Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669021c4766d1156dbbece61
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03166 du 11 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 21/02039 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCBH AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [S] [T] né le 17 Février 1974 à [Localité 10] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 3] représentée par Mme [F] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : VERNIER Eric AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société [8] a régularisé, le 15 décembre 2020, une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [R] [S] [T] – embauché en qualité d’agent d’exploitation et affecté en tant qu’agent de sécurité au Monoprix de [Adresse 4] – faisant état d’un accident du travail survenu le 8 décembre 2020 à 16h30 dans les circonstances suivantes : « la victime déclare « j’ai été agressé par mon collègue de travail » » mentionnant comme horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « de 9H00 à 13H00 et de 14H00 à 21H00 » ; L’employeur a mentionné dans les réserves : « La victime n’a pas été agressée la vidéo le prouve ci-joint attestation et témoignage ». Un certificat médical initial du Docteur [A] [Z] en date du 9 décembre 2020 constate « traumatisme rachis cervical – traumatisme psychologique/insomnie ». Par courrier du 9 mars 2021, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [R] [S] [T] sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 8 décembre 2020 au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 4 août 2021, Monsieur [R] [S] [T] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône. L’affaire a été appelée à l’audience de fond du 18 mars 2024. Aux termes de ses conclusions oralement soutenues par son conseil, Monsieur [R] [S] [T] demande au Tribunal de juger que l’agression dont il a été victime de la part d’un collègue de travail Monsieur [B] [Y], le 8 décembre 2020 est un accident du travail, établi par les attestations qu’il produit, d’une cliente, Madame [O], et de Madame [W] [N], conseiller du salarié qu’elle assistait à l’entretien préalable de licenciement lors duquel l’existence de cette agression aurait été reconnue par l’employeur ; Il est soutenu par ailleurs que la caisse ne démontre pas de cause étrangère, ne produisant pas la vidéo alléguée, mais l’attestation de Monsieur [Y], agresseur de Monsieur [S] [T] et une attestation attribuée à un autre salarié, Monsieur [K] [J] [X], mais rédigée avec la même écriture. Il demande en outre la somme de 6 000 € en réparation du préjudice issu des mauvaise foi et résistance abusive de la CPCAM, outre la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de rejeter toute demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 8 décembre 2020, ainsi que les demandes accessoires et l’attribution de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir qu’il est attesté que la vidéosurveillance ne fait pas apparaitre d’agression, de même que cela est confirmé dans le témoignage de Monsieur [K] [J] [X]. Elle remet en cause par ailleurs l’attestation de la cliente au motif de l’existence d’une contradiction du demandeur qui avait affirmé l’absence de témoin lors de l’instruction. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la matérialité de l’accident Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il s’ensuit que l'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Pour renverser la présomption d'imputabilité, il convient d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause totalement étrangère au travail peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant, indépendant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, et évoluant pour son propre compte. L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, Monsieur [R] [S] [T] produit la copie du procès-verbal de plainte en date du 9 décembre 2020 établi au commissariat de police de [Localité 7] du chef de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours dans lequel il déclare : « Hier, j’étais en poste au magasin monoprix ou je suis agent de sécurité. Mon collègue était au PC et il me signale un individu qui sort avec des produits du magasin ; Il m’a demandé de l’arrêter, j’ai arrêté l’individu et je lui ai posé des questions pour être bien sûr de faire mon travail. Cela n’a pas plus à mon collègue. Il est sorti du PC en criant, puis m’a insulté en arabe de « [H] », ce qui signifie que je suis une merde. Ensuite il m’a bousculé et je me suis cogné la tête sur le mur derrière moi. Nous sommes repartis au PC pour aller s’expliquer par la suite. Ensuite, je suis allé voir mon médecin aujourd’hui qui m’a remis un certificat médical mentionnant une ITT de 7 jours que je vous remets. Je dépose plainte contre [Y] [B] pour les faits relatés. » Est également produite l’attestation datée du 4 janvier 2021 de Madame [D] [G] épouse [O] qui relate : « Le 08/12/2020 aux environs de 15h30, j’étais au Monoprix [Adresse 4]. J’ai assisté à une scène particulièrement choquante. Un monsieur, costaud physiquement, d’origine maghrébine, est arrivé en trombe sur l’agent de sécurité posté à la sortie du magasin au cours St Louis. Il semble que l’agent en poste, Mr [S] [I] venait d’interpeler une personne et l’agresseur s’est alors jeté sur lui en hurlant qu’il ne voulait pas que Mr [S] [I] intercepte sur le (mot incompréhensible), et qu’il devait travailler selon ses ordres. Il l’a traité de sale pute, sale noir puis un flot de paroles en arabe. Il l’a violemment bousculé puis poussé contre le mur. J’ai été profondément choqué de comportement de ce Monsieur, c’est la raison de mon témoignage. » De même, le demandeur verse au débat l’attestation de Madame [W] [C], opérant le compte-rendu de l’entretien préalable de licenciement du premier cité, qu’elle assistait en tant que conseiller du salarié, conduit par Monsieur [P] [V], manager secteur, le 29 avril 2021, et mentionnant notamment : « (…) M. [U] [E] tient à revenir sur ce qui l’a amené à être inapte à son poste de travail Il indique avoir signalé à plusieurs reprises et à M. [V] l’agressivité sur son lieu de travail. M. [U] [E] indique être navré que personne n’en a tenu compte. M. [V] reconnait qu’effectivement M. [U] [E] l’a bien contacté et lui a fait part du problème. Il indique avoir eu contact avec le salarié mis en cause ; « [L] », et ce dernier a nié les faits ; Il indique avoir également contacté un autre salarié témoin « [J] » et celui-ci a confirmé l’altercation. (…) M. [V] confirme qu’il y a une vidéo » qui « a bien été conservée » Enfin, Monsieur [S] [T] produit l’attestation établie le 6 juillet 2023 par Monsieur [K] [J] [X] qui relate : « En date du 08/12/2020, j’ai effectué ma prise de service pour le compte de la société [8] au magasin MONOPRIX [Adresse 4] à la porte canebière. Au moment de ma prise de poste, je ne constate aucune tension particulière entre les deux agents [S] [T] et [Y]. La journée s’est déroulée normalement, étant positionné à l’entrée côté canebière, et ces agents étant à l’entrée saint louis du magasin non visible depuis mon poste j’ai seulement été informé par radio que Mr [S] [T] avait quitté son poste sans connaitre la raison de son départ et j’ai appris par la suite que Mr [S] [T] a eu un problème dans le magasin. » Il s’évince de l’ensemble de ces attestations, précises et circonstanciées, conformes aux prescriptions de l’article 202, du Code de procédure civile, un faisceau d’indices graves et concordants en ce que Monsieur [R] [S] [T] a subi le 8 décembre 2020 une altercation lui occasionnant les lésions constatées au certificat médical initial de « traumatisme rachis cervical – traumatisme psychologique/insomnie » ; le positionnement de l’évènement en litige pendant le temps et sur le lieu de travail n’étant pas contesté. Pour refuser la prise en charge de l’accident du travail, la CPCAM des Bouches-du-Rhône fait état des éléments produits par l’employeur, et principalement que la vidéosurveillance démontrerait que l’évènement ayant occasionné des lésions n’a en réalité jamais eu lieu. Or, il convient de relever que le justificatif produit n’est aucunement une attestation rédigée dans les formes prescrites par l’article 202 du Code de procédure civile, qui décrirait minute par minute le comportement de chacun des protagonistes à l’image. Au lieu de cela, est versé au débat copie d’un mail rédigé au nom de « [V] [P] – responsable d’exploitation », soit le nom de la personne qui a conduit l’entretien préalable de licenciement selon l’attestation de Madame [C], qui indique seulement « Suite au supposé incident relaté par Mr [T] je me suis déplacé au magasin et récupéré les enregistrements vidéos qui confirme qu’il n’a été victime d’aucune agression » Par ailleurs, est produite en défense, sous des formes ne respectant pas pleinement l’article 202 du Code de procédure civile, d’une part une attestation datée du 11 décembre 2020 sous la signature de Monsieur [B] [Y], personne contre laquelle le demandeur a déposé plainte, qui écrit n’avoir pas agressé ce dernier. D’autre part et surtout une attestation portant la même date, attribuée à Monsieur [K] [J] [X], rédigée avec la même écriture que l’attestation de Monsieur [B] [Y], qui indique : « Je soussigné, Mr [X] [K] [J] agent de sécurité sur le site monoprix [Localité 5] atteste sur l’honneur que le 08/12/2020 Mr [S] [T] n’était victime d’aucune agression physique de la part de l’agent [Y] [B], ni par une autre personne. » Dès lors, une simple affirmation relative à une vidéo, couplée à une attestation de témoin pour le moins douteuse, et à des affirmations de contradiction de la CPAM au regard de la temporalité de l’établissement de l’attestation de la cliente Madame [O], sont insuffisantes à renverser les éléments précis et circonstanciés produits par le demandeur établissant la matérialité de l’accident, au-delà de ses seules affirmations. Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [R] [S] [T] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 8 décembre 2020 et d’en ordonner la prise en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône. Sur la demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive de la CPCAM S’agissant de la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R] [S] [T], il convient de rappeler et de souligner que l'abus de droit se définit comme le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui. Appliqué à la CPCAM, une prise en charge d’accident du travail ou son refus, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Et une divergence d’appréciation ne constitue pas en soi une faute ou un abus de droit de la part de l’organisme de sécurité sociale. En l’espèce, aucune faute ni intention dolosive n’est établie à l’encontre de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de la part de Monsieur [R] [S] [T] qui ne produit, de surcroît, aucun justificatif du préjudice d’angoisse allégué. Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [R] [S] [T] ayant dû engager la présente instance pour faire valoir ses droits, l’équité commande qu’il lui soit alloué à la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, partie perdante. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : FAIT DROIT à la demande de Monsieur [R] [S] [T] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 8 décembre 2020 ; DIT que cet accident dont a été victime Monsieur [R] [S] [T] le 8 décembre 2020 doit être pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ; DEBOUTE Monsieur [R] [S] [T] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à verser à Monsieur [R] [S] [T] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, LAISSE la charge des dépens de l'instance à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 144 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669021c4766d1156dbbece61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA