Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901e01af84b0bef080cbb7
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 89 489 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 Juillet 2024 58G RG n° N° RG 23/00406 Minute n° AFFAIRE : [G] [R] [B] [R] [W] [R] C/ SWISSLIFE FRANCE S.A.S. APIVIA INTER VOLONT : S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Isabelle GUGENHEIM Me Emilie HAAS Me Nahira-marie MOULIETS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : à l’audience publique du 23 Mai 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSES Madame [G] [R] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 16] (33) de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 9] représentée par Me Nahira-marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [B] [R] née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 16] (33) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Nahira-marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [W] [R] née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 16] (33) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Me Nahira-marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES SWISSLIFE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 14] [Localité 15] représentée par Me Emilie HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS S.A.S. APIVIA courtage groupe macif [Adresse 3] [Localité 11] défaillante PARTIE INTERVENANTE S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE prise en la personne de son représentant en exercice [Adresse 14] [Localité 15] représentée par Me Emilie HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [S] [R] a souscrit un contrat d’assurance sur la vie en date du [Date décès 4] 2002 prenant effet au 1er mars 2002, par l’intermédiaire de la société ABC CONCEPT, auprès de la société LA SUISSE ASSURANCES-VIE. M. [R] est décédé le [Date décès 5] 2002 laissant comme héritières ses trois sœurs [B], [G] et [W] [R]. Ces dernières ont pris attache avec l’assureur pour obtenir paiement du capital. La société APIVIA GROUPE MACIF a procédé à l’instruction du dossier, sollicitant des trois sœurs un certain nombre de pièces. Après plusieurs relances des sociétés APIVIA et SWISSLIFE restées sans réponse, [B], [G] et [W] [R] ont, par actes délivrés les 20 et 21 décembre 2022, fait assigner les sociétés SWISSLIFE FRANCE et APIVIA COURTAGE afin d’obtenir paiement de la somme de 11.017,03 euros au titre du capital garanti outre la somme de 5.839,02 euros au titre de la revalorisation du contrat d’assurance. Le 3 février 2023, la société SWISSLIFE a procédé à trois virements de 3.894,89 euros sur les comptes respectifs des demanderesses. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. La SAS APIVIA n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, Mmes [B], [G] et [W] [R] demandent au tribunal de : - déclarer leur demande recevable et bien fondée ; - juger que la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE est recevable en sa demande d’intervention volontaire ; Par conséquence, - condamner solidairement les sociétés SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE et APIVIA à leur verser outre le capital de 11.017,03 euros, la somme de 5.892,02 euros au titre de la revalorisation du contrat d’assurance vie ; - condamner solidairement les sociétés SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE et APIVIA au paiement des intérêts au taux légal sur ces deux sommes capital et revalorisation ; - condamner solidairement les sociétés SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE et APIVIA à leur payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en indemnisation de leur préjudice moral - condamner solidairement les sociétés SWISSLIFE ASSURANCE et APIVIA à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. En défense et au terme des conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 04/10/2023, la société SWISSLIFE FRANCE et la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE demandent au tribunal de : - déclarer les demandes de Mesdames [R] dirigées à l’encontre de la société SWISSLIFE FRANCE irrecevables et à tout le moins mal fondées ; - ordonner la mise hors de cause de la société SWISSLIFE FRANCE ; - recevoir la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE en son intervention volontaire - déclarer satisfactoire les règlements effectués ; - débouter Mesdames [R] de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions tant en principal qu’au titre de la majoration des intérêts légaux ; - dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande en paiement de la majoration des intérêts légaux, débouter Mesdames [R] de leurs demandes en paiement des intérêts légaux au-delà du 20 décembre 2022 ; - débouter Mesdames [R] de leurs demandes de dommages intérêts et de leur demande formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mesdames [R] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mesdames [R] aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’irrecevabilité des demandes à l’encontre de SWISSLIFE FRANCE Les demandeurs sollicitent la condamnation de SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE et APIVIA COURTAGE. En défense, les sociétés SWISSLIFE FRANCE et SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE soutiennent que les demandes dirigées contre la première sont irrecevables comme étant mal dirigées dès lors que seule la seconde vient aux droits de la société LA SUISSE ASSURANCE VIE, à la suite d’une fusion, au titre de l’exécution du contrat ABC RETRAITE. Or il y a lieu de rappeler que pour toutes les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les prétentions tendant à l’irrecevabilité des demandes constituant des fins de non-recevoir, il y a lieu de dire que le tribunal n’est pas compétent pour en connaitre. Il convient de déclarer irrecevable la demande d’irrecevabilité soulevée par les défenderesses. Sur l’intervention volontaire de SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE et la mise hors de cause de SWISSLIFE FRANCE La société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE conclut à la recevabilité de son intervention volontaire dès lors qu’elle vient aux droits de la société LA SUISSE ASSURANCE VIE. Dès lors que les prétentions de SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE venant aux droits de la société LA SUISSE ASSURANCE VIE se rattachent par un lien suffisant aux prétentions des sœurs [R], demanderesses, constituées par les demandes en paiement de la prestation d’assurance, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de l’assureur, conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile. Aucune prétention n’étant dirigée contre la société SWISSLIFE FRANCE, il y a lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause. Sur la demande en paiement du capital de l’assurance vie [B], [G] et [W] [R] soutiennent, se fondant sur le principe de la force obligatoire des contrats, qu’elles ont droit au paiement de la somme de 11.017,03 euros correspondant au capital minimum garanti par le contrat d’assurance-vie souscrit par leur frère, celui-ci stipulant qu’en cas de décès de l’assuré ou d’invalidité absolue ou définitive de l’assuré avant le terme prévu de l’adhésion, il y a cessation du paiement des primes et versement au terme prévu au bénéficiaire désigné le capital minimum garanti. Elles indiquent que cette somme a été versée après délivrance de l’assignation, soit bien après le terme du délai d’un mois prévu à l’article L. 132-23-1 du code des assurances. En défense, SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE explique avoir procédé aux paiements des sommes de 3.894,89 euros correspondant au tiers du capital garanti par virement sur les comptes des trois bénéficiaires. En droit, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, le contrat d’assurance vie souscrit par [S] [R] prévoit qu’en cas de décès de l’assuré avant le terme prévu, l’assureur s’engage à procéder au versement au bénéficiaire désigné du capital minimum garanti, en l’espèce 11.017,03 euros. SWISSLIFE justifie avoir procédé le 3 février 2023 à trois virements d’un montant de 3.894,89 euros aux demanderesses. Cela n’est pas contesté. Ainsi, le paiement du capital doit être considéré comme réalisé, il y a lieu de rejeter cette demande en paiement. Sur la demande en paiement de la revalorisation du capital Mmes [R] prétendent également au paiement de la somme de 5.892,03 euros correspondant à la participation aux bénéfices attribuée tous les ans. Elles soulignent que la méthode de calcul de cette participation aux bénéfices explicitée par les défenderesses dans leurs conclusions n’est nullement indiquée et expliquée au contrat. Elles soutiennent que comme prévu aux conditions générales, un fonds de revalorisation est alimenté chaque année par une partie de l’ensemble des bénéfices techniques et financiers réalisés par l’assureur et que cette revalorisation est à un point de 2,65 % pour le contrat ABC RETRAITE, soit une somme de 5.839,02 euros pour 20 ans de contrat. SWISSLIFE rétorque que la participation aux bénéfices est limitée à une somme de 667,63 euros. Elle explique que le taux technique de 2,5 %, un taux minimum garanti, est intégré dans le capital minimum garanti évalué à 11.017,03 euros et qu’il ne se confond pas avec la participation aux bénéfices prévue à l’article L. 132-29 du code des assurances et déterminée selon les modalités de l’article A. 331-4 du code des assurances. Dès lors, les défenderesses établissent un tableau détaillant le calcul, chaque année, de l’augmentation du capital par la participation aux bénéfices calculées à partir du taux annuel de participation au bénéfice, du taux technique minimum garanti et des frais de gestion, de sorte que le montant total de la participation aux bénéfices est évalué à une somme de 667.63 euros d’ores et déjà réglée par virements aux bénéficiaires. Les conditions générales stipulent qu’un fond de revalorisation est alimenté chaque année par une partie de l’ensemble des bénéfices techniques et financiers réalisés par l’assureur. La quote-part des bénéfices est au moins égale chaque année au montant obtenu par l’application à ceux-ci des dispositions réglementaires prévues en matière de participation au bénéfice par l’article A. 331-4 du code des assurances. Chaque année, au 31 décembre de l’année dite d’affectation, est déterminé pour l’ensemble des contrats en vigueur à cette date le taux de revalorisation qui sera appliqué au cours de l’exercice suivant (année de revalorisation). Ce taux est égal au rapport existant entre la somme que l’assureur décide de prélever sur le fonds appartenant à ces contrats et le montant des provisions mathématiques y relatif. Or en l’espèce, si les demanderesses prétendent à une revalorisation à hauteur de 2,5 % sur la seule base d’un document intitulé « Performance 2020 des contrats SWISSLIFE », l’assureur détaille l’évolution du capital augmenté chaque année par la participation aux bénéfices établie à partir d’un taux de participation aux bénéfices fixé chaque année depuis 2002 puis corrigé en fonction du taux technique et des frais de gestion. Aussi, l’assureur établit conformément aux stipulations contractuelles le montant total de participation aux bénéfices à hauteur de 667,63 euros, somme qu’il y a donc lieu de retenir. SWISSLIFE justifie avoir procédé au paiement de cette somme de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande des consorts [R]. Sur la demande en paiement des intérêts au taux légal Mesdames [R] demandent, au visa des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 132-23-1 du code des assurances, la condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter de l’expiration du délai d’un mois après réception de l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction. Les défenderesses indiquent que les dispositions de l’article L. 132-23-1 du code des assurances n’étaient pas en vigueur au jour du décès de [S] [R] le [Date décès 4] 2002. En outre, elles indiquent que le règlement du capital a été adressé par chèque à APIVIA COURTAGE le 20 décembre 2022 mais que cet envoi s’est égaré de sorte que sa mauvaise foi ne saurait lui être reprochée et que le cours des intérêts doit s’arrêter à cette date s’il était retenu par le tribunal. Il résulte des dispositions de l’article L. 132-23-1 du code des assurances qu’à réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. A défaut, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal Il est exact comme l’affirme l’assureur que ces dernières dispositions ont été créées par la loi du 17 décembre 2007 soit postérieurement à la conclusion du contrat dont il est sollicité l’exécution. Il ressort des travaux parlementaires produits aux débats que le législateur entendait donner à ces dispositions un effet immédiat avec application aux contrats en cours, « tant les contrats futurs que les contrats en cours qui n’ont pas connu leur dénouement, mais également les contrats pour lesquels l’assuré est décédé ou le terme est déjà intervenu avant la publication de la présente loi mais dont le bénéficiaire n’a pas encore été identifié ». Or en l’espèce il apparait que si [S] [R] est décédé le 12/12/2002, l’échéance du contrat est au 1er mars 2022 soit postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 132-23-1 de sorte qu’elles lui sont bien applicables. Il ressort des pièces versées aux débats que les bénéficiaires ont communiqué les pièces demandées par SWISSLIFE par message électronique le 4 mai 2022. Aussi l’assureur disposait d’un délai jusqu’au 4 juin 2022 pour procéder au versement du capital aux bénéficiaires. Bien qu’il soit justifié de lettre de désistement sur des chèques adressés au courtier en décembre 2022, le versement effectif du capital aux bénéficiaires n’a eu lieu que le 03/02/2023. En conséquence, il y a lieu de condamner SWISSLIFE à payer aux soeurs [R] les intérêts sur le capital garanti et revalorisé au double du taux légal pendant deux mois à compter du 4 juin 2022 puis au triple du taux légal à l’expiration de ce délai et ce jusqu’au 03/02/2023, date du versement aux bénéficiaires et peu importe la date d’émission des chèques égarés. Cette sanction ne concernant que l’assureur, il n’y a pas lieu de condamner le courtier APIVIA solidairement avec SWISSLIFE. Sur la demandes de réparation du préjudice moral Au visa des dispositions des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil, les sœurs [R] estiment que les défenderesses ont manqué à leurs obligations contractuelles dans le contexte du décès prématuré de leur frère ce qui a participé à la méconnaissance de leur statut d’héritière. Elles demandent en réparation de ce préjudice moral une somme de 5.000 euros. SWISSLIFE et APIVIA concluent, en l’absence de mauvaise foi de leur part, au rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. En l’espèce, les demanderesses ne justifient pas de la reviviscence des souffrances morales éprouvées au décès de leur frère en 2002 par le retard dans le paiement du capital. Il y a lieu de rejeter cette demande. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Les consorts [R] ne succombent que partiellement de sorte qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, de partager les dépens de l’instance par moitié entre les parties. D’autre part, l’équité commande de rejeter l’intégralité des demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DECLARE irrecevables les demandes formées au titre de l’irrecevabilité des demandes contre SWISSLIFE FRANCE ; ACCUEILLE l’intervention volontaire de SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE ; ORDONNE la mise hors de cause de la société SWISSLIFE FRANCE ; DEBOUTE Mesdames [B], [G] et [W] [R] de leur demande en paiement de la somme de 11.017,03 euros au titre du capital garanti ; DEBOUTE Mmes [B], [G] et [W] [R] de leur demande en paiement de la somme de 5.839,02 euros au titre de la revalorisation du capital ; CONDAMNE SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à payer Mmes [B], [G] et [W] [R] les intérêts sur la somme de 11.684,66 euros au double du taux légal pendant deux mois à compter du 4 juin 2022 puis au triple du taux légal jusqu’au 03/02/2023 ; DEBOUTE Mmes [B], [G] et [W] [R] de leur demande en réparation d’un préjudice moral ; PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 132-29 du code des assurances et déterminéearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 325 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901e01af84b0bef080cbb7
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