Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668f76cd9b65e642c5878562
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05586 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY2Z Nom du ressortissant : [B] [O] [O] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 Juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [O] né le 21 Octobre 1992 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an prise le 5 mai 2024 à l'encontre de [B] [O], lui a été notifié le jour même. A l'issue d'une mesure de garde à vue, par décision en date du 4 juillet 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [B] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 5 juillet 2024 reçue à 8h42, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 juillet 2024 à 13h00 a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [B] [O], - ordonné la prolongation de la rétention de [B] [O] pour une durée de vingt-huit jours. [B] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 juillet 2024 à 21h47 en faisant valoir que la procédure de garde à vue précédant la rétention est nulle. [B] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 juillet 2024 à 10h30. [B] [O] a comparu assisté de son avocat. Le conseil de [B] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [B] [O] a eu la parole en dernier MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [B] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur la nullité de la procédure de garde à vue Attendu que le requérant estime que le port des menottes n'était pas justifié lors de son interpellation ; que l'avis à parquet 31 minutes après l'interpellation était tardif et que des violences policières sont établies ; Attendu qu'en application de l'article 803 du CPP « nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de prendre la fuite » ; Qu'en l'espèce il ressort du procès-verbal de saisine que les policiers sont intervenus en flagrance le 3 juillet 2024 à 23h sur la voie publique pour interpeller l'auteur en fuite d'un vol par effraction suivi par un témoin ; Que ces éléments qui caractérisent un risque objectif de fuite les autorisaient à procéder au menottage du suspect [B] [O] lors de son interpellation ; Attendu qu'en application de l'article 63 du CPP l'officier de police judicaire doit dès le début de la mesure en informer le procureur de la République ; Qu'en l'espèce [B] [O], a été interpellé à 23h00 sur la voie publique ; qu'à son retour au commissariat le procès-verbal actant de son placement en garde à vue et du report de la notification de ses droits, compte tenu de son alcoolisation constatée précédemment, est daté de 23h25 ; que l'avis au procureur a été réalisé à 23h31 ; Qu'au vu de ces diligences l'avis au parquet n'est pas tardif ; Attendu que [B] [O] soutient avoir été victime de violences policières le 3 juillet 2024 vers 20h et que cet élément est de nature à vicier la procédure ; Que même si ce point reste confus [B] [O] semble en réalité dénoncer des faits de violences lors de son interpellation à 23h00 ; Que pour étayer cet élément il produit un certificat médical du 5 juillet 2024 ne relevant aucune ITT et faisant état de petites lésions aux poignets, à la main droite, au bras gauche et au genou droit ; Que ce certificat médical est en contradiction avec le certificat médical du 4 juillet 2024 à 3h15 qui relevait seulement une doléance de « douleur poignet droit modérée » et aucune lésion traumatique récente ; Qu'au cours de son audition de garde à vue [B] [O] n'a nullement fait allusion à des violences policières ; Qu'en l'état la preuve de violences policières de nature à vicier la procédure n'est donc nullement rapportée ; Attendu qu'en conséquence la motivation du premier juge écartant les différentes nullités étant totalement pertinente elle sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [O], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Raphaël VINCENT
Articles de loi cités
article 803 du CPParticle 63 du CPP l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76cd9b65e642c5878562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel