Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66901f69af84b0bef080eb2a
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00936 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHKM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024 N° RG 23/00936 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHKM DEMANDEUR : M. [U] [X] [Adresse 1] [Localité 5] Comparant DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [Y] [I], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2024. Exposé du litige : Par décision en date du 26 septembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a notifié à M. [U] [X] l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 30 septembre 2022 au motif que le service médical a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié. Par courrier reçu le 16 mars 2023, M. [U] [X] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision d’arrêt de prise en charge de ses indemnités journalières. Réunie en sa séance du 25 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [U] [X]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 mai 2023, M. [U] [X] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 25 avril 2023. Par jugement en date du 20 novembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise technique confiée au docteur [C]. L'expert a établi son rapport en date du 16 avril 2024. Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2024. * * * * À l'audience, M. [U] [X] demande au tribunal : - l’entérinement du rapport d’expertise judiciaire ; - condamner la CPAM à reprendre le versement de ses indemnités journalières. * La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres demande l’entérinement du rapport d’expertise qui confirme l’avis de la CMRA. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS : En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». Il est constant en l’espèce que dans la mesure où M. [U] [X] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées. M. [U] [X] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, le 25 avril 2023, rejeté sa contestation. Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d'expertise. Le docteur [C] conclut, après examen de l’assurée, discussion et réponse au dires des parties, que : « En préambule dans ce dossier, nous avons beaucoup d'imprécision sur les dates du fait d'un manque de mémoire de M. [X] [U]. M. [X] [U] a présenté en janvier 2022 des fractures de cotes entraînant un premier arrêt de travail à compter du 19 janvier 2022 pour une durée approximative de 3 à 4 semaines. Puis M. [X] [U] a repris son activité professionnelle. Il déclare que durant cette période, il est oppressé, il ne se sent pas bien. Il rencontre le 15 juillet 2022, le 21/10/2022 et le 07/01/2023, une ostéopathe Mme [L] [F] pour laquelle nous avons reçu les factures. Il consulte aussi Mme [O] [V], psychologue,[Adresse 2]e [Localité 6], aux dates suivantes le 1er juillet 2022, le 15 juillet 2022 et le 12/12/2022 suivant les factures reçues. Il voit aussi aux dates suivantes le 19/08/2022 et le 27/09/2022 une hypnothérapeute, Mme [S] [A]. Le 19 août 2022 il voit son médecin traitant qui lui prescrit un arrêt maladie. Il déclare qu'il présente des problèmes tant en la sphère privée que dans la sphère professionnelle. Cet arrêt fut prolongé jusqu'au mois d'octobre 2022 où il reprend de lui-même son activité professionnelle Entre-temps le 20/09/2022, le médecin conseil après avis de son médecin traitant, déclare monsieur [X] [U] apte à une activité professionnelle quelconque au 30/09/2022. M. [X] [U] reconnaît dans ce dossier ne pas avoir été averti par la CPAM d'[Localité 6] de ce fait. Il reprend donc à l'issue de son arrêt de travail ne désirant pas le prolonger, sans savoir que celui-ci n' est plus couvert par la CPAM. DOLÉANCES M. [X] [U], présente comme principale doléance, les 2 éléments suivants : Ne pas avoir été averti en temps et en heure de la décision de la CPAM concernant son aptitude à un travail professionnel quelconque au 30/09/2022 ainsi que l'erreur dans son dossier médical de la CPAM #date de l'arrêt pour dépression le 19/01/2022 #et non le 19/08/2022. EXAMEN CLINIQUE M. [X] [U] se déclare droitier mesure 173 cm pour un poids de 76 kg. L'entretien s'effectue de façon posé et calme. Nous constatons que tout au long de l'entretien, M. [X] [U] présente un manque de précision dans les dates et qu'il ne se souvient plus des médicaments qu'il prenait. Il se souvient uniquement du Seresta qu'il a arrêté en août 2023 Il nous apprend aussi qu'il a changé de travail en septembre 2023 qu'il a arrêté de fumer en 2023 et qu'il s'est séparé de son épouse depuis mars 2023. Nous ne retrouvons pas de trait du DMS V tout au long de cet entretien. DISCUSSION MÈDICO- LÉGALE Au vu du dossier médical, de l'entretien et de l'examen clinique, nous pouvons penser que M. [X] [U], a présenté un épisode anxiodépressif au mois d'août 2022, justifiant un arrêt de travail au 19 août 2022 courant jusqu'au fin octobre 2022. Nous n'avons pas constaté à travers les éléments apportés et de l'entretien clinique d'éléments de gravité concernant cet épisode anxiodépressif. De ce fait, nous pouvons admettre que monsieur [X] [U] était apte à une activité professionnelle quelconque au 30/09/2022. CONCLUSION MÉDICO- LÉGALE Apte à une activité professionnelle quelconque au 30/09/2022 ». Les conclusions de l'expert sont claires et sans ambiguïté. L’assuré ne présente aucun moyen permettant de contredire les conclusions de l’expert. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que M. [U] [X] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 30 septembre 2022. - Sur les frais d’expertise et les dépens Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code. M. [X], partie succombante, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DIT que M. [U] [X] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 30 septembre 2022 ; DÉBOUTE M. [U] [X] de sa demande à l’encontre de la CPAM tendant à reprendre le versement de ses indemnités journalières ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ; RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 20 novembre 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière. La GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à M. [X]
Articles de loi cités
article L.142-11 du code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66901f69af84b0bef080eb2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA