Tribunal JudiciaireChambre 03 cab 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 03 cab 02 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901f2daf84b0bef080ea47
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/14 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/05366 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WEFU COPIE EXECUTOIRE Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur COPIE CERTIFIEE CONFORME Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur Enquêteur social Expertises Juge des enfants Médiation Parquet Point rencontre Notaire Régie Trésor public Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE *** JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD JUGEMENT DU 11 juillet 2024 N° RG 22/05366 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WEFU DEMANDEUR : Madame [Y] [J] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 6], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (ARDECHE) représentée par Me Chloé COLPART, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : Monsieur [O] [B] [Adresse 4] [Localité 7], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (NORD) représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assisté de Christophe DECAIX, Greffier ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 janvier 2024 DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, Vu l'assignation en divorce en date du 25 août 2022, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 24 février 2023 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé, PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de : Madame [Y] [J], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (ARDECHE), et de Monsieur [O] [B], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (NORD), mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 9] (NORD), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux : Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 juillet 2021, RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux, CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties, Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant : CONSTATE que Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [B] exercent conjointement l'autorité parentale sur [S] ; ce qui signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent, Vu l’accord des parties, FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : * pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël : jour de référence : vendredi sortie des classes, semaine paire : chez le père, semaine impaire : chez la mère, * pendant les vacances de Noël : les années paires : la première moitié chez la mère, la deuxième moitié chez le père, les années impaires : la première moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère, *pendant les vacances estivales : les années paires : les première et troisième quinzaines des vacances chez la mère, les deuxième et quatrième quarts chez le père, les années impaires : les première et troisième quinzaines des vacances chez le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère. DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer l’enfant et le ramener au lieu de scolarisation de l’enfant, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de le faire récupérer et le faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets, DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, PRÉCISE que : sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures, RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal, DEBOUTE Madame [Y] [J] de sa demande tendant à condamner Monsieur [O] [B] à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, Vu l'accord des parties, DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés exposés pour l'enfant seront pris en charge par moitié par chacun des parents. DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l'instance, RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants, Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 juillet 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. DECAIX M. TALARMIN
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 03 cab 02
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901f2daf84b0bef080ea47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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