Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668f76c99b65e642c5878530
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 17 531 376 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° RG 22/03410 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQRS No minute : C1 Notifié par LRAR aux parties le : Copie délivrée aux avocats le : Me Ludovic HUET (Paris) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2E CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Appel d'un jugement (no RG 11-20-0012) rendu par le juge des contentieux de la protection de Vienne en date du 11 août 2022 suivant déclaration d'appel du 13 septembre 2022 APPELANT : Monsieur [C] [P] né le 8 janvier 1955 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : Société [35] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 27] [Localité 6] non comparante Société [25] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [20] [Adresse 17] [Localité 10] non comparante Société [30] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8] non comparante Société [21] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [33] [Adresse 1] [Localité 13] non comparante Société [36] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 39] [Localité 9] non comparante S.A. [29] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 14] non comparante Etablissement [22] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [33] [Adresse 1] [Localité 13] non comparante Etablissement [24] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège CHEZ [38] [Adresse 26] [Localité 6] non comparante Société [16] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [34] [Adresse 1] [Localité 13] non comparante Société [31] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [38] [Adresse 26] [Localité 6] non comparante Société [32] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez cabinet [2] [Adresse 3] [Localité 11] non comparante Société [18] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [33] [Adresse 1] [Localité 13] non comparante S.A. [19] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [15] [Localité 10] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 06 mai 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS ET PROCÉDURE : Le 5 septembre 2018, M. [C] [P], assisté de son curateur, a saisi la commission de surendettement de l'Isère d'une demande de traitement de réexamen de sa situation. Le 9 octobre 2018, la commission a déclaré la demande recevable. Le 2 juillet 2019, la commission de surendettement retenait pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1 781 euros et des charges s'élevant à 1 087 euros, avec une capacité de remboursement correspondant au maximum légal de 460,96 euros. Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé, un plan d'attente, avec un rééchelonnement de la créance au taux de 0% sur une durée de 18 mois, sans effacement à l'issue du plan ; ces mesures étant subordonnées à la vente du bien immobilier du débiteur. Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que : - M. [P] né le 8 janvier 1955, est retraité, - il est divorcé, - il n'a personne à charge, - il dispose d'un bien immobilier d'une valeur de 155 000'euros, - le passif se chiffre à la somme de 175 313,76 euros, - le maximum légal de remboursement est de 460,96 euros. Cette décision notifiée au débiteur le 10 juillet 2019 a été contestée le 9 août 2019 par M. [P], exposant qu'il souhaitait faire procéder à une vérification de créances pour tous les organismes de crédit à la consommation, en raison, notamment, de la prescription de certaines de ses dettes. Par jugement en date du 30 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des vérifications de créances sollicitées par le débiteur. Par jugement en date du 17 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne, a ordonné la réouverture des débats et enjoint la commission de surendettement de l'Isère à lui communiquer certains documents. Par jugement réputé contradictoire du 11 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne, a : - Déclaré recevables : en la forme le recours formé par M. [P], à l'encontre des mesures imposées par la commission le 2 juillet 2019, la demande en vérification de créances formée par M. [P], - Dit que les créances suivantes seront écartées du champ de la procédure : créance détenue par la société [16] (364 111 894 043 00), déclarée pour la somme de 34 965,52 euros, créance détenue par la société [18] (434 081 389 090 03), déclarée pour la somme de 10 515,41 euros, créance détenue par la société [21] (434 081 389 090 04), déclarée pour la somme de 6 997,05 euros, créance détenue par la société [22] (503 466 491 190 07), déclarée pour la somme de 9 103,11 euros, créance détenue par la société [25] (112 023 42/804 407 598 57), déclarée pour la somme de 6 156,64 euros, créance détenue par la société [31] (169 829 749 33) déclarée pour la somme de 5 019,96 euros, créance détenue par la société [2] (référence 2002 174 44) déclarée pour la somme de 3 698,60 euros, - Fixé provisoirement : la créance détenue par la société [19] (814 862 416 10) à la somme de 5 638,72 euros, la créance détenue par la société [19] (814 862 416 22) à la somme de 9 524 euros, la créance détenue par la société [19] (804 407 598 57) à la somme de 6 156,64 euros, la créance détenue par la société [24] (777 520 399 311) à la somme de 0 euro, la créance détenue par la société [24] (169 829 749 33) à la somme de 0 euro, la créance détenue par la société [29] (2002 691 166 0343) à la somme de 3 128,95 euros, la créance détenue par la société [29] (000 101 945 067 38) à la somme de 13 706,13 euros, la créance détenue par la société [35] (202 525 017 402 9335) à la somme de 2 970,13 euros, la créance détenue par la société [35] (202 525 022 417 6441) à la somme de 1 934,33 euros, - Déclaré bien fondée la contestation formée par M. [P], - Infirmé en conséquence les mesures imposées par la commission le 2 juillet 2019, - Constaté que M. [P], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir, - Déclaré en conséquence recevable la demande de M. [P] afin de traitement de sa situation de surendettement, - Fixé la capacité de remboursement à la somme de 427,15 euros, - Dit que la situation de M. [P] justifie de : rééchelonner l'ensemble des dettes au taux de 0 % sur 18 mois (moratoire), résumer le plan par tableau annexé au jugement, - Dit que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 5e jour du mois suivant la notification du jugement, - Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l'arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan, - Dit que faute pour M. [P] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le plan sera caduc, - Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux dispositions du jugement, - Laissé les dépens à la charge de l'État. Le 13 septembre 2022, M. [P], par l'intermédiaire de son avocat, a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 septembre 2022. Par courrier du 28 octobre 2022, la société [37] a indiqué qu'elle ne sera ni présente ni représentée à l'audience. Par courrier reçu au greffe le 4 novembre 2022, le GEIE [38] a indiqué qu'il s'en remettait à la décision du tribunal. La convocation adressée, par lettre recommandée avec avis de réception le 21 octobre 2022 à M. [P], est revenue avec la mention « avisée le 22 octobre 2022 ». A l'audience du 5 décembre 2022, M. [P] comparaît en personne et indique que son avocat est Me Latapie et non Me [Y]. Un renvoi est ordonné au 6 mars 2023 puis au 4 septembre 2023 sur demande du conseil du débiteur qui allègue avoir eu des difficultés pour obtenir le dossier de M. [P] auprès de son ancien conseil. Par courriel reçu au greffe en date du 7 mars 2024, la société [28] a indiqué que la [36] a cédé au Fonds Commun de Titrisation Foncred V un ensemble de créances et notamment celles de M. [P] et précisé que [28] intervient en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, en qualité de représentant ' recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, afin d'assurer le recouvrement judiciaire et amiable des créances cédées. A l'audience du 4 septembre 2023, M. [P] est représenté et demande le renvoi. La cour l'informe qu'il s'agira du dernier renvoi. A l'audience du 8 janvier 2024, M. [P] sollicite un nouveau renvoi pour changer d'avocat. A l'audience du 6 mai 2024, M. [P] est représenté et se réfère à ses écritures par lesquelles il sollicite de la cour de : - Déclarer M. [P] recevable à la procédure de surendettement, - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : écarté les créances suivantes : - [16] pour 34 965,52 euros, - [18] pour 10 515,41 euros, - [21] pour 6 997,05 euros, - [22] pour 9 103,11 euros, - [25] pour 6 156,64 euros, - [31] pour 5 019,96 euros, - [32] devenue [2] pour 3 698,60 euros, - Infirmer le jugement en ce qu'il retient les créances suivantes : [19] retenue à hauteur de 5 638,72 euros, [19] retenue à hauteur de 9 524 euros, [19] retenue à hauteur de 6 156,44 euros, Oney retenue à hauteur de 2 970,13 euros, Oney retenue à hauteur de 1 934,33 euros, [36] retenue à hauteur de 34 644,78 euros, [36] retenue à hauteur de 11 256,16 euros, - Infirmer le jugement et retenir les créances suivantes : [19] retenue à hauteur de 5 638,72 euros par le jugement et fixer à 0 euro, [19] retenue à hauteur de 9 524 euros par le jugement et fixer à 0 euro, [19] retenue à hauteur de 6 156,44 euros par le jugement et fixer à 0 euro, Oney retenue à hauteur de 2 970,13 euros par le jugement et fixer à 0 euro, Oney retenue à hauteur de 1 934,33 euros par le jugement et fixer à 0 euro, [36] retenue à hauteur de 34 644,78 euros par le jugement et fixer à 0 euro, [36] retenue à hauteur de 11 256,16 euros par le jugement et fixer à 0 euro, A titre très subsidiaire : - Fixer la mensualité de remboursement à la somme de 200 euros, - Juger que la durée du plan de surendettement sera de 20 ans compte tenu de l'existence d'un prêt immobilier destiné à financer la résidence principale du débiteur. Au soutien de ses demandes, M. [P] fait valoir que la multiplication des crédits est due à son addiction aux jeux et précise avoir été sous curatelle entre 2015 et 2020 pour ce motif. Relativement aux créances, il fait valoir qu'elles doivent être vérifiées, car il dénie le caractère certain et liquide de certaines créances et invoque la prescription pour d'autres. Concernant les deux prêts de la société générale relatifs à des crédits immobiliers, il fait valoir une possible forclusion de par l'absence de paiement depuis 2011 et sollicite à titre subsidiaire l'établissement d'un plan excédant 7 ans. Enfin, il chiffre ses revenus à la somme de 1 970 euros et précise avoir 7 petits enfants d'où l'importance pour lui de conserver son bien immobilier. Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre les 24 et 26 octobre 2022, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Dès lors, le courriel adressé par la société [28] qui n'est pas partie à l'instance, n'a pas comparu à l'audience et n'a aucunement formulé une demande d'intervention sera écarté des débats. M. [P] soulève la forclusion desdites créances compte tenu de l'absence de tout paiement depuis 2011. Si la preuve de l'existence de la créance et de son montant incombe au créancier, il appartient à la partie qui invoque la forclusion de l'action du prêteur d'en justifier. Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, cet événement étant caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Dans tous les cas, le réaménagement ou le rééchelonnement de la dette ne peut reporter le point de départ du délai de forclusion que s'il est intervenu avant l'expiration de celui-ci, la forclusion une fois acquise s'imposant à tous et ne pouvant plus être couverte puisque le débiteur lui-même ne peut renoncer à son bénéfice en raison du caractère d'ordre public de la loi. Il sera par ailleurs rappelé qu'au stade initial de la procédure, la saisine de la commission ou le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation de surendettement ne constitue pas une cause d'interruption des délais de prescription ni des délais de forclusion, la saisine de la commission ne pouvant être analysée comme une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, de nature à interrompre ces délais. En revanche, conformément à l'article L. 721-5 du code de la consommation, la demande de mesures de redressement formée par le débiteur, en l'absence de mission de conciliation ou cas d'échec de celle-ci, est interruptive du délai de forclusion. En l'espèce, en l'absence de production du contrat de crédit, d'un historique de compte et, le cas échéant, de la lettre entraînant déchéance du terme, M. [P] ne rapporte pas la preuve d'un point de départ de la forclusion antérieur au 9 octobre 2018, date à laquelle sa demande visant au traitement de sa situation de surendettement a été déclarée recevable. Il est constant qu'à compter de cette date au moins, plus aucun paiement en faveur de la [36] n'est intervenu et qu'elle peut donc être retenue comme le point de départ du délai de forclusion, de sorte qu'il a lieu de considérer que la forclusion a commencé à courir à compter de cette date et a été acquise à la date du 9 octobre 2020, étant observé que les créanciers ne peuvent se prévaloir d'une impossibilité d'agir en paiement pour obtenir un titre exécutoire durant cette période. En regard de ces éléments, la cour envisage de retenir la forclusion desdites créances et les écarter de la présente procédure de surendettement. Toutefois, la forclusion n'était pas dans les débats devant le premier juge pour les créances détenues par la société générale PPI 913 186 000 1000 et PPI 913 186 000 144, créances qui n'étaient pas visées par la vérification de créance. Il convient donc d'ordonner une réouverture des débats pour assurer le respect du principe du contradictoire et permettre à la [36] de faire valoir ses observations sur ce moyen. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Ecarte les pièces, courriers et courriels adressés par la société [37], le GEIE [38] et la société [28], Réouvre les débats à l'audience du 2 septembre 2024 à 14 heures, afin que la [36] présente ses observations sur le moyen tiré de la forclusion de ses créances n°PPI 913 186 000 1000 et PPI 913 186 000 144, Dit que pour toutes les parties la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience de renvoi et que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible, Sursoit à statuer sur l'appel interjeté par M. [P]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 721-5 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 2241 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
668f76c99b65e642c5878530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel