Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901cdaaf84b0bef080acd9
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05363 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR2L MINUTE: 24/1379 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [O] [T] né le 19 Février 1999 [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5], sis [Adresse 1] Absent représenté par Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juillet 2024 Le 01 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [T]. Depuis cette date, Monsieur [O] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5]. Le 05 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [T]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 juillet 2024. A l’audience du 11 juillet 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [O] [T], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure 1/ Sur le caractère tardif de la décision d’admission en soins sans consentement Le conseil de Monsieur [O] [T] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le patient aurait été pris en charge aux urgences de l’hôpital [4] dès le 28 juin 2024, et que son transfert vers l’établissement de santé n’a eu lieu que le 01 juillet 2024 soit plus de 72 heures après le début de sa pris en charge, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L.3211-2-3 du code de la santé publique. Il convient toutefois de constater que la décision d’hospitalisation en soins psychiatrique de l’intéressé est fondée sur un certificat médical établi le 30 juin 2024 par l’hôpital [4]. Le transfert de Monsieur [O] [T] est intervenu le 01 juillet 2024, soit dans les 24 heures de la rédaction de ce certificat. Aucun autre élément de la procédure ne permet d’établir le caractère tardif de son transfert. En l’état de ces éléments, la procédure apparait régulière. Le moyen sera rejeté. 2/ Sur l’absence d’interprète Le conseil de Monsieur [O] [T] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le patient n’a pas été assisté par un interprète pendant toute la procédure alors qu’il ressort de l’avis médical du 08 juillet 2024 que l’entretien a dû être réalisé avec l’aide d’un interprète en langue russe ce qui laisse entendre que l’intéressé ne maîtrise pas la langue française. Il convient toutefois de constaterque l’établissement de santé a confirmé la maitrise de la langue française par l’intéressé. Aucun élément de la procédure ne laisse entendre que les soignants auraient eu des difficultés à communiquer avec lui lors de l’examen initial ou des examens des 24h et 72h. Au contraire, il est relevé dans le certificat médical initial que le patient tient des propos mystiques, ainsi que des propos menaçants envers sa femme, sa belle-soeur et son beau-frère. En l’état de ces éléments, il n’est pas démontré une atteinte à ses droits. Le moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [T] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 01 juillet 2024 après une période d’hospitalisation à l’hôpital [4] depuis le 28 juin 2024. Il ressort du certificat du 30 juin 2024 qu’il avait été amené par la police pour des propos mystiques et un comportement agressif signalés par sa conjointe et sa soeur. A l’entretien initial, il était relevé que le patient était sthénique, irritable, opposant, et présentait des idées délirantes mystiques. Il tenait des propos menaçants, dangereux, dirigés vers sa femme, sa soeur et son beau-frère. Il nécessitait une contention mécanique et chimique. L’avis motivé en date du 08 juillet 2024 mentionne que le patient est sub sthénique, de contact méfiant. Son discours contient des éléments mégalomaniaques et de persécution. Il est intolérant à la frustration. Il ne critique aucunement ses troubles du comportement du 05 juillet 2024, date à laquelle il s’est enfermé dans la salle de télévision, a envoyé des chaises sur des soignants et a tenté de frapper à coups de poing. Son adhésion aux soins est faible. Il est anosognosique, impulsif et imprévisible. Il ressort par ailleurs de l’avis médical du même jour que l’état de santé de l’intéressé n’est pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, en raison du risque de passage à l’acte élevé et d’une irritabilité exacerbée. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [O] [T]présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [T]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les moyens de nullité soulevés, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [T], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 11 juillet 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901cdaaf84b0bef080acd9
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- Texte intégral
- Résumé officiel
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