Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76d39b65e642c58785c6
- Date
- 10 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00475 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJT7 O R D O N N A N C E N° 2024 - 486 du 10 Juillet 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [L] [Z] né le 12 Octobre 2001 à [Localité 6] (LYBIE) de nationalité Libyenne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Stéphanie LEAL - BERNARD, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [K] [F], interprète assermenté en langue italienne, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 28 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [L] [Z], Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 mai 2024 de Monsieur X se disant [L] [Z] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 9 mai 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 6 juin 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 5 juillet 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 06 juillet 2024 à 15 h 47 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 08 Juillet 2024 par Monsieur X se disant [L] [Z] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 32, Vu les courriels adressés le 08 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Juillet 2024 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience du centre de rétention de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 37. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [K] [F], interprète, Monsieur X se disant [L] [Z] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [L] [Z], je suis né le 12 Octobre 2001 à [Localité 6] (LYBIE). J'ai des documents italiens, tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi.' L'avocat, Me Stéphanie LEAL - BERNARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - les documents italiens de Monsieur figuraient déjà dans la procédure lors de la dernière prolongation. La préfecture devait faire des démarches auprès des autorités italiennes, ce qui n'a pas été fait. Monsieur est né en Libye mais il n'est pas libyen, il vit en Italie depuis sa petite enfance avec ses parents. Cette absence a posé problème Les autorités françaises ont saisi la Libye, la Tunisie et le Maroc mais n'ont fait aucune démarche auprès du consulat italien alors qu'il en a la nationalité. Monsieur ne fait pas obstruction à la mesure d'éloignement, il n'est pas une menace à l'ordre public, il souhaiterait simplement être libéré pour pouvoir rentrer en Italie. - absence de perspective d'éloignement, les consulats saisis ne répondent pas et le consulat italien n'est pas saisi. Assisté de [K] [F], interprète, Monsieur X se disant [L] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'ai perdu mes documents à [Localité 5]. Les documents que je vous ai produits ce jour, c'est le commissariat de la ville de [Localité 3], en Sicile, qui me les a envoyés. S'il vous plaît, libérez-moi, je veux seulement retourner en Italie.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue italienne à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 08 Juillet 2024, à 12 h 32, Monsieur X se disant [L] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 06 Juillet 2024 notifiée à 15 h 47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur la nécessité d'une troisième prolongation Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, Monsieur [Z] fait valoir que sa situation ne remplit aucune de ces conditions, si bien que la requête aux fins de troisième prolongation de la mesure de rétention administrative n'est pas fondée. Il est acquis que l'appelant n'a pas, durant les quinze derniers jours, présenté une demande de protection ou d'asile dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement. Les trois mentions au fichier des empreintes digitales ne suffisent pas à caractériser une menace pour l'ordre public, aucune condamnation par les juridictions répressives n'étant établie récemment. S'agissant des démarches diligentées par la préfecture, celle-ci a multiplié les démarches auprès des autorités consulaires étrangères. Ainsi, considérant la déclaration d'identité de l'appelant, elle a sollicité les autorités consulaires de la Libye qui, le 23 mai 2024, l'ont informée qu'il n'était pas reconnu comme ressortissant libyen. Les autorités suisses ont refusé la demande de reprise en charge le 30 mai 2024. Les autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes ont été également sollicitées par l'autorité administrative française. L'Algérie n'a pas reconnu l'intéressé et la préfecture est toujours dans l'attente de réponses du Maroc et de la Tunisie. Aussi, l'autorité préfectorale ne peut garantir que l'exécution de la mesure d'éloignement interviendra à bref délai. Si, en l'état, l'autorité préfectorale ne peut garantir que l'exécution de la mesure d'éloignement interviendra à bref délai, il apparaît qu'en continuant à se présenter comme [Z] [L], né le 12 octobre 2001 à [Localité 6] en Libye alors qu'il n'a pas été reconnu sous cette identité par les autorités consulaires de la Libye, l'appelant se maintient de façon délibérée dans une attitude d'obstruction dans le but d'entraver l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA sont réunies et justifient une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative. Les documents qu'il remet à l'audience aujourd'hui (une copie de carte d'identité ainsi qu'un certificat émanant du ministère de l'Intérieur) ne permettent pas de certifier une identité italienne, d'autant qu'il avait déclaré dans son audition devant la police aux frontières de [Localité 4] le 6 mai 2024 qu'il avait perdu ses documents d'identité. Il est donc surprenant qu'il produise des copies à l'audience. La cour d'appel, dans son ordonnance du 10 juin 2024, avait relevé le caractère douteux des pièces transmises et avait conclu qu'il avait effectué de fausses déclarations sur sa nationalité et sur sa situation administrative (en déclarant ne pas avoir effectué de demande d'asile, ce qui avait été contredit par le consultation du fichier Eurodac). Il convient de souligner qu'il avait déclaré être de nationalité libyenne lors de l'audience du 9 mai 2024 devant le premier juge, puis être de nationalité marocaine lors de l'audience devant la cour d'appel le 13 mai 2024. Il prétend aujourd'hui être de nationalité italienne. Ainsi, ces éléments caractérisent une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloigement en ce qu'il continue de renseigner des éléments d'identité contradictoires et jusqu'à présent non vérifiés. Une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative apparaît en conséquence justifiée, comme l'a justement relevé le premier juge. Il conviendra pour l'administration de procéder aux vérifications nécessaires auprès des autorités consulaires italiennes. En tout état de cause, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Juillet 2024 à 11 heures 35. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDA sont réunies et justifie
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76d39b65e642c58785c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel