Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66901e02af84b0bef080cbbd
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 880 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/10327 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO2W TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [11] JUGEMENT 20L N° RG 23/10327 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO2W N° minute : 24/ du 04 Juillet 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [I] [S] Copie exécutoire délivrée à Me BEIS Me DE FREYNE le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. Vu l'instance, Entre : Madame [Z] [J] [I] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (54) [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX et : Monsieur [U] [M] [B] [S] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 13] (37) [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, DEMANDEURS Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/10327 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO2W [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de : Madame [Z] [J] [I] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (MEURTHE-ET-MOSELLE) Monsieur [U] [M] [B] [S] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 13] ([Localité 10]-ET-[Localité 12]) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (77), le 22 Mai 2004, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 23 avril 2004 par Maître [E], Notaire à [Localité 8]. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Homologue l’accord des époux et l’annexé au présent jugement et lui donne force exécutoire, à savoir : Attribue la jouissance gratuite du domicile conjugal à l’épouse jusqu’à sa vente et au plus pour une durée de trois ans à compter du prononcé du divorce. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/10327 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO2W Dit que pendant cette jouissance gratuite Madame prendre seule en charge les abonnements et contrats d’eau et d’électricité, la taxe foncière et l’assurance habitation. Dit que les dépenses de conservation de l’immeuble (gros travaux) seront prises en charge à hauteur de 65% par Monsieur et 35% par Madame. Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce soit le 9 novembre 2023. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. Fixe à la somme de vingt huit mille huit cents euros (28 800 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [S] à Madame [I], payable en 96 mensualités de 300 euros chacune et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme à compter du prononcé du divorce. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel. Dit que chaque époux conservera la charge de ses dépens. Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente. Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 233 du Code civilarticle 1082 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66901e02af84b0bef080cbbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA