Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66901e03af84b0bef080cbd9
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/02074 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKU2 N° Minute : 24/01057 ORDONNANCE DU 10 Juillet 2024 A l’audience publique du 10 Juillet 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [K] [Z] né le 29 Août 1980 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Emilie HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, M [J] [W] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 15 janvier 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [K] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de Bordeaux en date du 14 janvier 2024 en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 24 janvier 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 1er mars 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [K] [Z] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ; Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 30 juin 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins, Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 04 juillet 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il est d'accord pour le maintien de la mesure car il se trouve sans domicile fixe, Vu les observations de son avocat au terme desquelles il sollicite le changement de régime de son hospitalisation pour être en soins libre et non plus sur décision du représentant de l'Etat, MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. » Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [K] [Z] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens à sa demande en raison d’une recrudescence d’hallucinations acoustico-verbales avec une tension interne importante en dépit de son traitement. Il rapportait des idées suicidaires scénarisées et des idées hétéro-agressives et délirantes avec une peur de perdre le contrôle. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure apparaît régulière. L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 08 juillet 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une humeur qui reste basse alors que les symptômes psychotiques sont mis à distance. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [K] [Z] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Juillet 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [Z], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [Z], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [K] [Z] Me Emilie HAAS Me [J] [W] - Mandataire Ministère public Monsieur le prefet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/02074 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKU2 M. [K] [Z] Ordonnance en date du 10 Juillet 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66901e03af84b0bef080cbd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA