Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668f999a8dee2c23d20f9f88
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
- N° RG 24/01077 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTHP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 24/01077 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTHP - M. [F] [T] Ordonnance du 09 juillet 2024 Minute n°24/596 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par agissant par M. [H] [X] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 3], PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [F] [T] né le 05 Avril 1956 à MADAGASCAR (00033), demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4], PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] Nous, Cécile LEMOINE, juge des libertés et de la détention, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 6 juillet 2024 dont fait l’objet M. [F] [T], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 09 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [T], reçue et enregistrée au greffe le 09 juillet 2024 à 13h53, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 09 juillet 2024 à 13h53 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, M. [F] [T] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 6 juillet 2024 à 21 heures et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement 9 juillet 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : idée délirante mégalo maniaque et crise clastique récente ; Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 6 juillet 2024 à 21 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [F] [T] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [T], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024 à 15H33, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [T] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668f999a8dee2c23d20f9f88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA