Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669021c2766d1156dbbece28
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03162 du 11 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 20/00117 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XEJI AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [L] né le 20 Octobre 1957 à [Localité 8] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [K] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : VERNIER Eric AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [L], ouvrier employé par la société [7], a été victime d'un accident de trajet le 17 septembre 2008 entrainant une fracture du genou gauche ayant nécessité la pose d’une prothèse. La consolidation est intervenue le 14 juillet 2016 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25%. Par certificat médical en date du 1er mars 2017, Monsieur [C] [L] a déclaré une rechute : gonalgies gauches prothèse totale avec blocage à la marche qui a nécessité la pose d’une nouvelle prothèse de genou ; par notification du 21 mars 2019, l’assuré a été informé de la date de consolidation fixée au 28 mars 2019 par le médecin conseil. La date de consolidation a été confirmée à cette date par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône après expertise médicale du 18 juillet 2019. Par décision du 3 décembre 2019, la commission de recours amiable de la CPCAM a rejeté la contestation en considérant que les conclusions de l’expert s'imposent aux parties. Par courrier recommandé expédié le 6 janvier 2020, Monsieur [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de la décision de rejet de la commission de recours amiable relative à sa contestation de la date de consolidation. A l'audience du 18 mars 2024, Monsieur [C] [L], représenté par son conseil, conteste la date de consolidation au motif qu’il ne se déplace qu’avec des béquilles, ne peut pas monter les escaliers et souffrait toujours en 2019 et aujourd’hui de douleurs constantes et d’une impotence fonctionnelle importante. Il demande subsidiairement une nouvelle expertise, outre la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPCAM, représentée par une inspectrice juridique, soutient que la date de consolidation retenue a été fixée par le médecin conseil puis par expertise, et que ces avis s'imposent aux parties ; que Monsieur [C] [L] ne produit aucun élément médical permettant de remettre en cause ces décisions, et qu’il y a lieu par conséquent de le débouter de ses demandes. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Et l’article L.141-2 du même code de préciser que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. La date de consolidation, indépendante de soins toujours en cours ou de l'appréciation de l'aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu'il conserve toutefois des séquelles permanentes de son accident de travail, et la poursuite d’un traitement médical. Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En l’espèce, Monsieur [C] [L] a été examiné le 18 juillet 2019 par le médecin expert, le Dr [G] [J], qui relate quant à l’examen clinique : « 61 ans – 1m85 – 105 kg. On retrouve une amyotrophie. Cicatrice au niveau du genou gauche. La marche même dans l’enceinte du cabinet sans béquille est évité. L’accroupissement n’est pas réalisé. » Il indique au titre de la discussion que « Monsieur [C] [L] a été victime d’un AT reconnu imputable ayant entrainé un traumatisme du genou qui sera par la suite multi-opéré jusqu’à la mise en place d’une prothèse totale en 2014. Compte-tenu d’une chute et d’une instabilité de la prothèse, il sera de nouveau opéré avec changement de la prothèse le 12/10/2017. Depuis 2014, il se déplaçait toujours avec une béquille et actuellement, il décrit une amélioration au niveau de cette prothèse qui est plus stable, mais toujours des douleurs et une impotence fonctionnelle importante justifiant le taux précédemment donné. Cependant, à pratiquement 18 mois de l’intervention, son état peut être estimé comme consolidé ». Il en conclut que l'état de santé de Monsieur [C] [L] suite à la rechute du 1er mars 2017 pouvait être considéré comme consolidé le 28 mars 2019. Pour contrer cet avis motivé, sont seulement invoquées des séquelles permanentes qui sont déjà indemnisées au titre de la rente et des douleurs. Le demandeur ne produit à l’appui de sa contestation que deux pièces : l’expertise précitée du Dr [J] et la décision d’attribution de la rente mais aucun justificatif médical remettant en cause la stabilisation de l’état de santé du salarié suite à la rechute et décrivant en quoi les lésions en découlant sont toujours évolutives. En l'absence de preuve contraire, l'avis technique de l'expert s'imposait à la caisse comme à l'intéressé, les éléments fournis étant insuffisants pour justifier une nouvelle expertise et il y a lieu de débouter Monsieur [C] [L] de sa demande. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [C] [L] de ses demandes ; DIT que la date de consolidation suite à la rechute constatée par certificat médical du 1er mars 2017, dont a été victime Monsieur [C] [L] est fixée au 28 mars 2019 ; CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux dépens de l'instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669021c2766d1156dbbece28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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