Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901d11af84b0bef080c8f0
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 83 279 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00521 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6ID ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01936 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société CB INVEST dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Christophe DENIZOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0119 ET : La société 3KBL2 dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée ********************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2022, la société SFI, aux droits de laquelle se trouve désormais la société CB INVEST, a consenti un bail commercial à la société 3KBL2 portant sur des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée des immeubles sis [Adresse 2] à [Localité 3] constituant les lots n° 101, 102 et 103. Par acte du 28 juillet 2023, la société CB INVEST a fait délivrer à la société 3KBL2 un commandement de payer pour avoir paiement de la somme en principal de 31.290,71 euros. Après délivrance d'un second commandement de payer en date du 13 octobre 2023, la société CB INVEST en a fait délivrer un troisième commandement visant la clause résolutoire le 26 janvier 2024, pour avoir paiement de la somme en principal de 28.327,86 euros, outre le montant de la clause pénale. Par acte du 14 mars 2024, la société CB INVEST a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société 3KBL2, pour : la voir condamner à lui verser à titre provisionnel la somme de 28.327,86 euros correspondant à l'arriéré de loyers, outre le coût du commandement et l'intérêt contractuel ainsi que la capitalisation de la dette ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel une pénalité de retard fixée à la somme de 2.832,79 euros ;la voir condamner à lui régler la somme de 244,16 euros au titre du coût du commandement de payer ; voir la société 3KBL2 condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;obtenir que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2024. Régulièrement assignée, la société 3KBL2 n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de provisions Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Aussi, selon l'article 1728 du code civil, " Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. " Enfin, aux termes de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". En l'espèce, le bail stipule en son article 7.3.1 que le preneur s'engage à payer le bailleur trimestriellement et d'avance, le premier jour de chaque trimestre civil. Il ressort également des commandements de payer et du décompte actualisé produit le 4 mars 2024 que la société preneuse n'a pas réglé en intégralité, à cette date, la somme de 28.327,86 euros (loyers et charges impayés). La société 3KBL2 sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, échéance du premier trimestre 2024 appelée incluse. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, date de la signification du commandement de payer et la capitalisation des intérêts sera ordonnée, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Par ailleurs, la société 3KBL2 sollicite le bénéfice d'une majoration de 10% des sommes dues à titre de pénalité de retard. Cette somme, par sa nature, peut être modérée par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Tel est le cas en l'espèce, de sorte que la demande formée à ce titre ne relève pas du juge des référés, juge de l'évidence, et la société demanderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir à cet égard. Enfin, la demande de condamnation de la société défenderesse à payer une somme de 244,16 euros au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire faisant double emploi avec la condamnation aux dépens, elle sera rejetée. Sur la demande d'exécution de la décision à intervenir au seul vu de la minute L'article 489 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, en cas de nécessité, ordonner que l'exécution de la décision aura lieu au seul vu de la minute. Toutefois, le tribunal constate qu'aucune circonstance de l'espèce ne justifie l'application de ces dispositions. Sur les dépens et frais irrépétibles Succombant, la société 3KBL2 sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer du 26 janvier 2024. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CB INVEST l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société 3KBL2 à payer à la société CB INVEST la somme provisionnelle de 28.327,86 euros, échéance du premier trimestre 2024 appelée incluse, correspondant à l'arriéré locatif ; Assortissons cette somme des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, avec capitalisation desdits intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande au titre de la majoration forfaitaire ; Rejetons toutes les autres demandes ; Condamnons la société 3KBL2 à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 janvier 2024 ; Condamnons la société 3KBL2 à payer à la société CB INVEST la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 JUILLET 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1728 du code civilarticle 1231-5 du code civil. Tel est le cas en larticle 489 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901d11af84b0bef080c8f0
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