Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 1
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 1 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668f995a8dee2c23d20f8249
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 1 429 636 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 22/04969 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2H7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 06 mai 2024 Minute n°24/615 N° RG 22/04969 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2H7 Le CCC : dossier FE : Me Romain NORMAND Me Maurice PFEFFER Me François MEURIN Me Jean-charles NEGREVERGNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [M] [O] [Adresse 6] représenté par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [I] [E] exerçant sous le nom commercial GM SERVICES [Adresse 7] représenté par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. GMS MOTORS [Adresse 9] représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTERVENANTS FORCÉS S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 3] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant S.A.R.L. BG DIFFUSION INT [Adresse 4] représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: M. NOIROT, Juge Mme BASCIAK, Juge Jugement rédigé par : M. NOIROT, Juge DEBATS A l'audience publique du 16 Mai 2024 - N° RG 22/04969 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2H7 GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; ***************** EXPOSE DU LITIGE En décembre 2020, M. [M] [O] a confié son véhicule BMW modèle X5 immatriculé [Immatriculation 11] à M. [I] [E] exerçant comme entrepreneur sous l’enseigne GM SERVICES, mais également dirigeant par ailleurs de la SAS GMS MOTORS, afin de procéder au remplacement du moteur pour un prix de 7000 €. Peu de temps après, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute et a été rapatrié au garage ESPACE MOTEURS à [Localité 10] (95). Une expertise amiable effectuée par ACTION AUTO EXPERTISE, désignée par l’assurance de protection juridique de M. [O], s’est déroulée les 15 décembre 2021 et 17 janvier 2022 en présence des différents protagonistes ou de leurs représentants. L’expertise amiable conclut : « Nos investigations et constatations précédemment énumérées démontrent que les désordres au moteur ont pour origine une défaillance au niveau du vilebrequin. L’intervention des Ets GM SERVICES n’a pas rempli son obligation de résultat aux motifs que la pièce remplacée (vilebrequin) n’a pas permis une réparation pérenne du moteur. La rupture de cet organe est survenue peu de temps après son remplacement. Le dépositaire nous a présenté trois moteurs ayant fait l’objet du remplacement du même vilebrequin et comportant les mêmes désordres. De toute évidence, nous sommes en présence d’un défaut de fabrication du vilebrequin. Nous estimons par conséquent que la responsabilité professionnelle des Ets GM SERVICES est pleinement engagée dans cette affaire. Il appartient à ce réparateur de répercuter le préjudice de M. [O] sur ses fournisseurs et sous-traitants. En cas de refus de prise en charge par celui-ci nous invitons le propriétaire à porter l’affaire en justice. Nos efforts n’ont pas permis de finaliser ce dossier à l’amiable. Nous laissons à notre mandant le soin de donner la suite qui convient à ce litige ». Par actes de commissaire de justice des 19 octobre 2022 et 13 octobre 2022, M. [O] a fait assigner la SAS GMS MOTORS et M. [I] [E] exerçant sous l’enseigne GM SERVICES devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de restitution du prix et d’indemnisation. Par actes de commissaire de justice des 6 juin 2023 et 9 juin 2023, la SAS GMS MOTORS et M. [I] [E] exerçant sous l’enseigne GM SERVICES ont fait assigner la société SA ALLIANZ IARD, assureur de la SAS GMS MOTORS, et la société SARL BG DIFFUSION INT, distributeur possible du vilebrequin possiblement défaillant, devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de garantie (RG n°23/2945). Par ordonnance du 11 septembre 2023, la jonction des deux affaires a été prononcée (RG n°22/4969). Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 novembre 2023, M. [O] demande au tribunal de : « Vu les articles 1779 et suivants du code civil Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil Vu l’article 6 de la CEDH Vu l’article 700 du code de procédure civile DEBOUTER GMS MOTORS, GM SERVICES et Monsieur [E] en tant qu’entrepreneur individuel de l’ensemble de leurs demandes CONDAMNER solidairement GMS MOTORS, GM SERVICES et Monsieur [E] en tant qu’entrepreneur individuel à payer à Monsieur [O] la somme de 7.000 € correspondant au prix des réparations inefficaces CONDAMNER solidairement GMS MOTORS, GM SERVICES et Monsieur [E] en tant qu’entrepreneur individuel à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes : - 182,16 € au titre des frais de remorquage - 580,00 € au titre des frais de l’expertise amiable - 14.296,36 € au titre de l’immobilisation du véhicule du 17 avril 2021 au 31 décembre 2023, outre 14,47 € par jour du 1er janvier 2024 jusqu’à l’exécution parfaite du jugement à intervenir - 3.000,00 € au titre des frais de remise en état du véhicule - 1.503,60 € au titre des frais d’assurance du véhicule du 17 avril 2021 au 31 décembre 2022, outre 1,78 € par jour du 1er janvier 2023 jusqu’à l’exécution parfaite du jugement à intervenir - 2.500 € au titre de la résistance abusive - 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit CONDAMNER solidairement GMS MOTORS, GM SERVICES et Monsieur [E] en tant qu’entrepreneur individuel aux entiers dépens ». M. [O] expose notamment que : - la facture prête à confusion entre GMS MOTORS et GM SERVICES entreprise individuelle, ce pour quoi il a fait assigner la société GMS MOTORS et M. [E] exerçant sous l’enseigne GM SERVICES ; - le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute le 17 avril 2021 et non pas en juin 2021 comme mentionné dans le rapport d’expertise ; - ESPACE MOTEURS, sous-traitant de GMS MOTORS, a procédé à la remise en état du moteur ; - BG DIFFUSION est le fournisseur de pièces ; - MOTUS est une société turque ayant fourni le vilebrequin ; - il a été découvert lors des opérations d’expertise que trois autres moteurs refaits par ESPACE MOTEURS avec des Vilebrequins MOTUS étaient hors service suite à une rupture de cette pièce ; - malgré sa demande et celle de l’expert, GMS MOTORS et M. [E] n’ont pas communiqué la facture d’achat du vilebrequin monté sur son véhicule ; - il se noue un contrat entre le client et le garagiste faisant naître une obligation de résultat de ce dernier de remettre le véhicule en état de marche ; - l’obligation de résultat implique une présomption de faute et de lien de causalité à la charge du garagiste quant aux dommages constatés à la suite de son intervention ; - la sous-traitance auprès d’ESPACE MOTEURS n’exonère pas GMS MOTORS de sa responsabilité ; - depuis octobre 2021, le véhicule est non roulant et entreposé à l’extérieur sans protection spécifique ; - il a dû faire remorquer le véhicule suite à la casse moteur ; - il a engagé des frais pour l’expertise amiable ; - il subit un préjudice de perte de jouissance du véhicule d’1/1000e de la valeur argus du véhicule de 14296,36 €, soit 14,47 € par jour ; - la durée de l’immobilisation impose un changement de tous les fluides, des plaquettes de frein et un nettoyage intérieur comme extérieur qu’il évalue forfaitairement à 3000 € ; - il paye inutilement une assurance depuis octobre 2021 ; - les sociétés défenderesse ont fait preuve d’inertie abusive en refusant de reconnaître leur responsabilité et ses conséquences ; - l’exigence d’une expertise judiciaire serait en l’espèce inutile, conduirait à un engorgement des tribunaux, serait couteuse et contraire à l’article 6 de la CEDH, le droit à un procès équitable ; - l’origine du désordre, la rupture du vilebrequin, est objectivement constatée et n’est contestée ni par GMS MOTORS ni par BG DIFFUSION, seule l’imputation des désordres étant discutée. Par leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 1er février 2024, M. [I] [E] exerçant sous l’enseigne GM SERVICES et la SAS GMS MOTORS demandent au tribunal de : « Vu les articles 1779 et 1231-1 du code civil et 700 du CPC Mettre hors de cause la société GMS MOTORS Débouter le demandeur de toutes ses demandes Subsidiairement de condamner La SA ALLIANZ IARD et SARL BG DIFFUSION INT à garantir les concluantes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre Condamner le demandeur aux entiers dépens et à payer à chacun des exposants la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC » M. [I] [E] exerçant sous l’enseigne GM SERVICES et la SAS GMS MOTORS exposent notamment que : - le véhicule litigieux a été mis en circulation en 2013 et acheté d’occasion par M. [O] en août 2020 ; - seul M. [E] sous l’enseigne GM SERVICES est intervenu dans la réparation du véhicule, la société GMS MOTORS exerçant l’activité de vente de moteur n’étant pas intervenue quant à elle et devant être mise hors de cause ; - l’expert a été engagé par le demandeur, de sorte que l’expert n’est pas impartial et que le rapport n’est pas objectif ; - il a été évoqué lors de la réunion d’expertise amiable que le calculateur moteur avait été reprogrammé par M. [O] avant intervention sur le moteur, or cette reprogrammation du calculateur peut être à l’origine de la casse du vilebrequin ; - l’origine de la panne n’est donc pas établie ; - d’après le rapport d’expertise amiable, la panne a pour origine la pose d’une pièce défectueuse, le vilebrequin de marque MOTUS fabriqué en TURQUIE et distribué par la société BG DIFFUSION notamment à l’entreprise GM SERVICES ; - il n’a pas commis de faute et à tout le moins celle-ci n’est pas établie ; - il n’est pas garagiste et n’a pas effectué les réparations alors que le garagiste qui les a effectuées n’est pas dans la cause ; - sa responsabilité ne peut être engagée sur le principe de la faute d’un réparateur ; - le montant du préjudice subi ne peut excéder 7000 €, coût de la réparation ; - il n’a fait que fournir les pièces et ne peut être responsable d’une pièce défectueuse, seul le fournisseur étant responsable. Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 octobre 2023, la société ALLIANZ IARD, assureur de la SAS GMS MOTORS, demande au tribunal de : « Débouter Monsieur [O], Monsieur [E] et la société GMS MOTORS de leurs demandes, fins et conclusions, à tout le moins en tant que dirigées à l’encontre d’ALLIANZ IARD. • Condamner tout succombant à payer à ALLIANZ IARD la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ». La société ALLIANZ IARD, assureur de la SAS GMS MOTORS, expose notamment que : - elle couvre la responsabilité de la société GMS MOTORS, alors que la prestation a été réalisée par M. [E] exerçant comme entrepreneur sous l’enseigne GM SERVICES ; - elle doit donc être mise hors de cause au même titre que son assurée ; - il est surprenant que la société ESPACE MOTEURS à laquelle la prestation semble avoir été sous-traitée, n’ait pas été mise en cause par M. [E] ; - le fournisseur turc du vilebrequin n’est pas non plus dans la cause ; - la seule expertise amiable diligentée par l’assurance de protection juridique du demandeur est insuffisante sur le plan probatoire. Par ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024 par le RPVA, la société BG DIFFUSION INT demande au tribunal de : « Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1231-1, 1245 et suivants du Code Civil, A titre principal, ➢ ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant la 1ère Chambre du Tribunal Judiciaire de Meaux sous le numéro de RG 24/01810 ; ➢ DEBOUTER les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société BG DIFFUSION INTERNATIONAL ; A titre subsidiaire, ➢ CONDAMNER la société MOTUS OTOMOTIV MAKINA VE METALURJI SANAYO VE TICARET ANONIM SIRKETI à garantir la société BG DIFFUSION INTERNATIONAL de toutes condamnations prononcées à son encontre ; En conséquence, ➢ JUGER que la société MOTUS est le producteur du produit défectueux ; ➢ CONDAMNER la société MOTUS à relever de garantie la société BG DIFFUSION INTERNATIONAL de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; En tout état de cause, ➢ CONDAMNER tout succombant à payer à la société BG DIFFUSION INTERNATIONAL la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; ➢ CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ». La société BG DIFFUSION INT expose notamment que : - le véhicule a été mis en circulation le 28 février 2013 et acheté par le demandeur le 29 janvier 2018 ; - en août 2020, d’après le rapport d’expertise amiable, M. [O] a déposé son véhicule dans une concession BMW afin d’identifier la provenance d’un bruit et pour devis de remise en état ; - en décembre 2020, M. [O] confie la réparation de son véhicule à M. [E], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne GM SERVICES ; - la prestation a été sous-traitée à la société ESPACE MOTEURS ; - l’entreprise GM SERVICES a acheté 5 vilebrequins à la société BG DIFFUSION, société de commerce de gros d’équipements automobiles, suivant facture FC 022858 du 31 octobre 2020, cette société ayant elle-même commandé des vilebrequins auprès de la société MOTUS, fabriquant ; - en juin 2021, le véhicule de M. [O] tombe en panne sur l’autoroute ; - une expertise amiable contradictoire a été organisée par l’assureur de M. [O], ayant désigné le cabinet ACTION AUTO EXPERTISE ; - l’expert constate que le vilebrequin de marque MOTUS est cassé en trois parties et conclut à un défaut de fabrication du vilebrequin ; - par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, elle a fait assigner la société MOTUS, fabricant du vilebrequin, en intervention forcée aux fins d’appel en garantie (RG n°24/01810) ; - pour une bonne administration de la justice, la présente procédure doit être jointe à l’instance précitée RG n° 24/01810 ; - toutefois, la facture d’achat BG DIFFUSION produite par M. [E] ne mentionne pas le numéro du vilebrequin installé sur le moteur de M. [O] (29348134), de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée, puisqu’il n’est pas établi qu’elle aurait fourni le vilebrequin monté sur le moteur de M. [O] ; - en toute état de cause, la cause du sinistre provient d’un produit défectueux dont elle n’est pas le fabricant, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée ; - subsidiairement, elle est bien fondée à appeler en garantie la société MOTUS sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1245 et 1245-3 du code civil) ; - la nature du litige commande d’écarter l’exécution provisoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS Sur l’ensemble des demandes Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (civ. 3e, 14 mai 2020, n° 19-16278, P). Aux termes de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. En premier lieu, la société BG DIFFUSION INT, distributeur du vilebrequin potentiellement défaillant, a assigné le producteur auprès duquel elle s’approvisionne pour de telles pièces, la société turque MOTUS, par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024 ayant donné lieu à une instance inscrite au rôle du tribunal sous le RG n° 24/01810). Toutefois, le tribunal ne peut en l’état prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance précitée, dans la mesure où celle-ci n’est pas en état, elle vient d’être inscrite au rôle du tribunal et sera appelée à l’audience de conférence du 2 septembre 2024. En second lieu, M. [O] fonde ses demandes uniquement sur une expertise amiable diligentée par son assureur de protection juridique. Cet élément seul ne suffit pas, ce d’autant moins que M. [E] conteste les conclusions de l’expertise amiable en soutenant que l’origine de la panne n’est pas établie et qu’elle peut être due à une reprogrammation du calculateur moteur par M. [O], antérieure à son intervention sur le moteur. Une expertise judiciaire devra dès lors être ordonnée dans cette affaire. Néanmoins, il convient que cette expertise judiciaire soit opposable au producteur de la pièce potentiellement défectueuse, le vilebrequin possiblement fabriqué par la société turque MOTUS, étant observé d’ailleurs que cette société avait été représentée lors des opérations d’expertise amiable. Dès lors, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture, de renvoyer l’affaire à la mise en état, d’inviter les parties à demander la jonction de l’affaire avec l’affaire RG n° 24/01810 et ensuite à solliciter une expertise judiciaire. L’ensemble des demandes des parties sera donc réservé. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REVOQUE l’ordonnance de clôture du 6 mai 2024 ; RENVOIE l’affaire à la mise en état du 02 septembre 2024 ; INVITE les parties à demander d’abord au juge de la mise en état la jonction de l’affaire avec l’instance RG n° 24/01810 afin que le fabricant de la pièce potentiellement défectueuse soit dans la cause ; INVITE les parties à demander ensuite au juge de la mise en état une expertise judiciaire en précisant : - que le véhicule est actuellement entreposé chez ESPACE MOTEURS [Adresse 5] à [Localité 10], que la désignation d’un expert judiciaire situé à proximité (CA Versailles) faciliterait dès lors les opérations d’expertise judiciaire (ex. : [V] [Z], [Adresse 8] tél. : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] – Courriel : [Courriel 12]) ; - que l’expert devra notamment identifier la cause de la casse moteur, si elle a pour cause la rupture du vilebrequin et, si tel est le cas, la cause de cette rupture, s’il s’agit d’un vice de fabrication de la pièce ou s’il peut y avoir une autre cause ; que l’expert devra dire si la casse moteur peut être due à une reprogrammation du calculateur moteur avant que les travaux n’interviennent sur le moteur, comme le soutient M. [E], que l’expert devra identifier si le distributeur du vilebrequin installé sur le moteur de M. [O] est bien la société DG DIFFUSION INT et si le producteur de ce vilebrequin est bien la société MOTUS ; RESERVE l’ensemble des demandes des parties. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 1
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668f995a8dee2c23d20f8249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA