Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66901e03af84b0bef080cbe5
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 9 388 040 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 61B Minute n° 24/ N° RG 23/02418 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YG5M 3 copies GROSSE délivrée le 08/07/2024 à Me Cécile BOULE la SDE CABINET DECKER ET ASSOCIES la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC la SELAS ACTY Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.C.E.A. CAZADE société au capital social de 666 672.00€, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 380 872 150, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SDE CABINET DECKER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, Me Cécile BOULE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE - Caisse Régionale D’Assurances Mutuelles Agricoles, caisse de réassurances mutuelles agricoles, inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 381 043 686, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat plaidant au barreau de DEUX-SEVRES I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 27 octobre 2023, la SCEA CAZADE a fait assigner GROUPAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE (GROUPAMA) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer : - à titre principal, la somme de 93 880,40 euros HT à titre provisionnel ; - à titre subsidiaire, la somme de 46 940,20 euros HT à titre de provision du fait du préjudice financier tel que reconnu par l’expert amiable ; - à titre infiniment subsidiaire, la somme de 30 000 euros HT à titre de provision du fait du préjudice financier tel que reconnu par l’expert amiable ; - en tout état de cause, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La demanderesse expose que dans le cadre de son activité, qui est la culture de la vigne, elle a fait appel en février 2020 à la société DUMEAU VITICOLE, assurée auprès de GROUPAMA, pour procéder à la taille de diverses parcelles de vignes, notamment une parcelle de jeunes vignes plantées en 2017/2018 censées entrer en production en septembre 2020 ; que cependant, au lieu de mandronner cette parcelle comme cela lui avait été demandé, la société DUMEAU VITICOLE a réalisé une taille complète, ce qui a eu pour conséquence de remettre les ceps dans l’état où ils étaient au jour de la plantation et à retarder d’autant leur entrée en production ; que l’expertise amiable et contradictoire réalisée le 31 juillet 2020 a confirmé l’erreur et a évalué les dommages à la somme de 46 940,20 euros pour une année ; que cependant GROUPAMA a proposé soit un versement de 30 000 euros ferme et définitif, soit une nouvelle expertise en septembre 2021, indiquant qu’à défaut elle solliciterait une expertise judiciaire ; que les mises en demeure sont restées vaines ; qu’il est apparu en outre que le préjudice ne portait pas sur une année mais sur deux ainsi qu’il ressort d’un avis de M.[U] ; que la société DUMEAU VITICOLE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 19 avril 2023 qui a désigné la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur ; que la défenderesse ayant omis sicemment de la citer dans la liste de ses créanciers, elle n’a pas été en mesure de déclarer sa créance ; qu’elle a adressé le 12 octobre 2023 une requête en relevé de forclusion au président du tribunal de commerce ; qu’elle est en tout état de cause fondée à demander réparation à GROUPAMA. Appelée à l’audience du 18 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à celle du 17 juin 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - la demanderesse, le 23 mai 2024, par des conclusions aux termes desquelles elle a maintient toutes ses demandes et y ajoutant, sollicite à titre très infiniment subsidiaire le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant au fond ; - GROUPAMA, le 16 avril 2024, par des conclusions aux termes desquelles elle conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la SCEA CAZADE à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle soutient que l’évaluation du préjudice à hauteur de 46 940,20 euros n’a jamais été reconnue par elle ni son expert qui n’a pas signé le PV de constatations et a contesté le chiffrage car il ne prenait pas en compte les aléas climatiques et les maladies cryptogamiques, et préconisait de refaire des constatations en septembre 2021 pour vérifier la perte de récolte ; qu’elle a proposé une reprise de contact entre experts en septembre 2021 qui n’a pas été suivie d’effet ; que la clause du procès-verbal invoquée par la demanderesse est réputée non écrite en ce qu’elle créé un déséqulibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu’en tout état de cause elle est fondée à opposer sa franchise. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de provision : L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. La SCEA CAZADE, pour soutenir ses demandes, se prévaut du procès-verbal de constatations réalisé le 31 juillet 2020 dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire et du pré-rapport d’expertise de TERREXPERT ainsi que sur l’avis d’un professionnel du secteur, M.[U], qui confirme que la perte d’exploitation doit être évaluée sur deux ans et non un seul. GROUPAMA ne conteste pas la responsabilité de son assurée ni son obligation à garantie, mais oppose l’existence de contestations sérieuses s’agissant du montant du préjudice en faisant valoir d’abord que l’évaluation à hauteur de 46 940,20 euros retenue par l’expert de la demanderesse n’a jamais été reconnue par elle ni son expert qui n’a pas signé le PV de constatations et a contesté le chiffrage car il ne prenait pas en compte les aléas climatiques et les maladies cryptogamiques ; d’autre part, que l’analyse de M.[K], qui n’est pas expert, est dépourvue de toute valeur probante ; que par ailleurs l’expertise amiable n’a qu’une valeur relative qui interdit au juge de se fonder exclusivement sur elle même si elle est contradictoire ; que le PV de constatation n’est pas une reconnaissance de garantie ni de responsabilité et n’implique pas une prise en charge ; que la clause invoquée par la demanderesse est réputée non écrite car elle créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties; que sa proposition d’accord transactionnel à hauteur de 30 000 euros est caduque faute pour la demanderesse de l’avoir acceptée ; qu’enfin elle est fondée à opposer sa franchise de 3 000 euros. Le procès-verbal de constatations (pièce 4 de la demanderesse) a été établi à la suite d’une réunion contradictoire organisée le 31 juillet 2020 à laquelle ont participé les parties représentées par leur gérant, accompagnée chacune par l’expert mandaté par son assureur (M.[V] pour TERREXPERT SUD OUEST mandaté par GENERALI pour la SCEA CAZADE, et M.[I] pour SARETEC mandaté par GROUPAMA pour la SARL DUMEAU VITICOLE). Dans la rubrique “causes du sinistre”, le PV mentionne “erreur de parcelle lors de la prestation de taille (2 yeux au lieu de mandronner).” Cette mention est signée par les quatre personnes présentes. A la rubrique “évaluation des dommages imputables au sinistre”, le procès-verbal précise “les experts présents sont d’accord sur la description et l’évaluation des dommages figurant dans le tableau ci-après (...),” lequel aboutit à un chiffrage de 46 940,20 euros HT. Cette mention ne comporte pas la signature de M.[I], expert de SARETEC, sans faire état pour autant d’un refus de signature de sa part. La rubrique “observations éventuelles” prévues pour les experts, les parties ou les tiers, est quant à elle vierge de toute mention. Un pré-rapport d’expertise daté du 05 janvier 2021 a été rédigé par TERREXPERT (pièce 5 de la demanderesse), qui confirme l’erreur de taille et l’engagement de l’entière responsabilité de la SARL DUMEAU. Sur les conséquences, l’expert retient un retard de développement d’un an, et une perte de production de la même durée, ou légèrement inférieure dans le cas où le développement racinaire présent malgré l’erreur de taille pourrait compenser une partie de la perte, dont le chiffrage “ a été contradictoirement arrêté à la somme de 46 940,20 euros HT”. L’expert relève dans son rapport que ce chiffrage n’a pas été remis en cause par l’expert GROUPAMA et que si celui-ci s’est abstenu de le signer, c’est parce que GROUPAMA souhaitait vérifier le caractère certain de la perte en septembre 2021 suite aux aléas possibles durant la campagne 2021, élément qui n’avait jamais été évoqué contradictoirement Dans son rapport du 21 novembre 2022 (pièce 5 de la défenderesse), l’expert SARETEC confirme que s’il n’a pas régularisé la partie chiffrage, c’est en raison du caractère futur et incertain du préjudice compte tenu des risques d’aléas climatiques et des maladies cryptogamiques et de la nécessité de réaliser une vérification in situ en septembre 2021 Il est regrettable que cette réserve, et cette demande, ne figurent pas de manière explicite sur le PV de constatations alors même qu’il comporte une rubrique prévue à cet effet. Pour autant, il résulte de ces éléments que l’évaluation du préjudice n’a pas été approuvée par GROUPAMA ni par son expert, de sorte que si l’obligation de paiement de GROUPAMA ne se heurte dans son principe à aucune contestation sérieuse, le montant de l’indemnisation à hauteur de 46 940,20 euros HT est sérieusement contestable. Il en est de même, de plus fort, de la demande pour un montant de 93 880,40 euros HT correspondant à deux années de perte de production alors que cette évaluation ne repose sur aucun autre élément qu’un message daté du 18 octobre 2022 émanant de M.[K], conseiller viticole, confirmant, “en qualité de technicien, que la retaille à deux yeux entraîne la perte de 2 années de production”. Il résulte de l’ensemble de ces éléments (PV de constatations, pré-rapport d’expertise, échanges entre les parties, proposition d’indemnisation) que l’obligation de GROUPAMA d’indemniser le préjudice subi par la SCEA CAZADE n’est pas sérieusement contestable à hauteur d’un montant qui peut être chiffré à une somme de 38 000 euros ramenée à 35 000 euros après déduction de la franchise contractuelle de 3 000 euros opposable à la demanderesse. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. GROUPAMA sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur ce même fondement. La défenderesse sera condamnée aux dépens. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; CONDAMNE GROUPAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE à payer à la SCEA CAZADE : - la somme provisionnelle de 38 000 euros, ramenée à 35 000 euros déduction faite de la franchise contractuelle, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier ; - la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE GROUPAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66901e03af84b0bef080cbe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA