Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 1
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 1 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668f99638dee2c23d20f8992
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 1 145 539 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01845 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQLA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n° 24/621 N° RG 24/01845 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQLA Le CCC : dossier FE : Me Hélène ROQUEFEUIL, Me David WOLFF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A. MAISONS PIERRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSES Madame [X] [D] [O] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Hélène ROQUEFEUIL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant Madame [W] [P] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Hélène ROQUEFEUIL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: M. NOIROT, Juge Mme BASCIAK, Juge Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président DEBATS A l'audience publique du 16 Mai 2024 GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; - N° RG 24/01845 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQLA EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 5 août 2020, M. [X] [N] et Mme [W] [P] ont conclu avec la société Maisons Pierre un contrat de construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 1]. Le 9 juin 2023, un procès-verbal de réception a été signé par la société Maisons Pierre et la société Bureau Veritas Exploitation. L’avocat de M. [X] [N] et de Mme [W] [P] a adressé à la société Maisons Pierre une lettre de convocation à une réception de l’ouvrage le 7 juillet 2023. Il a indiqué dans cette lettre que la réunion de livraison du 30 juin 2023 du pavillon de ses clients s’est soldée par un refus du constructeur de consigner au procès-verbal de livraison une réserve importante, concernant le défaut de teinte du ravalement, et de remise des clefs. Dans une réponse en date du 3 juillet 2023, la société Maisons Pierre a expliqué que la réception était intervenue le 9 juin 2023 et que les maîtres de l’ouvrage étaient assistés d’un expert de la société Bureau Veritas, lequel a contresigné le procès-verbal de réception. Elle a mis en demeure M. [X] [N] et Mme [W] [P] de régler le solde du prix d’un montant de 11 455,39 euros et indiqué qu’elle ne sera pas présente au rendez-vous du 7 juillet prochaine, ce rendez-vous de réception ayant déjà eu lieu. Par courrier en date du 7 juillet 2023, Mme [W] [P] a transmis à la société Maisons Pierre un procès-verbal de réception du même jour avec réserves. Dans un second courrier du 14 juillet 2023, elle a dénoncé au constructeur des réserves supplémentaires et indiqué consigner le solde du prix de 11 455,39 euros entre les mains de la caisse de dépôts et consignations. Suivant lettre RAR du 21 juillet 2023, la société Maisons Pierre a répondu au courrier des maîtres de l’ouvrage du 14 juillet 2023 en faisant valoir “qu’il ne peut s’agir de réserves à la réception, tant cette dernière a été déclarée sans réserve, et cela même en présence d’un professionnel. C’est donc dans le cadre des garanties légales qui vous sont dues, que nous traiterons votre demande, à savoir dans ce cas précis, la garantie de parfait achèvement.” Par actes de commissaires de justice en du 12 juillet 2023, la société Maisons Pierre a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux M. [X] [N] et Mme [W] [P] pour les voir condamner in solidum au paiement d’une provision d’un montant de 11 455,39 euros ttc. Suivant ordonnance en date du 27 septembre 2023, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 du code de procédure civile. Par décision du 17 octobre 2023, le magistrat référent médiation a ordonné une mesure de médiation. Suivant ordonnance en date du 30 janvier 2024, il a constaté l’échec de la mesure de médiation et renvoyé l’affaire devant le juge des référés. Par ordonnance en date du 3 avril 2024, le juge des référés a : - dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Maisons Pierre; - ordonné la consignation du solde du prix, s’élevant à la somme de 11 455,39 euros, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations; - renvoyé l’affaire à la formation collégiale du tribunal à l’audience du 25 avril 2024 13h30 pour qu’il soit statué au fond; - réservé les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la société Maisons Pierre demande au tribunal de : Vu l’article 1134 et 1231-1 du code civil, Vu les articles R231-7-II, R231-14 du CCH, L231-11 du CCH, Vu le contrat de CCMI signé et son avenant, et notamment leur articles 6, 8 et 13, Vu les pièces produites, Débouter les consorts [N] de leurs demandes, fins et prétentions; Comdamner in solidum Monsieur [X], [D], [O] [N] et Madame [W] [P] au paiement d’une provision d’un montant de 11 455,39 € ttc majorée d’un intérêt au taux de 1 % par mois de retard entamé à compter du mois d’août 2023; Condamner in solidum les consorts [N] au paiement de la somme de 10 000 euros d’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, M. [X] [N] et Mme [W] [P] demandent au tribunal de : Vu les articles R231-7 II 2, alinéa 2, du code de la construction et de l’habitation, 1972-6, 1217 du code civil, Vu les pièces produites, De débouter la société Maisons Pierre de l’intégralité de ses demandes; Et, reconventionnellement : De condamner la société Maisons Pierre à lever les réserves /points dénoncés dans l’année de parfait achèvement qui suivent : - le défaut de teinte du ravalement, - le défaut d’alignement des poignées des deux fenêtres situées côté porte d’entrée, - deux coffres de volet roulant cassés aux extrémités, - réglage des menuiseries, surtout les ouvrants à oscillo-battants et la porte d'entrée, - caches-tempête sur une fenêtre du salon, - plusieurs caches manquants sur les vis de l'escalier, - gestionnaire de chauffage (thermostat) non fonctionnel (clé à molette affichée en permanence) et aucune notice de fonctionnement remise; D’ordonner sur cette condamnation une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, commençant à courir un mois après signification du jugement à intervenir, et pendant 6 mois ou jusqu’à la levée de l’intégralité des réserves si elle intervient à l’intérieur de ce délai; Subsidiairement, de prononcer ces mêmes condamnations sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun; De condamner la société Maisons Pierre à débloquer la commande de cuisine effectuée en juillet 2023 et à en justifier auprès d’eux par tout moyen; D’ordonner sur cette condamnation une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, commençant à courir un mois après signification du jugement à intervenir, et pendant 6 mois ou jusqu’à l’installation effective de la cuisine équipée; Subsidiairement de condamner la société Maisons Pierre à leur payer la somme de 9.000 € en compensation du préjudice subi du fait de la perte du bénéfice de l’offre commerciale concernant la cuisine équipée; De condamner la société Maisons Pierre à leur payer les sommes de : - 2.500 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance, - 2.500 € en indemnisation de leur préjudice moral; De condamner la SAS Maisons Pierre à leur régler la somme de 7.550 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; De condamner la SAS Maisons Pierre aux entiers dépens; De rejeter toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire. MOTIVATION Sur la réception La société Maisons Pierre expose que : - les consorts [N] ont réceptionné l’ouvrage sans réserve, alors qu’ils étaient assistés d’un professionnel de la construction; - la convocation par LRAR est stipulée dans l’intérêt exclusif du constructeur pour le cas où, le maître d’ouvrage ne se présentant pas à la réunion, son absence fasse courir les intérêts de l’article 8.2 prévue à l’article 12.1 du CCMI; - en outre, aucun texte légal ou réglementaire n’impose de devoir convoquer par LRAR le maître d’ouvrage, seul le caractère contradictoire de la réception étant requis par les textes; - or, au cas présent Mme [N] ne conteste pas avoir été présente lors de la réunion de réception, en présence de la société BVE l’assistant en tant qu’assistant maître d’ouvrage, le 9 juin 2023 et avoir signé sans réserve le document libellé “procès-verbal de réception”; - les consorts [N] se sont concédés mandat de co représentation réciproque pour la réception du contrat de CCMI et ses suites; - en outre, aucun texte légal ou réglementaire ou stipulations contractuelles n’impose la présence des deux maîtres d’ouvrage lors de la réception; - les consorts [N] ont signé le bon de commande pour mission d’assistance technique du maître d’ouvrage de la société BVE dès le 30 mars 2022, le paiement de cette prestation a été effectué par elle pour le compte des consorts [N], conformément à leur accord contenu dans ce bon de commande, le montant de cette prestation ayant été en définitive supporté par les consorts [N] au titre des appels de fonds; - elle conteste parfaitement le défaut d’indépendance allégué; - en outre, aucun texte légal ou réglementaire n’impose le choix d’un expert indépendant pour assister le maître d’ouvrage lors de la réception, mais seulement celui d’un “professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission”. ❖ M. [X] [N] et Mme [W] [P] font valoir que : - la réunion du 9 juin était en fait, purement et simplement, une ultime réunion de chantier; - le contrat prévoit la convocation des maîtres de l’ouvrage en vue de la réception en lettre recommandée avec accusé de réception au moins 8 jours à l’avance; - aucune convocation n’a jamais été adressée; - dans la mesure où un désaccord existe sur l’objet de la réunion du 9 juin 2023, qu’elle a provoquée, il appartient à la société Maisons Pierre de démontrer qu’il s’agissait d’un rendez-vous de réception, ce qu’elle ne fait pas, puisqu’elle est dans l’incapacité de produire la convocation prévue au contrat; - la réunion du 9 juin a été fixée de manière informelle, téléphoniquement, et présentée comme une simple visite de “pré-réception”, raison pour laquelle M. [N] ne s’y est pas présenté; - Mme [P] qui était présente a indiqué comme elle l’avait déjà fait auparavant qu’elle et son conjoint n’accepteraient pas la couleur du ravalement qui ne correspond pas à celui indiqué dans le contrat et dans le dossier de permis de construire déposé par le constructeur; - la société Maisons Pierre lui a néanmoins fait régulariser un document intitulé “procès-verbal de réception” sans réserve en l’assurant que la teinte du ravalement serait corrigée avant la réception; - aucun solde n’a été réclamé (alors qu’il aurait été exigible s’il s’était agi d’une réception); - les clés n’ont pas été remises; - la maison n’a pas été vue dans le détail (les stores n’ont pas été actionnés etc.); - enfin, aucun exemplaire du procès-verbal établi le 9 juin ne leur a été remis ni notifié par courrier, ce qui confirme qu’il s’agissait simplement d’un document extorqué par la société Maisons Pierre en vue de se prémunir d’une réserve annoncée; - ce document ne pourrait de toute façon valoir réception dès lors qu’il n’est pas signé de M. [N], qui ne s’était pas déplacé puisqu’il ne devait s’agir que d’une ultime réunion de chantier; - la société Maisons Pierre prétend qu’ils se seraient donnés réciproquement mandant et que dès lors la signature de Mme [P] suffirait à caractériser la réception; - il n’en est rien, il suffit de lire la pièce produite à cet égard (pièce adverse 6 page 9/21) pour constater que le mandat réciproque est strictement limité à la réception de la lettre de notification du CCMI et ne concerne nullement les opérations de réception; - en l’absence d’un tel mandat, la signature des deux maîtres de l’ouvrage sur le procès-verbal de réception est indispensable; - le document produit par la société Maisons Pierre à l’appui de sa demande de provision, ne comportant que la signature de l’un d’eux, ne peut donc en aucun cas justifier la demande de provision de la société Maisons Pierre, qui se heurte, en l’absence de réception sans réserve, à une contestation sérieuse; - la société Maison Pierre soutient en outre que la présence du Bureau Veritas qui a apposé sa signature sur ce document établi le 9 juin 2023 priverait les maîtres de l’ouvrage de leur faculté d’émettre des réserves complémentaires; - cela est sans incidence dès lors que le pavillon n’a pas été réceptionné le 9 juin; - de plus, pour ordre, seule l’assistance d’un professionnel missionné par leurs soins lors de la réception les priverait de leur faculté de compléter les réserves dans les huit jours; - en l’occurrence, s’ils ont bien coché, sur le contrat, la case “assistance”, ils n’ont jamais mandaté le moindre expert personnellement; - le seul document produit à ce titre par la société Maisons Pierre est un bon de commande datée du 30 mars 2022 ne comportant pas la signature des deux maîtres de l’ouvrage; - ils n’en détiennent d’ailleurs aucun exemplaire pas plus que des conditions générales et particulières visées dans ledit bon de commande; - la prestation a été payée par le constructeur ainsi que cela est précisé sur le document; - cette pratique est régulièrement dénoncée par les associations de consommateurs; - dans ce contexte il n’est pas possible d’affirmer que le bureau Veritas a été mandaté par les maîtres de l’ouvrage; - il n’est pas non plus possible d’affirmer qu’il ait pu assister de manière impartiale les maîtres de l’ouvrage alors qu’il était à la solde du constructeur; - mais sa désignation à l’initiative du constructeur, sans qu’aucun mandat ne lui ait été donné à cet effet, est symptomatique de la façon dont la société Maisons Pierre manœuvre pour détourner à son profit des dispositions légales et réglementaires censées protéger les maîtres de l’ouvrage. ❖ Le tribunal, L’article 1792-6 du code civil dispose que “la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.” Le procès-verbal du 9 juin 2023, dont se prévaut la société Maisons Pierre, a été signé par Mme [P] seule en qualité de propriétaire. Or en l’espèce, les maîtres de l’ouvrage sont deux : M. [N] et Mme [P]. La société Maisons Pierre affirme que “les consorts [N] se sont concédés mandat de co représentation réciproque pour la réception du contrat de CCMI et ses suites.” Ce mandat intitulé “mandat de représentation entre cocontractants pour réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant le contrat de construction de maisons individuelle et annexes” stipule que “Par le présent acte, le mandat confère au mandataire qui accepte, mandat de pouvoir de réception du courrier recommandé avec avis de réception adressé au mandant et lui notifiant le contrat de construction d’une maison individuelle et ses annexes de toute nature. Ce mandat est accompli en application de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et est relatif au droit de rétractation de l’acquéreur non professionnel dans le délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant le contrat de construction d’une maison individuelle et ses annexes de toute nature.” Aux termes de l’article L. 271-1, alinéa 1er, du code de la construction et de l’habitation “Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.” Il ressort de ces éléments que le mandat invoqué par la société Maisons Pierre concerne uniquement la “réception de la lettre recommandé avec avis de réception notifiant le contrat de construction de maison individuelle et annexes” comme son titre l’indique explicitement, en application des dispositions de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation. La portée de ce mandat ne s’étend pas à la réception. Il suit de là que Mme [P] n’a pas pu représenter valablement M. [N] lors du rendez-vous de réception du 9 juin 2023. La société Maisons Pierre ne justifie pas avoir convoqué valablement M. [N] pour le rendez-vous de réception du 9 juin 2023. Il s’ensuit que la réception du 9 juin 2023 n’a pas été contradictoire à son égard. Mme [P] et M. [N], maîtres de l’ouvrage, justifient avoir valablement convoqué, par une lettre recommandée électronique avec accusé de réception de leur avocat en date du 30 juin 2023, la société Maisons Pierre le 7 juillet 2023 pour prononcer la réception de l’ouvrage. Ils versent aux débats un courrier en date du 7 juillet 2023 transmettant à la société Maisons Pierre le procès-verbal de réception du même jour. Il résulte de ce qui précède que la date de réception à retenir est le 7 juillet 2023. Sur la demande de paiement du solde du prix La société Maisons Pierre soutient que : - l’article 12 du CCMI signé par les consorts [N] stipule, conformément à l’article R231-7-II 2 du code de la construction et de l’habitation que le solde du prix du CCMI est payable le jour de la réception sans réserve lorsque le maître de l’ouvrage était assisté d’un professionnel de la construction; - en outre, l’article 8.1 du CCMI signé par les consorts [N] stipule, conformément à l’article R231-14 du CCH, que tout retard de paiement du maître d’ouvrage après mise en demeure donnera lieu à un intérêt de retard de 1 % par mois de retard entamé dans le délai de 15 jours suivant mise en demeure infructueuse; - les consorts [N] ont réceptionné l’ouvrage sans réserve, alors qu’ils étaient assistés d’un professionnel de la construction, dès le 9 juin 2023, rendant exigible le solde de la construction à cette date, d’un montant de 11 455,39 € ttc; - au jour où le juge statue, les consorts [N] n’ont en outre pas déféré à la mise en demeure de payer le solde que constitue la délivrance de la présente assignation rendant applicable l’intérêt de retard de 1% à partir du mois d’août 2023 à hauteur de 1 % conformément à l’article 8.2 du CCMI; - il est dès lors non sérieusement contestable que les consorts [N] sont redevables de la somme de 11 455,39 € ttc majorée de 1% par mois de retard échus à compter d’août 2023 et qu’ils doivent donc être condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme. ❖ M. [X] [N] et Mme [W] [P] indiquent qu’aucune réception sans réserve n’étant intervenue le 9 juin 2023, la demande de paiement formulée sur cette base par la société Maisons Pierre ne pourra qu’être rejetée. ❖ Le tribunal, L’article R. 231-1, II, du code de la construction et de l’habitation dispose que : “II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes : 1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ; 2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.” Il a été retenu précédemment que la réception de l’ouvrage a été prononcée le 7 juillet 2023. A cette occasion, les maîtres de l’ouvrage ont émis les réserves suivantes : - la couleur du crépi n’est pas la bonne; - les poignées et serrures de la porte principale et de la porte de service n’ont pas été remises. Aux termes de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, “Le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat.” Par courrier en date du 14 juillet 2023 à l’adresse de la société Misons Pierre, Mme [P] a dénoncé des vices apparents : - les poignées de 2 fenêtres situées à côté au niveau de la porte d’entrée ne sont pas au même niveau; - une tache est apparente au niveau du plafond de la cuisine, ce qui semble être une fuite; - 2 coffres de volets sont cassés aux extrémités; - 4 volets ne se ferment pas correctement. Toutefois, les maîtres de l’ouvrage ne rapportent pas la preuve que ces vices apparents ont été dénoncés par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours suivant le remise des clefs consécutive à la réception du 7 juillet 2023, conformément à l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation. Par conséquent, l’effet de purge de la réception a couvert ces vices apparents. Sur les deux réserves émises à la réception du 7 juillet 2023, M. [N] et Mme [P] ne maintiennent que celle portant sur la couleur du crépi. Ils expliquent qu’ils avaient choisi le ton “pierre claire” et que ce choix a été indiqué dans les dossiers successifs de permis de construire avec la référence correspondante (pierre claire weber 015). Les demandes de permis de construire de construire, sur lesquelles les maîtres de l’ouvrage fondent leurs explications, sont de novembre 2020, juillet 2021 et octobre 2021. La société Maisons Pierre produit une fiche de lancement du 30 mars 2022, donc postérieure aux demandes de permis de construire ci-dessus citées, sur laquelle est mentionnée une finition enduit gratté 016 weber. Cette fiche est signée des maîtres de l’ouvrage avec la mention que “la commande à compter de ce jour n’est plus modifiable.” C’est donc conformément à la dernière volonté manifestée par M. [N] et Mme [P] que le constructeur a appliqué un enduit de façade finition gratté de coloris 016 weber. Il suit de là que la réserve portant sur la couleur de l’enduit de façade n’est pas justifiée. Il résulte de ce qui précède que les maîtres de l’ouvrage doivent le solde du prix au constructeur, aucune réserve émise à la réception et dûment justifiée ne subsistant. Par conséquent, Mme [P] et M. [N] seront condamnés in solidum à payer à la société Maisons Pierre la somme de 11 455,39 eutos ttc. Il a été indiqué précédemment qu’une réserve a été émise à la réception concernant le point suivant : “les poignées et serrures de la porte principale et de la porte de service n’ont pas été remises.” La société Maisons Pierre indique que “s’agissant des réserves de réception du 7 juillet 2023, les consorts [N] maintiennent exclusivement la réserve de teinte de ravalement, ces derniers reconnaissant donc implicitement la réserve relative aux serrures porte entrée et débarras comme étant levée.” Cependant, elle ne précise pas exactement quand cette réserve a été levée et ne justifie pas d’une mise en demeure de payer le solde du prix après la levée de la réserve. Dans ces conditions, il ne peut être fait application de l’intérêt de retard contractuel de 1 % par mois de retard. Il convient de rappeler que par décision en date du 3 avril 2024, le juge des référés a notamment ordonné la consignation du solde du prix, s’élevant à la somme de 11 455,39 euros, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et que cette consignation a été effectuée. Sur les demandes reconventionnelles 1. Sur la demande de levée des réserves M. [X] [N] et Mme [W] [P] exposent que : - la réception étant un acte unilatéral du maître de l’ouvrage, ils avaient parfaitement la possibilité, en l’absence d’initiative du constructeur, et les travaux étant achevés, de la provoquer eux-mêmes; - c’est ce qu’ils ont fait en convoquant le constructeur en vue de la réception pour le 7 juillet 2023; - elle a été prononcée contradictoirement, avec réserves; - l’absence du constructeur est sans incidence sur la validité