Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76cf9b65e642c5878590
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 22/00543 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJNM ORDONNANCE N° APPELANT : M. [R] [H] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant présent sur l'audience INTIMES : M. [S] [Y] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Karine GARDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Dominique VIAL- BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant présent sur l'audience Mme [D] [Y] épouse [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Catherine SALSAC, avocat au barreau de BOURGES Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière, Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a débouté Monsieur [R] [H] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné aux dépens. Par déclaration d'appel du 28 janvier 2022, Monsieur [R] [H] a interjeté appel de cette décision. Par avis de fixation du 16 janvier 2024, le greffier de la cour d'appel de Montpellier a informé les parties que l'affaire serait évoquée à l'audience de plaidoirie du 2 avril 2024, avec clôture de l'instruction le 12 mars 2024. Par requête du 7 mars 2024, Monsieur [S] [Y] a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 907, 780 à 807 et 789 du code de procédure civile et des articles 414-1 et 414-2, 224 du code civil, de : Constater la prescription de l'action fondée sur l'article 414-1 et 414-2 du code civil, Déclarer irrecevable l'action intentée par Monsieur [H] pour cause de prescription, Rejeter les demandes de Monsieur [H] à son égard, Condamner Monsieur [H] aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 12 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. Les parties ont été convoquées le 12 mars 2024 à l'audience d'incident du 28 mai 2024. A l'audience du 2 avril 2024, le président de chambre a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 3 septembre 2024 à 9h00. Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 28 mai 2024 à 11 h 39, Monsieur [R] [H] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 414-1, 414-2 du code civil, de l'article L 132-4-1 du code des assurances, des articles 789, 907 du code de procédure civile, de : Rejeter la fin de non de Monsieur [S] [Y] aux fins de voir déclarer irrecevable l'action intentée de Monsieur [H] pour cause de prescription, Condamner Monsieur [S] [Y] aux dépens et à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 2 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience du 28 mai 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 juillet 2024, Madame [D] [Y] épouse [T] n'ayant pas conclu en réponse sur l'incident. Par note en délibéré du 3 juin 2024, autorisée par le conseiller de la mise en état, Monsieur [S] [Y] a fait parvenir ses observations sur la demande d'article 700 du code de procédure civile de Monsieur [R] [H] dont il demande le rejet. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la prescription et la compétence du conseiller de la mise en état Monsieur [S] [Y] expose que les demandes de Monsieur [R] [H] sont prescrites. Il en conclut que l'action intentée doit être déclarée irrecevable. L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article 907 du code de procédure civile applicable au conseiller de la mise en état procède par renvoi à l'article 789 du même code. En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour « 6° Statuer sur les fins de non-recevoir » (nouveauté du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019). Dans un premier avis du 3 juin 2021, la Cour de cassation a dit que : ' « 8. (...) la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. ' 9. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge» (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006). Aux termes de ce premier avis, la Cour de cassation ne s'est cependant pas prononcée, positivement, sur la teneur des fins de non-recevoir qui sont soumises au conseiller de la mise en état ou qu'il relève d'office. Par un second avis du 11 octobre 2022 (avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, publié), la Cour de cassation a énoncé que : ' « 4. Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, [l'article 789, 6°] est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue. ' 5. (...) le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. (...) la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. ' 6. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. ' 8. (...) seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ». En l'espèce, il convient de noter que si la fin de non-recevoir était accueillie, elle aurait pour effet de déclarer irrecevables les demandes de condamnations formulées par Monsieur [R] [H]. Or, en « déboutant » M. [H] de ses demandes, le premier juge les a implicitement déclarées recevables. D'après l'avis du 3 juin 2021 précité, le conseiller de la mise en état ne peut, dans de telles conditions, connaître de cette fin de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchée en première instance, aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. En outre, la fin de non recevoir tirée de la prescription ne relève pas de « la procédure d'appel », mais au contraire du fond. Or, d'après l'avis précité de la Cour de cassation du 11 octobre 2022, seule la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de « l'appel ». Il convient donc de constater l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir de l'action de Monsieur [R] [H] et de rejeter l'incident. En conséquence, il n'y a pas lieu à déclarer l'action irrecevable. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, Monsieur [S] [Y] qui succombe dans son incident, sera condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Disons que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [S] [Y] tendant à dire l'action de Monsieur [R] [H] comme irrecevable ; Disons n'y avoir lieu à déclarer l'action irrecevable ; Condamnons Monsieur [S] [Y] aux dépens de l'incident ; Condamnons Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 907 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civile des pouvoarticle 907 du code de procédure civile applicablarticle 455 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668f76cf9b65e642c5878590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel