Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668f995d8dee2c23d20f85e0
- Date
- 3 juillet 2024
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Texte intégral
- N° RG 24/00465 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ6W Date : 03 Juillet 2024 Affaire : N° RG 24/00465 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ6W N° de minute : 24/00400 Formule Exécutoire délivrée le : 03-07-2024 à : Me Fabrice LEPEU + dossier Copie Conforme délivrée le : 03-07-2024 à : Me Stanislas DE JORNA Me Sylvie RODAS Me Kérène RUDERMANN Régie Service Expertise TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE SCI BUSSY SAINT GEORGES – ZAC DU SYCOMORE [Adresse 9] [Localité 18] représentée par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Audrey ATSAIN, avocat au barreau de PARIS, DEFENDERESSES S.A.S. MAILYS CONCEPT [Adresse 5] [Localité 13] non comparante S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MAILYS CONCEPT [Adresse 6] [Localité 19] représenté par Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant Société ZURICH INSURANCE PLC en sa qualité d’assureur DO et d’assureur constructeur non réalisateur [Adresse 2] [Localité 12] représenté par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, non comparant S.A.S. CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN - CBP [Adresse 8] [Localité 17] non comparante S.E.L.A.R.L. [I] [J] prise en la personne de Me [J] [I] liquidateur judiciaire de la SAS CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 16] non comparante MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN et la SARL KHEPHREN FACADES [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN et la SARL KHEPHREN FACADES [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant S.A.S. BATI TEC [Adresse 7] [Localité 14] non comparante S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur de la société BATI TEC [Adresse 15] [Localité 11] représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant S.A.S. KHEPHREN FACADES [Adresse 3] [Localité 20] non comparante ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Juin 2024 ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes de commissaire de justice des 17, 21 et 22 mai 2024, la société civile immobilière de construction-vente S.C.I. BUSSY SAINT GEORGES - ZAC DU SYCOMORE a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs cités en tête des présentes devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 21 février 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée contre elle par Monsieur [E] [L] et par Madame [G] [D] épouse [L] et de voir réserver les dépens. A l’audience du 12 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société civile immobilière de construction-vente S.C.I. BUSSY SAINT GEORGES - ZAC DU SYCOMORE a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance en exposant que les sociétés défenderesses sont intervenues lors de la construction de l'ouvrage litigieux ainsi que leurs assureurs. - N° RG 24/00465 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ6W La société anonyme SMA SA, la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé les protestations et réserves d'usage. Bien que régulièrement assignées, les autres sociétés défenderesses n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. SUR CE, En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Par ordonnance du 21 février 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/1143, n° minute 24/113) et désigné Monsieur [M] [H] en qualité d’expert. La société civile immobilière de construction-vente S.C.I. BUSSY SAINT GEORGES - ZAC DU SYCOMORE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence elle justifie par l’attestation d'assurance datée du 15 mars 2018 qu’elle verse aux débats qu’elle a contracté une assurance dommages-ouvrage et décennale auprès de la société de droit étranger ZURICH INSURANCE PLC. Il résulte par ailleurs du contrat en date du 19 mars 2018 et de l'attestation d'assurance du 23 juillet 2018 qu’elle a confié à la société à responsabilité limitée MAILYS CONCEPT la maîtrise d'oeuvre d'exécution, la direction, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux et que cette société était assurée auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD. Il ressort en outre du marché conclu le 19 octobre 2018 que la société par actions simplifiée CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN était titulaire du lot gros-oeuvre. Elle était assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, selon l’attestation d’assurance produite pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Il résulte du contrat du 15 juin 2020 et de l'attestation d'assurance du 22 janvier 2020 que la société à responsabilité limitée BATI TEC était en charge de la reprise du lot gros-oeuvre et était assurée auprès de la société anonyme SMA SA. Enfin, selon le contrat du 15 novembre 2018 et l'attestation d'assurance du 6 février 2018, la société par actions simplifiée KHEPHREN-FACADES était titulaire du lot ravalement et était assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Monsieur [M] [H], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courriel du 23 mai 2024 adressé au conseil de la société civile immobilière de construction-vente S.C.I. BUSSY SAINT GEORGES - ZAC DU SYCOMORE. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société civile immobilière de construction-vente S.C.I. BUSSY SAINT GEORGES - ZAC DU SYCOMORE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous. Les dépens demeureront à la charge de la société civile immobilière de construction-vente S.C.I. BUSSY SAINT GEORGES - ZAC DU SYCOMORE, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 21 février 2024 (RG n° 23/1143, n° de minute 24/113) sont communes et opposables à la société de droit étranger ZURICH INSURANCE PLC, à la société à responsabilité limitée MAILYS CONCEPT, à son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD, à la SELARL [I] [J], prise en la personne de Maître [J] [I], en qualité de liquidateur de la société par actions simplifiée CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN, à la société à responsabilité limitée BATI TEC, à son assureur la société anonyme SMA SA, à la société par actions simplifiée KHEPHREN-FACADES, et à la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs des sociétés par actions simplifiées CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN et KHEPHREN-FACADES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant, Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société de droit étranger ZURICH INSURANCE PLC, la société à responsabilité limitée MAILYS CONCEPT, son assureur, la société anonyme AXA FRANCE IARD, la SELARL [I] [J], prise en la personne de Maître [J] [I], en qualité de liquidateur de la société par actions simplifiée CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN, la société à responsabilité limitée BATI TEC, son assureur, la société anonyme SMA SA, la société par actions simplifiée KHEPHREN-FACADES, et la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs des sociétés par actions simplifiées CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN et KHEPHREN-FACADES, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance, Disons que la société civile immobilière de construction-vente S.C.I. BUSSY SAINT GEORGES - ZAC DU SYCOMORE devra consigner la somme de 4 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension, Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision : 1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance, 2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;, Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois, Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile : « L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé », Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise, Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné, Laissons les dépens à la charge de la société civile immobilière de construction-vente S.C.I. BUSSY SAINT GEORGES - ZAC DU SYCOMORE, Rappelons que : - 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise, - 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès, Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 169 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 331 du code de procédure civilearticle 333 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668f995d8dee2c23d20f85e0
Données disponibles
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