Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668f76ce9b65e642c5878578
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05609 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY4W Nom du ressortissant : [R] [H] [H] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 Juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [H] né le 23 Mars 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Etienne maxime CEZARIAT avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [E] [M], interprète en langue arabe, inscrite sur liste CESEDA ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français datée du 7 mai 2024 a été notifiée le jour-même à [R] [H]. Par décision du 7 mai 2024, notifiée le jour même, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [R] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 8 mai 2024. Par ordonnances du 9 mai 2024 et du 6 juin 2024, confirmée en appel le 8 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [R] [H] pour une durée de vingt-huit jours puis de trente jours. Suivant requête du 5 juillet 2024, reçue le 5 juillet 2024 à 14h32, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 juillet 2024 à 14h59 a fait droit à cette requête. [R] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 juillet 2024 à 15h17, en faisant valoir que l'administration ne rapporte pas la preuve d'une mise à exécution à bref délai de la mesure d'éloignement. [R] [H] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 juillet 2024 à 10h30. [R] [H] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète. Le conseil de [R] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [R] [H] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [R] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que l'administration est tenue par une obligation de moyens ; Attendu qu'en l'espèce [R] [H] étant démuni de document de voyage l'administration a : - Saisi le 7 mai 2024 les autorités consulaires algériennes, qui ont rencontré [R] [H] qui revendique cette nationalité le 21 juin 2024 et initié une enquête pour identification ; - Relancé les autorités algériennes les 26 juin et 3 juillet 2024 ; - Saisi en parallèle les autorités consulaires tunisiennes qui ont procédé à une enquête pour identification sur la base des empreintes et ont été relancées les 5 mai, 11 juin, 18 juin, 26 juin et 4 juillet 2024 ; Attendu que depuis la dernière prolongation l'administration justifie donc de toutes les diligences utiles en relançant les Etats tiers souverains pour la mise à exécution à bref délai de la mesure d'éloignement ; Que la décision du premier juge sera en conséquence confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [H], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Raphaël VINCENT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76ce9b65e642c5878578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel