Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901f2caf84b0bef080ea36
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 11 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01476 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRQG - M. [J] [E] / M. LE PREFET DU NORD MAGISTRAT : Damien CUVILLIER GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. [J] [E] Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office DEFENDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [L] [S] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. L’avocat soulève les moyens suivants : le maintien en rétention porte préjudice à son état de santé : l’intéressé a une double fracture, il n’a toujours pas eu ses séances de kiné. Certes il ne s’agit pas d’une urgence vitale mais il en a besoin pour récupérer de la mobilité. Ces séances lui ont été prescrites alors qu’il était déjà au cra. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Dès mon premier jour au centre j’ai demandé le docteur, je lui expliqué les choses, j’ai cette fracture, je suis resté avec un mois jusqu’à ce que j’ai eu le rendez vous avec le kiné qui a vu que c’était une fracture ancienne, c’est lors de l’interpellation avec les menottes que j’ai eu ça, je suis resté un mois au centre comme ça, un mois de souffrance avec cette fracture.” DECISION Sur la demande de mise en liberté: o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Damien CUVILLIER COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01476 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRQG ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [E] Vu la requête de M. [J] [E] aux fins de demande de mise en liberté en date du 10/07/2024 reçue et enregistrée le 10/07/2024 à 15h42 (cf. Timbre du greffe) Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [S], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [J] [E] né le 18 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Marielle NAUDIN , avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [E], né le 18 octobre 1990 en ALGERIE, se disant de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 27 mai 2024. Le 30 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de LILLE a prolongé cette rétention pour une durée de 28 jours. Le 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de Monsieur [E] pour une durée de 30 jours. Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2024 à 15 h 42, Monsieur [E] a demandé sa remise en liberté. A l'audience de ce jour, Monsieur [E] fait notamment valoir qu'il souffre de problèmes médicaux ensuite d'une fracture et que les médecins lui ont récemment prescrit des séances de kinésithérapie à raison de deux fois par semaine, séances qu'il ne peut suivre au CRA. Monsieur [E] soutient donc que son maintien en rétention risquerait de porter préjudice à son état de santé et l'empêcherait de recouvrer la totalité de ses capacités physiques. Il demande donc sa remise en liberté afin de pouvoir se faire soigner. En défense, l'administration fait valoir que Monsieur [E] a pour l'instant pu bénéficier de tous les suivis médicaux nécessaires puisqu'il a pu être emmené à l'hôpital et qu'il a pu effectuer le scanner dont il se prévaut aujourd'hui. Il peut dès lors demander à pouvoir bénéficier des séances de kinésithérapie. Il faut pour cela qu'il en fasse a demande, ce qu'il ne démontre pas avoir fait quant à présent. Monsieur [E], dont les problèmes de santé préexistaient à son placement en rétention, ne démontre pas le caractère nécessaire et urgent des soins qu'il prétend ne pas pouvoir recevoir. L'administration soutient qu'il n'est aucunement démontré que l'état de santé de Monsieur [E] serait devenu incompatible avec le maintien en rétention. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE Aux termes de l'article L 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. En l'espèce, Monsieur [E] justifie de ce qu'il bénéficie, depuis le 21 juin 2024, d'une prescription de deux séances de kinésithérapie par semaine, pendant cinq semaines, avec pour objectif la récupération de mobilité du poignet gauche dans un contexte de fracture ancienne en cours de consolidation. Cet élément, n'est pas nouveau puisqu'il préexistait à la dernière décision de prolongation de la rétention. Par ailleurs, Monsieur [E] a pour l'instant pu bénéficier de soins adaptés en rétention puisqu'il a pu être emmené à l'hôpital pour y être examiné et bénéficier d'un scanner. Il peut, de la même manière, demander à bénéficier des soins qui lui ont été prescrits. Surtout, ces soins légers qui concernent un problème de santé qualifié dans l'ordonnance elle-même d'éventuel, ne présentent pas un caractère d'urgence et ne mettent pas en danger Monsieur [E], lequel n'établit par aucune pièce utile que son état de santé serait devenu incompatible avec son maintien en rétention. En conséquence, il convient de rejeter la demande de mise en liberté présentée par Monsieur [E]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête de M. [J] [E] REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de rétention de M. [J] [E] Fait à LILLE, le 11 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01476 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRQG - M. [J] [E] / M. LE PREFET DU NORD DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [J] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [J] [E] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L.744-2 du CESEDA émargé par larticle L 742-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901f2caf84b0bef080ea36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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