de la réception qu’ils ont notifiée par la suite, dès lors qu’il avait été régulièrement convoqué; - à ce jour, sur les réserves formulées à la réception ou dans les huit jours, il subsiste : le défaut de teinte du ravalement, le défaut d’alignement des poignées des deux fenêtres situées côté porte d’entrée, deux coffres de volet roulant cassés aux extrémités; - seule la réserve tenant à la teinte du ravalement a été contestée par la société Maisons Pierre; - or, elle est fondée; - la notice descriptive proposait au point 2.1.1.2 : différents ravalements possibles, soit en “bi-ton”, soit en teinte unique; - en teinte unique (option retenue par eux) quatre tons y étaient proposés : “Blanc”, “Pierre claire” “Beige ambré” et “Rose chaud pâle”; - ils ont choisi le ton “Pierre claire”, en harmonie avec les pavillons voisins; - c’est donc ce choix qui a été indiqué dans les dossiers successifs de permis de construire avec la référence correspondante (Pierre claire Weber 015); - peu importe à cet égard que le constructeur ait mentionné par erreur une teinte différente (Weber 016) dans le document d'ouverture de chantier qu'il a fait signer aux demandeurs et sur certaines pages du dernier dossier de permis de construire; - s’il y avait un changement concernant la teinte du ravalement, il lui appartenait d’attirer leur attention sur cette modification et de leur faire valider la nouvelle teinte par voie d’avenant, dans la mesure où elle n’était pas leur choix de départ et ne figurait pas dans les tons proposés dans la notice descriptive; - il ne l’a pas fait, c’est pourquoi ils n’ont pas été en mesure d’identifier le changement (indécelable pour eux compte tenu de la proximité des désignations 015 et 016 non suivies de la désignation expresse des couleurs correspondantes “Pierre claire” et “Ton pierre”) et d’y consentir; - c’est bien un ton “ Pierre claire” qui est mentionné dans la notice descriptive et les versions successives du permis de construire; - compte tenu de la contestation élevée par le constructeur, ils ont demandé à un expert de vérifier le ravalement mis en œuvre; - il a photographié toutes les façades : la teinte est clairement jaune, et très différente du ton “Pierre claire” figuré à la notice descriptive, de la teinte “Pierre claire” Weber 015 mentionnée au permis de construire; - il conclut que le ravalement appliqué ne correspond pas à la teinte “Pierre claire” Weber 015; - il est donc clair que le contrat n’a pas été respecté; - la société Maisons Pierre conteste les termes de ce rapport au motif qu’il ne serait pas contradictoire; - or, il est produit, elle est donc en mesure de le discuter, ce dont elle ne se prive pas; - par ailleurs et surtout, elle ne verse aux débats strictement aucune pièce permettant de remettre en cause les indications de l’expert en ce qui concerne l’enduit réellement mis en œuvre, alors qu’elle aurait la possibilité de le faire, en produisant le contrat de sous-traitance concernant la réalisation du ravalement ou la facture d’achat des sacs d’enduit; - elle ne démontre donc même pas avoir mis en œuvre la teinte qu’elle prétend contractuelle (Weber 016), et les sacs d’enduit laissés sur place par son sous-traitant démontrent, sauf meilleur élément, que c’est un produit différent qui a été mis en œuvre; - la seule mention contractuelle concernant l’enduit est le ton “Pierre claire” mentionné à la notice descriptive, corroboré par les mentions de la teinte Weber 015 dans les dossiers de permis de construire successivement déposés par le constructeur; - le constructeur a modifié unilatéralement la teinte sans aviser les maîtres de l’ouvrage du changement, et sans procéder à la régularisation d’un avenant; - la réserve liée à la teinte du ravalement est donc parfaitement justifiée et doit être levée; - sur les réserves élevées dans les huit jours suivant la réception, n’ont pas été solutionnés à ce jour le défaut d’alignement des poignées des deux fenêtres situées côté porte d’entrée et deux coffres de volet roulant cassés aux extrémités; - ils n’ont pas été contestés et doivent donc être repris; - à titre principal, la société Maisons Pierre s’y refuse en se prévalant de l’effet de purge de la réception intervenue selon elle le 9 juin 2023; - il a été démontré plus haut qu’aucune réception n’a pu intervenir à cette date en l’absence de M. [N], et faute de mandat de représentation réciproque des maîtres de l’ouvrage à ce titre; - il est justifié de l’envoi en recommandé dans les huit jours et que le constructeur a en outre répondu au courrier; - ils ont signalé d’autres points dans l’année de parfait achèvement; - parmi ces points certains n’ont pas été solutionnés à ce jour : réglage des menuiseries, surtout les ouvrants à oscillo-battants et la porte d'entrée, caches-tempête sur une fenêtre du salon, plusieurs caches manquants sur les vis de l'escalier, gestionnaire de chauffage (thermostat) non fonctionnel (clé à molette affichée en permanence) et aucune notice de fonctionnement remise; - la société Maisons Pierre conteste d’abord ces réclamations en faisant valoir qu’elles n’ont pas été faites dans les formes requises, mais s’agissant de la garantie de parfait achèvement l’article 1792-6, alinéa 2, du code civil ne prévoit pas de formalisme particulier, simplement une notification “écrite” qui a bien été effectuée en l’espèce puisque différents courriels ont été envoyés; - la société Maisons Pierre les conteste ensuite en faisant valoir qu’elle ne pouvait porter sur des points apparents à la réception; - or, s’agissant des points les plus importants, en l’occurrence le réglage des menuiseries et le non-fonctionnement du gestionnaire de chauffage ils n’ont pu être identifiés qu’à l’usage (pour rappel, la réception a eu lieu en juillet, hors saison de chauffe, en l’absence du constructeur, et le thermostat n’a pas été testé; - compte tenu de ce qui précède, les concluants sont fondés à demander au tribunal de condamner la société Maisons Pierre, en application de l’article 1792-6 du code civil, à lever les réserves/points dénoncés dans l’année de parfait achèvement; - subsidiairement, ils forment les mêmes demandes sur le fondement de l’article 1217 du code civil, le constructeur de maisons individuelles étant tenu, à l’instar de tout entrepreneur, à une obligation de résultat. ❖ La société Maisons Pierre fait valoir que : - les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve; - il est justifié par les pièces versées aux débats que la réception a été prononcée le 9 juin 2023 sans aucune réserve, alors que les consorts [N] étaient assistés de la société Bureau Veritas, professionnel de la construction; - les désordres allégués, s’ils devaient être constatés, étaient tous manifestement apparents à la réception du 9 juin 2023; - ces griefs, s’ils devaient être constatés, étant apparents à la réception, mais non réservés, de sorte qu’ils ne peuvent donner lieu à aucune garantie du constructeur; - si par extraordinaire le tribunal devait considérer que la réception n’est pas intervenu le 9 juin 2023, les réserves formulées par les consorts [N] le 7 juillet 2023 n’ouvrent pas non plus droit à garanties du constructeur; - s’agissant des réserves de réception du 7 juillet 2023, les consorts [N] maintiennent exclusivement la réserves de teinte de ravalement, ces derniers reconnaissant donc implicitement la réserve relative au serrures porte entrée et débarras comme étant levée; - or, le ravalement posé est conformes aux stipulations contractuelles, de sorte que la réserve de ravalement n’est pas justifiée sur le plan technique; - un permis de construire n’ayant pas valeur contractuelle et étant toujours octroyé sous réserve de droit des tiers, seule la notice descriptive et ses suites ayant valeur contractuelle à l’encontre du constructeur comme le relève une jurisprudence constante de la Cour de cassation; - en outre, les consorts [N] ne communiquent aucune mise en demeure de la mairie faisant état d’une difficulté ou contestation de la part de cette dernière sur la couleur de ravalement finalement posée; - conscient de la faiblesse de leur argumentaire sur la couleur d’enduit de ravalement sélectionnée contractuellement, les consorts [N] produisent un rapport d’expertise amiable non contradictoire afin de tenter de démontrer que la couleur de ravalement ne serait pas conforme; - mise à part le fait qu’un tel rapport est dépourvu de tout caractère probant en l’absence de caractère contradictoire, force est de constater que ses conclusions sont pareillement erronées dès lors que ce rapport part ici encore de l’hypothèque que ce serait le permis de construire qui déterminerait la couleur contractuelle du ravalement, le rapport prenant en compte un coloris 015 Weber au lieu du 016 Weber choisi, de sorte que ses constats sont sans rapport avec les stipulations contractuelles; - en outre, le rapport s’appuie sur la prétendue présence de sac d’enduit de maque VPI ton 1024 pour prétendre que cela démontrerait la non-conformité; - or, force est de constater, d’une part, que la présence de ces sacs au jour de la visite de l’expert amiable ne démontre en rien que c’est celui qui a été posé sur la façade, d’une part, mais surtout, il s’avère que le ton 1024 VPI est le parfait équivalent du ton 016 Weber, comme le relève le tableau de correspondance avec le nuancier 49 publié par le ministère de la culture; - ainsi, les propres constatations du rapport d’expertise amiable non contradictoire démontrent que la teinte posée est bien un 016 Weber ou équivalent; - en tout état de cause, les photos des teintes Weber 015 “Ton pierre claire” et Weber 016 “ton pierre” sont présentement communiquées afin que le tribunal puisse apprécier la différence de teinte extrêmement minime présentement alléguée; - il en ressort de façon patente que l’argumentaire des consorts [N] est de pure opportunité pour s’opposer par vengeance à son encontre au paiement du solde qui est dû, ceci notamment suite au refus de remise intégrale de l’indice BT qu’ils lui avaient sollicité, dès lors que ces deux teintes sont en réalité extrêmement proches et impossibles en pratique à différencier in situ en raison de l’effet normal du temps ou des conditions d’ensoleillement, par nature changeants; - il en ressort que l’unique non-conformité alléguée par le maître d’ouvrage, à savoir un enduit de façade non conforme aux stipulations contractuelles, n’a aucune sorte de réalité et n’est aucunement justifiée; - les consorts [N] ne justifient pas de l’envoi par LRAR au constructeur des réserves à 8 jours, de sorte que rien ne permet de démontrer que ces réserves ont été formées dans le délai légal de l’article L231-8 du CCH; - ces griefs, s’ils étaient constatés, ne constituent donc pas des réserves à 8 jours de sorte que le tribunal constatera qu’elle n’est pas tenue à garantie sur ces derniers; - il en va de même s’agissant des griefs prétendument notifiés dans l’année de parfait achèvement; - les consorts [N] ne rapportent pas la preuve de leur notification au constructeur par courrier recommandé de ces prétendues réserves dans l’année de la réception, de sorte que la garantie de parfait achèvement n’est pas due sur ces griefs; - la garantie de parfait achèvement n’a pas pour objet de couvrir les désordres apparents à la réception mais non réservés; - or, ces griefs étaient apparents à la réception du 7 juillet 2023 et n’ont pas été réservés; - ces griefs ne pourront dès lors donné lieu à aucune garantie au titre de la GPA ou de la responsabilité contractuelles de la société Maisons Pierre en l’absence de réserves formulées à la réception. ❖ Le tribunal, Aux termes de l’article 1792-6, alinéa 2, du code civil, “la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.” Les désordres apparents et non réservés sont purgés. Par conséquent, ils sont insusceptibles de conduire à la mobilisation de la garantie de parfait achèvement. Sur les deux réserves émises à la réception du 7 juillet 2023, seule une a été maintenue mais celle-ci a été jugée comme non justifiée. Il a été considéré que Mme [P] et M. [N] ne rapportaient pas la preuve que les vices apparents, objet de leur courrier du 14 juillet 2023, avaient été dénoncés par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours suivant le remise des clefs consécutive à la réception, conformément à l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, et que par conséquent, ils étaient purgés. Les autres désordres dont la réparation est demandée en application de la garantie de parfait achèvement étaient apparents à la réception : réglage des menuiseries, caches-tempête sur une fenêtre du salon, plusieurs caches manquants sur les vis de l’escalier, gestionnaire de chauffage (thermostat) non fonctionnel (clé à molette affichée en permanence) et aucune notice de fonctionnement remise. Ces désordres apparents non réservés sont purgés par la réception et ne peuvent conduire à la mobilisation de la garantie de parfait achèvement. Au regard de ce qui précède, la demande reconventionnelle de levée de réserves sur le fondement de la garantie de parfait achèvement sera rejetée. Faute de réserves à la réception, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée n’est pas applicable. 2. Sur l’offre de pose d’une cuisine M. [X] [N] et Mme [W] [P] indiquent que : - le CCMI conclu avec Maisons Pierre incluait une offre concernant la pose, pour le prix symbolique de 1 €, d’une cuisine équipée d’une valeur de 9000 €, incluant l’intégralité des meubles hauts et bas et tout l’électro-ménager; - l’offre précise, en caractères très peu apparents, que l’installation sera réalisée dans les quatre mois de la réception, à condition, que les revêtements de sols soient réalisés (ce qui est le cas en l’espèce) et que “100 % de la facture liée au contrat de construction” aient été réglés; - en l’espèce, plus de quatre mois se sont bien écoulés depuis la réception; - et les deux autres conditions sont réunies : le revêtement de sols, contractuellement à la charge de Maisons Pierre, a bien été posé; 100 % de la facture liée au contrat de construction a été réglée; - ils ont passé commande de la cuisine auprès du distributeur référencé par Maisons Pierre en juillet 2023, qui leur a indiqué que la commande était bloquée jusqu’à règlement de 100 % du prix du contrat à la société Maisons Pierre; - la société Maisons Pierre ne peut contester le paiement du solde du prix; - en effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la consignation vaut paiement; - dès lors que la consignation est effectuée, le prix doit être regardé comme intégralement payé; - son retard ne tient en l’espèce qu’à l’opposition injustifiée du constructeur d’y consentir, dès lors qu’elle avait été offerte dès le 26 juin 2023, offre réitérée par LRAR du 7 juillet 2023; - la société Maisons Pierre soutient qu’elle n’est plus liée par l’offre de la cuisine, qui selon elle serait caduque faute de paiement/consignation du prix dans le délai de quatre mois après la réception (“l’une ou l’autre des réceptions…”); - cependant, l’offre commerciale produite de part et d’autre ne prévoit pas une telle cause de caducité; - le délai de quatre mois à compter du paiement du solde stipulé est manifestement une modalité d’exécution de l’engagement du constructeur, et non une condition de cet engagement; - par ailleurs, la société Maisons Pierre est particulièrement mal venue d’invoquer le retard de paiement/consignation alors que celle -ci a été proposée à plusieurs reprises par écrit, notamment dans la lettre du 7 juillet 2023 notifiant la réception, et dès leurs premières conclusions de référé; - et si par impossible le tribunal suivait le constructeur dans son argumentation, il ne pourrait que le condamner à leur payer la somme de 9.000 € en compensation du préjudice subi du fait de la perte du bénéfice de l’offre commerciale concernant la cuisine équipée, dès lors qu’ils vont être contraints de la financer intégralement par eux-mêmes. ❖ La société Maisons Pierre fait valoir que : - dans le cadre de la conclusion du CCMI, les consorts [N] ont souscrit son offre commerciale prévoyant la pose d’une cuisine à 1 €; - cette offre à durée limitée était conditionnée au paiement intégrale du prix du CCMI, dans un délai de 4 mois après la signature du procès-verbal de réception; - les consorts [N] ont signé un procès-verbal de réception expresse en date du 9 juin 2023; - même à considérer que la réceptions serait intervenue le 7 juillet 2023, comme les consorts [N] le prétendent, force est de constater qu’il n’ont pas procédé au paiement des 100 % dans les 4 mois faisant suite à l’une ou l’autre de ces réceptions, la consignation du solde constructif par ces derniers n’étant intervenue qu’après l’ordonnance de référé du 3 avril 2024; - son offre commerciale est devenue caduque de par l’expiration du délai de 4 mois après la signature du procès-verbal de réception des consorts [N] pour procéder au paiement intégral du prix, de sorte qu’elle n’est tenue d’aucune livraison de cuisine. ❖ Le tribunal, L’offre de fourniture et pose d’une cuisine équipée comporte la mention suivante : “OFFRE CUISINE valable pour tout contrat signé et non-annulé du 16 juin au 07 juillet 2020 inclus, portant sur l’achat d’une maison individuelle de la marque Maisons Pierre (hors gamme Ma Premièremaison et Habitat Parcoeur). Opération nationale exclusivement réservée à la marque Maisons Pierre et mise en place dans les agences participantes à l’opération, non cumulable avec d’autres promotions en cours et dans la limite des stocks disponibles (...). La pose sera assurée dans un délai de 4 mois après la signature du procès-verbal de réception de la construction, sur demande du client auprès du distributeur concerné et sous réserve de la pleine réalisation des revêtements de sols et du règlement à 100 % de la facture liée au contrat de construction...” Il ressort de cette mention que l’offre de fourniture et pose de cuisine équipée concerne “tout contrat signé et non-annulé du 16 juin au 07 juillet 2020 inclus.” Or, M. [N] et Mme [P] ont conclu leur contrat de construction de maison individuelle le 5 août 2020. Ce contrat a été conclu hors du délai prévu l’offre. M. [N] et Mme [P] ne démontrent pas qu’une dérogation leur a été consentie s’agissant du délai de validité de l’offre. Toutefois, ce point n’est pas discuté par la société Maisons Pierre, laquelle reconnaît dans ses conclusions que dans le cadre de la conclusion du CCMI, les consorts [N] ont souscrit son offre commerciale prévoyant la pose d’une cuisine à 1 euros. Cette offre précise que la pose sera assurée dans un délai de 4 mois après la signature du procès-verbal de réception de l’ouvrage, sous réserve notamment du règlement de 100 % de la facture liée au contrat de contrat de construction. Il s’en déduit que le règlement de l’intégralité du prix du marché devait intervenir nécessairement dans les quatre mois de la réception et à tout moins après la levée des réserves émises à la réception. Il a été considéré précédemment que la seule réserve émise valablement à la réception, et pour laquelle réparation est demandée, n’est pas justifiée. M. [N] et Mme [P] ne rapportent pas la preuve du paiement de l’intégralité du prix du marché dans les 4 mois de la réception. Il suit de là que leur demande concernant la fourniture et pose de la cuisine équipée sera rejetée. 3. Sur les dommages et intérêts M. [X] [N] et Mme [W] [P] soutiennent que : - incontestablement, la société Maisons Pierre leur a causé un préjudice de jouissance important en manœuvrant pour les empêcher de formuler la réserve qui leur tenait le plus à cœur, concernant la teinte du ravalement; - entre autres, cette attitude, alliée au refus prolongé de toute consignation, a débouché sur le blocage de leur commande de cuisine, les contraignant à solliciter des proches pour leur prêter des éléments disparates et à installer une cuisine provisoire, ce depuis bientôt un an; - la situation est d’autant plus gênante qu’il s’agit d’une cuisine ouverte sur le séjour, comme l’on peut le voir sur les plans contractuels; - ils sont fondés à solliciter une indemnisation de 2.500 € à ce titre; - par ailleurs, la société Maisons Pierre, non contente de s’affranchir du processus de réception prévu au contrat, et de tenter de leur extorquer une réception sans réserve qu’ils n’avaient aucunement l’intention de prononcer, n’a pas hésité à les assigner en paiement comme s’ils étaient les fautifs; - ces comportements ont généré pour eux un stress intense, et donc un préjudice moral significatif, qui perdure depuis des mois dès lors que la procédure s’est prolongée. ❖ Le tribunal, Mme [P] et M. [N] affirment que “la société Maisons Pierre leur a causé un préjudice de jouissance important en manœuvrant pour les empêcher de formuler la réserve qui leur tenait le plus à cœur, concernant la teinte du ravalement.” Il convient de relever que les maîtres de l’ouvrage ont bien formulé une réserve concernant la teinte du ravalement lors de la réception du 7 juillet 2023. Mme [P] et M. [N] ne justifient pas du stress intense allégué. En tout état de cause, il a été jugé que la demande en paiement de la société Maisons Pierre était fondée. M. [N] et Mme [P] ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par le constructeur qui serait en lien de causalité direct avec un préjudice qu’ils subissent. Dans ces conditions, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires Mme [P] et M. [N] sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens. L’équité commande de condamner les mêmes parties in solidum à payer à la société Maisons Pierre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne in solidum M. [X] [N] et Mme [G] [P] à payer à la société Maisons Pierre la somme de 11 455,39 euros ttc; Rejette la demande d’application du taux d’intérêt contractuel de la société Maisons Pierre; Rejette la demande reconventionnelle de lever de réserves de M. [X] [N] et Mme [G] [P]; Rejette la demande de déblocage de la cuisine de M. [X] [N] et Mme [G] [P]; Rejette la demande dommages et intérêts au titre des préjudice de jouissance et moral de M. [X] [N] et Mme [G] [P]; Condamne in solidum M. [X] [N] et Mme [G] [P] aux dépens; Condamne in solidum M. [X] [N] et Mme [G] [P] à payer à la société Maisons Pierre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1792-6 du code civil dispose quearticle 12 du CCMI signé par les consortsarticle 1217 du code civilarticle 1792-6 du code civilarticle L. 231-8 du code de la construction et de larticle L. 271-1 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 127-1 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 1
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668f99638dee2c23d20f8992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA