Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76e29b65e642c587869a
- Date
- 10 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 24/02328 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWJZ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024 Nous, Catherine HERON, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme RIFFAULT, greffière ; APPELANT : Madame [P] [W] née le 12 Juin 1960 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] Comparante, assistée de Me Océane DUTERDE, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant Madame [H] [W] [Adresse 3] [Localité 1] Comparante Vu l'admission de Mme [P] [W] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 8] à compter du 18 juin 2024, sur décision de Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] à la demande de [H] [W] fille de l'intéressée ; Vu la saisine en date du 24 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 28 juin 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [P] [W] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [P] [W] et reçue au greffe de la cour d'appel le 1er juillet 2024 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 09 juillet 2024, Vu le certificat médical du docteur Dr [K] en date du 08 juillet 2024, Vu les débats en audience publique du 10 juillet 2024 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Le 18 juin 2024, [P] [W] a été admise au centre hospitalier du [Localité 8] à la demande de sa fille [H] [W] en raison de ses idées suicidaires, de la négation de celles-ci et du refus de soins. Saisi d'une requête du directeur du centre hospitalier du [Localité 8] afin que la mesure d'hospitalisation se poursuive le 24 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu à la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement, décision sur laquelle [P] [W] a fait un recours le 1er juillet 2024. Par conclusions écrites et à l'audience, son conseil a sollicité, à titre principal, l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et à titre subsidiaire la modification des modalités de la prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète en arguant de l'absence de danger que représente [P] [W] pour elle-même ou pour les autres et de l'absence d'atteinte grave à l'ordre public. Le centre hospitalier a transmis un certificat médical de situation en date du 8 juillet 2024 dans lequel le docteur [K] indique qu'il est nécessaire de poursuivre l'hospitalisation actuelle afin de garantir la poursuite des soins et d'adapter les traitements. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 juillet 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Au regard de leur pertinence et de leur précision, il convient d'adopter les motifs du juge des libertés et de la détention qui a retenu qu'il ressortait des pièces produites et des débats qu'[P] [W] a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible, l'intéressée niant ses troubles, et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Il ressort des certificats médicaux successifs qu'[P] [W] n'exprime plus de velléités suicidaires mais il est également précisé qu'elle minimise ses antécédents et peut se montrer dans le déni de ses troubles. Le médecin indique, dans le certificat du 8 juillet 2024, que Madame [W] exprime un discours laconique et une anesthésie affective. À l'audience, elle pense pouvoir rentrer chez elle et fait confiance à ses voisins pour la visiter chez elle quotidiennement. Elle pense que c'est un ami qui l'a fait hospitaliser alors que c'est sa fille [H], qui vit à [Localité 6], qui a fait cette démarche. Son isolement, ses difficultés à exprimer ses émotions et la minimisation de ses problèmes pourraient amener [P] [W] à se mettre en danger ou à mettre en danger les autres, et ce d'autant plus que son traitement médicamenteux nécessite des adaptations. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée et l'hospitalisation de l'intéressée sera maintenue. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [P] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 10 juillet 2024. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE ,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76e29b65e642c587869a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel