Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901f2daf84b0bef080ea3f
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 11 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01474 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRQA - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [W] MAGISTRAT : Damien CUVILLIER GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [D] [E] DEFENDEUR : M. [Y] [W] Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office En présence de M. [S] [P], interprète en langue farsi , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : contrôle d’identité irrégulier : contrôle sur note de service, sans avoir rien fait Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Ce qu’a dit monsieur le préfet c’est administratif mais ce qui est judiciaire est ce que ça concerne le tribunal ou pas ? J’étais à la gare, un ami m’a donné des drogues, je l’ai utilisé, un homme plus âgé habillé en civil est venu vers moi, il ne m’a pas montré sa carte. J’ai des blessures, ils m’ont frappé. Chaque fois que j’ai été arrété par la police ils m’ont pris mes empreintes et ils m’ont libéré sans problème. Dans la rue n’importe qui peut m’arrêter, comment je fais pour savoir qu’il est de la police s’il n’a pas d’uniforme ?” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Damien CUVILLIER COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01474 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRQA ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/07/2024 à 11h00 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10/07/2024 reçue et enregistrée le 10/07/2024 à 08h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [E] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [Y] [W] né le 22 Septembre 1987 à [Localité 1] (IRAN) de nationalité Iranienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office En présence de M. [S] [P], interprète en langue farsi , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 09 juillet 2024 notifiée le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [W], né le 22 septembre 1987 à [Localité 1] (IRAN), se disant de nationalité iranienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 10 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 48, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. A l'audience de ce jour, le représentant de l'administration soutient cette demande aux moyens suivant : Monsieur [W] fait l'objet d'une OGTF du 10 août 2023 après une garde à vue. Monsieur [W] n'a pas pu être entendu car il insultait les fonctionnaires de police et causait des incidents dans les geôles. Il fait l'objet dune CPV. Une demande de laissez-passer et un routing sont faits. Le conseil de Monsieur [W] sollicite pour sa part le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - pour la forme, Monsieur [W] a été contrôlé en gare de [Localité 17] sur note de service sans rien avoir fait. Le contrôle d'identité n'est pas régulier à mon sens. Monsieur [W] indique qu'il était à la gare. Il avait pris des drogues qu'un ami lui avait données. Il pensait que le policier, en civil, lui demandait des cigarettes. Il a été blessé par les policiers. Il vit dans la rue et ne peut pas savoir qu'il a affaire à un policier si celui-ci n'est pas en tenue. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. L'article L 742-3 du même code précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. L'article 78-2 du dispose que Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de [Localité 18], l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi : 1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ; 2° A Mayotte sur l'ensemble du territoire ; 3° A Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 4° A Saint-Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de [Localité 23], [Localité 7], [Localité 13] et [Localité 10], de la route nationale 2 qui traverse les communes de [Localité 21], [Localité 8], [Localité 12], [Localité 6] et [Localité 2], de la route nationale 3 qui traverse les communes de [Localité 12], [Localité 6], [Localité 2], [Localité 4] et [Localité 5], de la route nationale 5 qui traverse les communes de [Localité 10], [Localité 3], [Localité 20], [Localité 22], [Localité 19] et [Localité 11], de la route nationale 6 qui traverse les communes de [Localité 3], [Localité 10], [Localité 13], [Localité 9] et [Localité 14], [Localité 20], [Localité 22], [Localité 19] et [Localité 11] et de la route départementale 1 qui traverse les communes de [Localité 13], [Localité 9] et [Localité 14]. L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, le contrôle d'identité effectué sur Monsieur [W] n'a pas été diligenté sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 1 mais sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 comme clairement précisé dans le procès-verbal d'interpellation, lequel rappelle également le contenu de la note de service prévoyant l'opération de contrôle d'identité non systématique prévu en gare de [Localité 17], note de service que l'avocat de Monsieur [W] indique avoir vu et contrôlée. Le contrôle d'identité est donc régulier. Monsieur [W] ne présente aucun autre moyen à l'encontre de la demande présentée par l'administration. Il est par ailleurs constant que les diligences nécessaires au départ rapide de Monsieur [W] ont bien été effectuées par l'administration. En conséquence, il convient d'autoriser la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] pour une durée maximale de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [W] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 juillet 2024 à 11h00. Fait à LILLE, le 11 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01474 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRQA - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [W] DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 16]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Y] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Y] [W] retenu au Centre de Rétention de [Localité 15] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 9 comme clairement précisé dans larticle
L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L 742-1 du CESEDAarticle 114 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 11 juillet 2024
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