Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab E
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab E — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66902186766d1156dbbeccfe
- Date
- 11 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab E JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 N° RG 24/02345 - N° Portalis DBW3-W-B7I-3XC5 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [H] [R] / [Y] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 16 Avril 2024 Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame GRANGER, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 11 Juillet 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame GRANGER, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [C] [K] [H] [R] épouse [Y] née le 13 Janvier 1952 à SAO PAULO (BRESIL) 12 rue des Ursulines 75005 PARIS représentée par Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [E] [N] [Y] né le 01 Novembre 1960 à PARIS 16ÈME ARRONDISSEMENT 15 rue Dragon 13006 MARSEILLE représenté par Maître Isabelle THIBAUD de l’AARPI C.T.B.P, avocats au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 25 avril 1992 à Paris; Vu l'assignation en date du 19 février 2024, ; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce de : - [E] [N] [Y], né le 1er novembre 1960 à PARIS 16ème arrondissement et de - [C] [K] [H] [R], née le 13 janvier 1952 à SAO PAULO (BRESIL) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. Concernant les époux : REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2018 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE [C] [K] [H] [R] aux entiers dépens de l'instance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 11 JUILLET 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 265 du Code civilarticle 1082 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile leArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab E
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66902186766d1156dbbeccfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA