Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901cddaf84b0bef080ad46
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 99 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00208 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSXT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/1929 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société SCI RAC dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Dominique CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0526 ET : La société LE NAPOLEON dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Pierre-Yves BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0009, non-comparant *********************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2022, la SCI RAC a consenti un bail commercial à la société LE NAPOLEON portant sur un local situé au [Adresse 3]. Par acte du 18 octobre 2023, la SCI RAC a fait délivrer à la société LE NAPOLEON un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial pour avoir paiement de la somme en principal de 6.600 euros. Par acte du 19 janvier 2024, la SCI RAC a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LE NAPOLEON, pour : Faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;Obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; Obtenir le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de la partie requise dans tel garde-meubles de son choix ou dans tel autre lieu au choix de la bailleresse, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due ;Condamner la société LE NAPOLEON à lui verser à titre provisionnel la somme de 9.900 euros correspondant à l'arriéré de loyers, arrêté au mois de décembre 2023 ;Condamner la société LE NAPOLEON à lui payer à titre provisionnel une indemnité forfaitaire de 990 euros du fait du retard de paiement ;Condamner la société LE NAPOLEON à lui payer à titre provisionnel une somme de 162,86 euros au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire ; Condamner la société LE NAPOLEON à lui payer à titre provisionnel l'indemnité journalière d'occupation de 165 euros, à compter du 18 novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux ;Voir dire et juger que le montant du dépôt de garantie à hauteur de 4.950 euros restera acquis à la bailleresse à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel ;Voir la société LE NAPOLEON condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée, après renvoi, à l'audience du 3 juin 2024. Régulièrement assignée, la société LE NAPOLEON n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes conséquentes Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. " Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". En l'espèce, le bail stipule en son article 16 qu'à défaut d'exécution par le preneur de l'un quelconque de ses engagements à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 18 octobre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 6.600 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte des sommes dues arrêté au mois de décembre 2023, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 19 novembre 2023. Dès lors, d'une part, l'obligation de la société LE NAPOLEON de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, selon modalités fixées au dispositif. D'autre part, le maintien dans les lieux de la société LE NAPOLEON causant un préjudice à la SCI RAC du fait d'une occupation des lieux sans contrepartie, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation, qui sera fixée au montant du loyer conventionnel majoré des charges et accessoires, jusqu'à la libération des lieux. La SCI RAC justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé, que la société LE NAPOLEON reste lui devoir une somme de 9.900 euros (loyers et indemnités d'occupation), échéance du mois de décembre 2023 appelée incluse. Partant, la société LE NAPOLEON sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. En outre, la SCI RAC sollicite la conservation de la somme de 4.950 euros déposée à titre de garantie ainsi qu'une majoration forfaitaire de 10% des sommes dues en raison du retard de paiement. Ces sommes, par leur nature, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil . Tel est le cas en l'espèce, de sorte que les demandes formées à ce titre ne relèvent pas du juge des référés, juge de l'évidence, et la société demanderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir à cet égard. Enfin, la demande de condamnation de la société défenderesse à payer une somme de 162,86 euros au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire faisant double emploi avec la condamnation aux dépens, elle sera rejetée. Sur les dépens et frais irrépétibles Succombant, la société LE NAPOLEON sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 octobre 2023. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI RAC l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résiliation du bail au 19 novembre 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société LE NAPOLEON et de tous occupants de son chef, du local situé au [Adresse 3] ; Disons que le sort des meubles garnissant les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L. 433-I et suivants du code des procédures civiles d'exécution et R. 433-I et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société LE NAPOLEON au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons la société LE NAPOLEON à payer à la SCI RAC la somme provisionnelle de 9.900 euros au titre des loyers, indemnités et charges impayées, échéance du mois de décembre 2023 appelée incluse ; Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de conservation du dépôt de garantie et de condamnation à payer une majoration forfaitaire ; Rejetons toutes les autres demandes ; Condamnons la société LE NAPOLEON à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 octobre 2023 ; Condamnons la société LE NAPOLEON à payer à la SCI RAC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 JUILLET 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civil . Tel est le cas en larticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901cddaf84b0bef080ad46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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