Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901e01af84b0bef080cbb4
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 2 556 692 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 Juillet 2024 58E RG n° N° RG 22/02805 Minute n° AFFAIRE : S.C.E.A. AUX ENFANTS DE LA TERRE C/ S.A. ALLIANZ IARD rosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : à l’audience publique du 23 Mai 2024 JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE S.C.E.A. AUX ENFANTS DE LA TERRE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 18 octobre 2019, la S.C.E.A AUX ENFANTS DE LA TERRE, exerçant une activité de loueur professionnel de locations touristiques à [Localité 4] (33), a souscrit auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, un contrat d'assurances multirisques professionnel, prenant effet au 1er janvier 2020. Le 20 juin 2021, la S.C.E.A AUX ENFANTS DE LA TERRE a subi un sinistre sur son domaine en raison d’intempéries. Le 21 juin 2021, elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur s’agissant de la destruction complète d’un pont de liaison entre deux lacs et la destruction partielle des chemins calcaires de la propriété outre l’affaissement de la butte de retenue d’eau du lac et la destruction partielle des buses de sorties de lac. Par courrier électronique du 1er septembre 2021, la S.A. ALLIANZ IARD a notifié à son assurée son refus de garantie aux motifs que le pont n’entrait pas dans les biens assurés. Par courrier recommandé du 25 novembre 2021, la S.C.E.A AUX ENFANTS DE LA TERRE a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure son assureur d'exécuter son obligation de garantie. Par courrier du 14 décembre 2021, la S.A. ALLIANZ IARD a maintenu son refus. C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier de justice délivré le 7 avril 2022, la S.C.E.A AUX ENFANTS DE LA TERRE a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX afin de voir appliquer la garantie et d'être indemnisée. La clôture est intervenue le 27 février 2024 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour. L'affaire a été entendue à l'audience du 23 mai 2024, les parties ont été représentées par leurs conseils respectifs. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES, Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la S.C.E.A AUX ENFANTS DE LA TERRE demande au Tribunal de : - Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 25 566, 92 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2021 ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la résistance abusive de la SA ALLIANZ IARD à lui accorder sa garantie ; - Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la S.A. ALLIANZ IARD demande au Tribunal de : À titre principal : - Débouter la S.C.E.A. AUX ENFANTS DE LA TERRE de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la S.C.E.A. AUX ENFANTS DE LA TERRE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la S.C.E.A. AUX ENFANTS DE LA TERRE aux entiers dépens ; À titre subsidiaire : - Ramener les montants indemnitaires de la S.C.E.A. AUX ENFANTS DE LA TERRE à de plus justes proportions ; - Déclarer opposable à la S.C.E.A. AUX ENFANTS DE LA TERRE la franchise contractuelle soit 10% du montant des dommages matériels sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1 140 euros ; MOTIFS Sur la demande d’indemnisation fondée sur la garantie contractuelle, Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1188 et 1189 du code civil, le contrat s’interprète d’abord en recherchant la commune intention des parties et toutes les clauses du contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. L’article 1190 du code civil prévoit que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. Enfin, en application des dispositions de l’article L. 211-1 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. En l’espèce, la S.C.E.A AUX ENFANTS DE LA TERRE fait valoir que la S.A. ALLIANZ IARD était tenue d’une obligation de garantie contre les risques de catastrophes naturelles, telle que prévue par le contrat d'assurances et qu’elle est à ce titre tenue de l’indemniser du dommage subi en raison des travaux de remise en état du pont détruit lors des intempéries, le pont étant couvert par la qualification d’installation de voirie. La S.A. ALLIANZ IARD soutient que les dispositions du contrat ne couvrent pas les dommages au pont, dans la mesure où il n’est pas mentionné dans la liste des biens supplémentaires garantis. Elle conteste ensuite la qualification d’installation de voirie pour le pont qu’elle identifie comme un ouvrage de génie civil, non couvert dès lors par la garantie, en ce qu'il fait partie du domaine public. En l'espèce, il est constant qu'un contrat d'assurances a été conclu entre la S.C.E.A. AUX ENFANTS DE LA TERRE et la S.A. ALLIANZ IARD, qui contient une " garantie catastrophe naturelle " ainsi qu'une annexe " garanties spécifiques locations en meublé de tourisme ". La lecture du contrat d'assurance et de son annexe permet d’établir que “sont considérés comme biens assurés, au titre des biens immobiliers, les biens extérieurs suivants dès lors qu’ils sont situés sur le lieu d’assurance dans l’enceinte de la propriété [...] les installations de voiries”. Sont exclus expressément de la garantie les “emplacements en terre battue” et les éoliennes. L'analyse des dispositions générales et particulières du contrat permet d'établir que les parties ne donnent aucune définition particulière des installations de voirie mais que n’est nullement mentionnée une exclusion de garantie pour les “ouvrages de génie civil”. De plus, il apparait que le chemin d’accès de calcaire évoqué par la demanderesse passe sur le pont. Ainsi, le pont endommagé par les intempéries est indissociable du chemin de calcaire pour lequel la qualification de “installation de voirie” n’est pas contestée. En tout état de cause, il n’est nullement contesté que le pont sur trouve sur le domaine de la société. En imposant une exclusion de garantie au motif que le pont constitue un ouvrage de génie civil relevant du domaine public et non une installation de voirie, alors même qu’il est une partie intrinsèque du chemin même et qu’il se trouve sur le domaine de la S.C.E.A., la S.A. ALLIANZ apporte une restriction au contrat d’assurance non justifiable. Par conséquent, l'annexe " garanties spécifiques locations en meublé de tourisme " doit être interprétée, en ce que le pont fait bien partie des biens assurés au titre des installations de voirie. La garantie doit donc s'appliquer en vertu de la force obligatoire du contrat. Il convient donc de condamner la S.A. ALLIANZ à indemniser le préjudice matériel subi à ce titre par la S.C.E.A. en application de sa garantie catastrophe naturelle, au titre du dommage causé au chemin et au pont. Sur l’évaluation du préjudice subi La S.C.E.A AUX ENFANTS DE LA TERRE, justifie de l'ensemble des factures concernant les travaux de remise en état du chemin et du pont pour un montant total sollicité de 25 566,92 €. La S.A. ALLIANZ IARD conteste le montant du préjudice allégué, au motif que la S.C.E.A. ne rapporte pas la preuve de la nécessité de l'ensemble des travaux réalisés. Or, les factures datées produites par cette dernière permettent de justifier des travaux de déblaiement et de terrassement. Il n’est pas contesté en tout état de cause que ces factures révèlent la réalité des travaux réalisés en lien avec le dommage subi et la remise en état des lieux. Pour sa part, la S.A. ALLIANZ qui se contente d’affirmer l’absence de nécessité des travaux invoqués, ne verse aucun devis ou expertise de nature à contredire l’évaluation du préjudice telle que sollicitée par la S.C.E.A. La S.A. ALLIANZ ne sollicite pas non plus d’expertise judiciaire. Par conséquent, il convient de retenir la somme telle que sollicitée par la S.C.E.A. Néanmois, c’est à juste titre que la S.A. ALLIANZ IARD sollicite de voir appliquer la franchise de 10 % s’agissant des dispositions générales relatives aux catastrophes naturelles et aux dommages matériels pour les biens à usage professionnel. Par conséquent, la S.A. ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à la S.C.E.A AUX ENFANTS DE LA TERRE la somme de 25 566,92 - 10 % soit la somme de 23 010,23 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, après déduction de la franchise contractuelle. Sur les dommages et intérêts à compter de la mise en demeure En vertu de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce, il convient de dire que la somme de 23 010,23 euros portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance fautive Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Néanmoins, l’article 1231-3 du même code prévoit que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. En l'espèce, la S.C.E.A sollicite en plus de la prise en charge des travaux de remise en état, le versement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de la compagnie ALLIANZ à lui accorder sa garantie. En l’état, il est constant que malgré le courrier de mise en demeure de la S.C.E.A. AUX ENFANTS DE LA TERRE du 25 novembre 2021, la S.A. ALLIANZ IARD a refusé garantir cette dernière, au motif que le pont ne faisait pas partie des biens assurés. La compagnie d'assurances a certes résisté dans l'exécution de son obligation, mais elle l'a justifié auprès de son assurée et son interprétation du contrat, bien qu'erronée, n'est révélatrice d'aucune mauvaise foi en l'absence d'autres éléments. La S.C.E.A. ne démontre pas en l’état la réalité d’une faute lourde ou dolosive imputable à la S.A. ALLIANZ dans le cadre de son refus de garantie. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de condamnation de la S.A. ALLIANZ IARD à verser à la S.C.E.A. la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour le refus d’exécution contractuelle. Sur la demande de capitalisation des intérêts, En outre, selon l'article 1343-2 du Code civil, s'agissant du paiement des obligations de sommes d'argent, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’état, il convient de faire droit à la demande. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire A. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la S.A. ALLIANZ IARD, partie perdante sera condamnée aux dépens. B. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La S.A. ALLIANZ IARD, partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la S.C.E.A AUX ENFANTS DE LA TERRE une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de ses propres demandes de ce chef. C. Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il sera rappelé au dispositif que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à la S.C.E.A AUX ENFANTS DE LA TERRE la somme de 23 010,23 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; DEBOUTE la S.C.EA. AUX ENFANTS DE LA TERRE de sa demande tendant à condamner la S.A. ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive à accorder sa garantie ; DIT qu’il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à la S.C.E.A AUX ENFANTS DE LA TERRE une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens ; REJETTE les autres demandes des parties. Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1190 du code civil prévoit que dans le douarticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle L. 211-1 du code de la consommationarticle 1231-7 du code civilarticle 1343-2 du Code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901e01af84b0bef080cbb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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