Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76d39b65e642c58785ca
- Date
- 10 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00477 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJU7 O R D O N N A N C E N° 2024 - 488 du 10 Juillet 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [I] [B] [U] né le 31 Décembre 1999 à [Localité 1] (MALI) de nationalité Malienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par le biais de la visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de l'Hérault et assisté par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office, Appelant, D'AUTRE PART 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 2] Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse du 23 février 2024 prononçant une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans à l'encontre de Monsieur [I] [B] [U] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 juillet 2024 de Monsieur [I] [B] [U] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [I] [B] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 6 juillet 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 6 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2024 à 12 h 10 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [I] [B] [U], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [B] [U] , pour une durée de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 09 Juillet 2024, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [B] [U], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11 h 47, Vu les courriels adressés le 09 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Juillet 2024 à 09 H 15, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence entre les salles d'audience de la cour d'appel de Montpellier et du centre de rétention de Sète, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 10 h 11. PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [B] [U] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [I] [B] [U], je suis né le 31 Décembre 1999 à [Localité 1] (MALI). Je suis venu parce que j'ai envie de vivre en France, je n'ai pas de famille ici ni aucun projet. Je n'ai fait aucune démarche, je suis en France depuis 2019.' L'avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - détention arbitraire : levée d'écrou à 8 h 47, prise en charge pour la notification de la rétention à 8 h 50, notification à 8 h 57. Cela lui fait grief puisqu'il n'a pas été libre de quitter la maison d'arrêt. - irrégularité de la procédure : notification le 26/04/2024 d'une décision du 27/03 dans laquelle le préfet indique qu'il envisage de fixer le pays de destination. Avant de prendre une décision, le préfet doit recueillir les observation de la personne concernée. Le préfet lui a indiqué qu'il avait 4 heures pour faire des observations et Monsieur a indiqué souhaiter être assisté d'un avocat puis plus rien, on ignore s'il a pu ou non voir un avocat. Il n'y a pas au dossier d'arrêté fixant le pays de destination, Monsieur n'a donc pas eu la possibilité de le contester. Monsieur [I] [B] [U] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4]. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 09 Juillet 2024, à 11 h 47, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [B] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 08 Juillet 2024 notifiée à 12 h 10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur la nullité de la procédure en raison d'une détention arbitraire Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. En l'espèce, le conseil de Monsieur [B] [U] fait valoir qu'il aurait fait l'objet d'une détention arbitraire pendant sept minutes en ce qu'il aurait été élargi du centre pénitentiaire de [Localité 5] le 6 juillet 2024 à 8 heures 47, que les services chargés de lui notifier la décision de placement en rétention administrative ne l'auraient pris en charge qu'à 8 heures 50 et que la notification de l'arrêté aurait été réalisée à 8 heures 54. Ce court intervalle de temps ne caractérise pas une détention arbitraire dans la mesure où il a été nécessaire pour le greffe pénitentiaire de lui donner connaissance et de faire signer le billet de levée d'écrou avant de le laisser à la charge des gendarmes, lesquels ont manifestement eu besoin de quatre minutes pour lire les termes de l'arrêté de placement et le lui faire signer. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur la nullité de la procédure relative à l'arrêté fixant le pays de destination Monsieur [B] [U] expose que la procédure ne permet pas d'établir qu'il a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lorsqu'il a été informé de l'intention de Monsieur le Préfet de fixer le Mali comme pays de destination. Il déplore par ailleurs l'absence de la décision fixant le pays de destination au dossier. Il résulte de l'article L721-3 du CESEDA que l'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une peine d'interdiction du territoire français, qu'il s'agit d'une mesure pouvant être prise à tout moment de la procédure d'exécution d'office d'une mesure d'éloignement, mais qu'elle n'est pas un préalable obligatoire à la mise en oeuvre de la procédure de rétention administrative destinée à porter celle-ci à exécution. Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui 1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente En l'espèce, l'appelant a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d'interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de trois ans. Cette peine fonde la mesure de rétention administrative, en plus des éléments de personnalité dûment rappelés par Monsieur le Préfet de l'Hérault dans l'arrêté du 4 juillet 2024. Ainsi, l'arrêté fixant le pays de destination n'est pas un prélable obligatoire à la décision de placement en rétention administrative et son absence au dossier n'affecte pas la régularité de la procédure. S'agissant de l'assistance d'un avocat lors de la notification de l'arrêté, ce moyen relève de la compétence du tribunal administratif. Il convient en conséquence de rejeter ce moyen. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité soulevés Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Juillet 2024 à 14 h 47. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76d39b65e642c58785ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel