Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668f76c89b65e642c587852e
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/01835 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLMD N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SCP TGA-AVOCATS la SELARL GERBI SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 20/01014) rendu par le tribunal judicaire de Gap en date du 04 avril 2022, suivant déclaration d'appel du 05 mai 2022 APPELANT: BUREAU CENTRAL FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué et plaidant par Me Emmanuelle MARAIS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMÉS : Mme [R] [T] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (Quebec) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] M. [L] [K] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représentés par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 juin 2018 à 16h05, sur le territoire de la commune de [Localité 11], Madame [R] [T], qui circulait en moto, a été victime d'un accident corporel de la circulation routière. Elle a percuté un camping-car, de marque Hymer, immatriculé [Immatriculation 12] circulant en sens inverse et assuré au nom de Monsieur [C] [A] par la société Unipol SAI (société italienne d'assurance). Madame [T] a été blessée. Le 7 février 2020, le Conseil de Madame [T] a pris attache avec la MACIF, en sa qualité de correspondant français de la société Unipol SAI, assureur du véhicule de marque Hymer. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 juillet 2020, la MACIF, en sa qualité de correspondant français de la compagnie d'assurance Unipol SAI, a porté à la connaissance de Madame [R] [T] que son droit à indemnisation était exclu au motif qu'elle avait commis une faute au regard des articles du code de la route et que cette faute était de nature à exclure totalement son droit à indemnisation. Par assignation du 10 novembre 2020, Madame [R] [T] et son conjoint Monsieur [L] [K] ont demandé au tribunal judiciaire de Gap de : -dire et juger que le droit à réparation de Madame [R] [T] est intégral au titre des conséquences dommageables imputables à l'accident survenu le 16 juin 2018 ; - dire et juger que le droit à réparation de Monsieur [L] [K], en qualité de victime par ricochet, est conséquemment intégral ; - dire et juger que le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile (BCF) doit donc indemniser intégralement Madame [R] [T], agissant en qualité de victime directe, et Monsieur [L] [K], agissant en qualité de victime par ricochet ; Vu les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, - prononcer le doublement de l'intérêt au taux légal à compter du 16 février 2019 ; - condamner le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile (BCF) à en régler le montant capitalisé par année entière ; Avant dire droit sur la liquidation du préjudice, - ordonner une expertise médicale judiciaire de Madame [R] [T], commettre pour y procéder tel médecin expert qu'il plaira, lui impartir une mission d'évaluation du dommage corporel conforme au droit commun ; - condamner le Bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents d'automobile (BCF) à régler par provision : - A Madame [R] [T] : - Une somme de 2 500 euros au titre de la provision ad litem - Une somme de 20 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel - A Monsieur [L] [K], une somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice personnel ; Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, - dire et juger que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2018 ; - condamner le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile (BCF), à régler d'ores et déjà à Madame [R] [T] et Monsieur [L] [K], indivisément entre eux, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile (BCF) aux dépens de l'instance, incluant d'ores et déjà les frais d'expertise judiciaire, avec distraction de droit ; - déclarer le jugement à intervenir exécutoire de droit. Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Gap a: - dit que le droit à réparation de Madame [R] [T] est intégral, - dit que le droit à réparation de Monsieur [L] [K], en qualité de victime par ricochet, est intégral, Avant dire droit: - ordonné une expertise médicale de Madame [R] [T] - désigné pour y procéder le docteur [B] [S] avec pour mission de : 1°) après avoir recueilli les dires et les doléances de l'examiner et décrire les lésions qu'il impute aux faits à l'origine des dommages. Indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits. 2°) Décrire au besoin l'état antérieur de la victime en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou les séquelles. 3°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages. Déterminer l'ampleur du préjudice de la victime en distinguant: I. Au titre des préjudices patrimoniaux: A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation: 1°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA): Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages; 2°) Frais divers (FD): Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages; 3°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA): Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement oupartie1lement une activité professionnelle ou économique, B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation: 4°) Dépenses de santé futures(DSF): Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation; 5°) Frais de logement adapté (FLA): Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap; 6°) Frais de véhicule adapté (FVA): Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation; 7°) Assistance par tierce personne (ATP): Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif, 8°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF): Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ; 9°) Incidence professionnelle (IF): Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente; 10°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU): Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'année(s) d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap, II. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux: Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation 11°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT): Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature, 12°) Souffrances endurées (SE): Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, 13°) Préjudice esthétique temporaire (PET): Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés; B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation: 14°) Déficit fonctionnel permanent (DFP): Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux; 15°) Préjudice d'agrément (PA): Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs; 16°) Préjudice esthétique permanent (PEF): Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés; 17°) Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE): Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement; 18°) Etablir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé. - dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. - dit notamment qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans des spécialités autres que la sienne et intégrer leurs avis sapiteurs à son rapport définitif. - dit que Madame [R] [T] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GAP la somme de 900 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et de son éventuel sapiteur dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance sauf à prévoir que cette provision sera à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle, pour le cas où cette partie justifierait en bénéficier. - dit qu'à défaut de consignation dans les délais impartis, la mesure d'expertise sera caduque. - dit que l'expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif. - dit que l'expert devra déposer son rapport d'expertise dans le délai de neuf mois suivant sa saisine. - dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête. - désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises civiles pour surveiller les opérations d'expertise. - condamné le Bureau Central Français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile (BCF) à payer à titre de provision: - à Madame [R] [T]: - la somme de 1 500,00 euros à titre de provision ad litem, - la somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - à Monsieur [L] [K] la somme de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice d'affection, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes, Par déclaration du 5 mai 2022, le bureau central français a interjeté appel du jugement. Le 14 novembre 2022, la société Axa est intervenue volontairement à l'instance. Dans ses conclusions notifiées le 18 mars 2024, le Bureau central français demande à la cour de: Vu la loi du loi n°85-644 du 5 juillet 1985 et notamment les articles 2 et 4, Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile, Vu les pièces du dossier, Vu le jugement entrepris, - infirmer le jugement du 4 avril 2022 dans tous ces chefs de jugements critiqués, Statuant à nouveau, - dire que Madame [R] [T] a commis des fautes de conduites au sens de l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (un contre-sens / un défaut de maîtrise du véhicule et un dépassement de la vitesse autorisée) ; - dire que les circonstances de l'espèce ne permettent pas de caractériser le fait d'un tiers au sens de l'article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; En conséquence, - dire que les fautes commises par Madame [R] [T] excluent tout droit à indemnisation de celle-ci et de Monsieur [L] [K] ; - dire que Madame [R] [T] ne dispose d'aucun droit à réparation ouvert à la suite de l'accident de la circulation routière du 16 juin 2018 ; - dire que Monsieur [L] [K] ne dispose d'aucun droit à réparation ouvert à la suite de l'accident de la circulation routière du 16 juin 2018 ; - dire que le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile n'est tenu à aucune indemnisation tant à l'égard de Madame [T] que de Monsieur [K] ; - débouter Madame [T] et Monsieur [K] de leurs demandes tendant à voir reconnu leur droit intégral à réparation Avant dire droit, Sur les demandes de Madame [R] [T] : - rejeter la demande d'expertise judiciaire ; - rejeter les demandes de provisions ad litem et sur la réparation définitive du préjudice corporel. Sur la demande de Monsieur [L] [K] : - rejeter la demande de provision sur la réparation définitive de son préjudice. Par conséquent, - condamner les intimées à restituer les provisions versées par la MACIF, en sa qualité de correspondant français de la compagnie d'assurance Unipol SAI, à hauteur de 12 000 euros. Sur l'appel incident, - débouter Madame [T] et Monsieur [K] de leurs demandes, dires et prétentions et de leur appel incident. Par conséquent, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [T] et Monsieur [K] de leur demande relative aux articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances (doublement des intérêts) et à l'article 1231-7 du code civil (intérêts légaux). Sur l'intervention volontaire de la société Axa : A titre principal, - dire qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes de la société Axa en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile et du principe du double degré de juridiction ; En conséquence, - renvoyer la Société Axa à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Gap. A titre subsidiaire, Sur les 15 000 euros - dire et juger, qu'en l'absence de droit à réparation de Madame [T], la demande de la société Axa devra être rejetée. En conséquence, - débouter la société Axa France IARD de sa demande à hauteur de 15 000 euros, A titre très subsidiaire, - débouter la société Axa France IARD de sa demande dès lors que les prestations versées par elle n'entrent pas dans l'une des catégories pouvant donner lieu à recours contre la personne tenue à réparation en application de la loi du 5 juillet 1985 et qu'elle présente un caractère forfaitaire. A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la société Axa France IARD n'est recevable à exercer une action subrogatoire qu'à concurrence de la somme qu'elle a effectivement versée à Madame [T] à hauteur de 15 000 euros et, en toute hypothèse, en application de l'article 33 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 codifié à l'article L211-25 du code des assurances, « dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 » de la même loi et par conséquent,rejeter la demande de la société Axa, en cause d'appel, en l'absence de la liquidation du préjudice de Madame [T] comme prématurée, le préjudice devant être liquidé par le tribunal judiciaire de Gap en application du principe du double degré de juridiction; Sur le surplus : 134,35 euros au titre des dommages matériels au casque de Mme [T] - dire et juger, qu'en l'absence de droit à réparation de Madame [T], la demande de la société Axa devra être rejetée. En conséquence, - débouter la société Axa France IARD de sa demande à hauteur de 134,35 euros. A titre très subsidiaire, - débouter la société Axa France IARD de sa demande dès lors que les prestations versées par elle n'entrent pas dans l'une des catégories pouvant donner lieu à recours contre la personne tenue à réparation en application de la loi du 5 juillet 1985 et qu'elle présente un caractère forfaitaire. A titre infiniment subsidiaire - dire et juger que la société Axa France IARD n'est recevable en son action subrogatoire que pour la seule quittance subrogative régularisée entre Madame [T] et elle-même pour une somme de 134,35 euros et, en toute hypothèse, en application de l'article 33 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 » de la même loi et par conséquent,rejeter la demande de la société Axa en l'absence de la liquidation du préjudice de Madame [T] comme prématurée, le préjudice devant être liquidé par le tribunal judiciaire de Gap en application du principe du double degré de juridiction; En toutes hypothèses, - condamner solidairement Madame [R] [T] et Monsieur [L] [K] à payer au Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. - condamner la société Axa France IARD à payer au Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, le Bureau central français conteste tout droit à réparation de Mme [T], rappelant que la faute pénale et la faute civile sont distinctes et demandant l'application de l'article 4 de la loi Badinter. Il souligne qu'en l'espèce, Madame [T] a empiété sur l'axe médian de la voie et était hors de sa voie de circulation au moment de l'impact avec le camping-car, ce qui résulte sans conteste des pièces du dossier. Il ajoute que la présence de chevrons sur la route délimitait les voies de circulation et énonce que le contre-sens fautif caractérisé de Madame [T] est lié à un défaut de maîtrise entraînant une perte de contrôle, ayant notamment pour origine une vitesse inadaptée à l'axe routier emprunté. Il réfute l'existence du fait d'un tiers comme l'allègue Mme [T], aucun défaut d'entretien du tunnel n'étant démontré selon lui. Il conteste en conséquence l'instauration d'une mesure d'expertise en l'absence d'intérêt légitime et l'octroi de provisions. Il conteste de même les sommes sollicitées par Mme [T] et M.[K] quant à leurs préjudices. Il estime que la Cour ne peut statuer sur les demandes présentées par la compagnie Axa afin de ne pas méconnaître le double degré de juridiction et conclut subsidiairement à l'absence de bien-fondé de ses demandes en l'absence de subrogation légale et au motif que que l'assureur « protection du conducteur » n'a pas la qualité de tiers payeur de premier rang et son recours ne peut s'exercer qu'après complet désintéressement de ceux visés à l'article 29 de la loi Badinter. Dans leurs conclusions notifiées le 27 octobre 2022, Mme [T] et M. [K] demandent à la cour de: - confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a : - dit que le droit à réparation de Madame [R] [T] est intégral, - dit que le droit à réparation de Monsieur [L] [K], en qualité de victime par ricochet, est intégral, Avant dire droit : - ordonné une expertise médicale - réformer le jugement déféré, en ce qu'il a: - condamné le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile (BCF) à payer à titre de provision : - À Madame [R] [T] : - La somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem, - La somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. - A Monsieur [L] [K] la somme de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice d'affection, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes Statuant à nouveau dans cette limite par l'effet dévolutif de l'appel incident, Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, - prononcer le doublement de l'intérêt au taux légal à compter du 16 février 2019 ; - condamner le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile (BCF) à en régler le montant capitalisé par année entière ; Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice, - condamner le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile (BCF) à régler par provision : - À Madame [R] [T] : - Une somme de 4 500 euros au titre de provision ad litem ; - Une somme de 50 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ; - À Monsieur [L] [K], une somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice personnel ; Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, - dire et juger que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2018 ; - condamner le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile (BCF) à en régler le montant capitalisé par année entière ; - condamner le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile (BCF) à régler à Madame [R] [T] et Monsieur [L] [K], indivisément entre eux, une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile (BCF) aux dépens de première instance et d'appel, incluant d'ores et déjà les frais d'expertise judiciaire, avec distraction de droit. Mme [T] et M. [K] concluent au rejet de l'appel principal compte tenu des circonstances de l'accident, d'où il résulte que Mme [T] conduisait à vitesse modérée et qu'elle a dû être perturbée par le changement brutal de luminosité car elle n'a pas tourné. Ils se fondent notamment sur les dires d'un témoin qui a souligné que la visibilité dans le tunnel était très médiocre, surtout avant le contraste du grand soleil de l'extérieur, ainsi que sur le rapport d'expertise en accidentologie versé aux débats. A titre incident, ils sollicitent l'application de la pénalité prévue par les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances au motif que la contestation par l'assureur du lien de causalité entre le préjudice de la victime et l'accident en cause ne le dispense de faire, dans le délai requis, l'offre imposée par l'article L.211-9 du code des assurances. Mme [T] fait état de la gravité des préjudices qui sont les siens, justifiant selon elle l'octroi d'une provision plus conséquente que celle allouée par le premier juge. Dans ses conclusions notifiées le, la société Axa France IARD, intervenante volontaire à l'instance, demande à la cour de: Vu la déclaration d'appel ; Vu les conclusions notifiées et les pièces versées aux débats ; - juger recevable et bien fondé l'intervention volontaire de la société Axa France IARD ; En conséquence : - condamner le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile à la prise en charge intégrale du préjudice de Madame [T] ; - débouter le Bureau central français de ses demandes tendant à la réduction ou à l'exclusion du droit à indemnisation de Madame [T] ; - recevoir le recours subrogatoire de la société Axa France IARD à l'encontre du Bureau Central Français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile pour les motifs ci-dessus énoncés pour la somme de 15 134,35 euros ; En conséquence, - condamner le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile à payer à la société Axa France IARD la somme de 15 134, 35 euros en remboursement de la somme versée à Madame [T], et ce, avec intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures constituant la première demande soit à compter du 10 février 2023 et ce avec capitalisation des intérêts ; Subsidiairement, réserver la demande de la concluante dans l'attente de la liquidation des préjudices de Madame [T] - donner acte à la société Axa France IARD de ses réserves pour les prestations contractuelles non encore connues à ce jour, et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement. - condamner le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société Axa France IARD se fonde sur l'article 554 du code de procédure civile pour justifier son intervention. Elle énonce agir sur un fondement subrogatoire, dès lors qu'elle a versé diverses sommes à Mme [T] en application du contrat d'assurances et souligne que les postes de préjudices qu'elle a indemnisés au titre de son contrat ne concernent aucun poste soumis à recours des tiers payeurs de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985. La CPAM, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire. La clôture a été prononcée le 7 mai 2024. MOTIFS Sur le droit à réparation de Mme [T] et M. [K] Selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Le Bureau central français reproche à Mme [T] un défaut de maîtrise de son véhicule, puisqu'elle n'a pas été en capacité de rester sur sa voie de circulation. Il en déduit qu'elle circulait à une vitesse inadaptée, ce qui justifie selon lui l'exclusion de son droit à indemnisation. En premier lieu, il ne saurait être contesté que tout conducteur se doit d'être particulièrement vigilant à l'entrée d'un tunnel, surtout lorsqu'il circule l'été avec une luminosité maximale à l'extérieur, puisque cette dernière sera nécessairement réduite à l'intérieur dudit tunnel et qu'il lui appartient en conséquence d'adapter sa vitesse. Sur ce premier point, aucun élément ne permet d'affirmer que Mme [T] roulait à une vitesse qui n'était pas adaptée. Ainsi, le témoin M. [B] [U] qui suivait le camping-car énonce qu'aucun des deux véhicules impliqués ne roulait vite et fait état d'un changement brutal de luminosité. Le propriétaire du camping-car fait état d'une impression de vitesse de la moto, non corroborée. Selon le procès-verbal d'investigations rédigé par les services de gendarmerie intervenus sur les lieux, le tunnel présente une longueur de 500 mètres environ et a la particularité de présenter un parcours sinueux et d'être scindé en deux parties (ouverture d'une dizaine de mètres à mi-parcours faisant penser à deux tunnels accolés). A l'entrée aval du tunnel, dans le sens [Localité 10] / [Localité 9] se présente un virage prononcé à droite (sens montant). La visibilité à l'intérieur de ce tunnel est très médiocre et le revêtement vieillissant. Il n'y a pas de marquage au sol séparant les deux voies de circulation. L'agent de police judiciaire souligne que c'est la deuxième fois en une semaine qu'un accident a eu lieu à cet endroit précis, indiquant que les circonstances sont les mêmes pour ces deux accidents : un motard entre dans le tunnel et est surpris par le changement de luminosité et le virage et vient s'encastrer dans un véhicule circulant sur la voie descendante. L'agent de police judiciaire ajoute qu'il serait judicieux de faire en sorte pour ce tunnel 'que l'éclairage soit de meilleure qualité et d'accentuer la signalisation au sol (création d'une bande blanche bien visible) et la signalisation verticale mentionnant ces dangers (virage prononcé, manque de luminosité)'. L'enquête préliminaire mentionne de même dans un autre procès-verbal que les marquages au sol sont effacés. Le rapport de gendarmerie qui a été communiqué ne contient aucun schéma de l'accident ni aucune photographie de l'extérieur du tunnel et notamment de l'entrée de celui-ci dans le sens [Localité 10]-[Localité 9], ce qui aurait permis de connaître précisément la signalisation présente ou bien l'absence de signalisation. Il convient donc de se référer au rapport établi par le Cabinet Erget, seul document disposant de photographies précises de l'ensemble des lieux. Or ce rapport montre que la signalisation avant le tunnel se compose d'un panneau indiquant la vitesse à ne pas dépasser, la distance à respecter entre deux véhicules, et le fait qu'il y a un tunnel sur 750 mètres. Il n'existe aucune mention relative à l'existence d'un virage prononcé et cette même photographie montre clairement que comme le tunnel se situe sous la montagne, aucun élément ne permet de voir de l'extérieur qu'il y a ce virage. Ce virage n'est pas davantage visible à l'entrée immédiate du tunnel et la seule présence d'un chevron, si elle indique la voie de circulation, n'est pas de nature à signaler son existence. Par ailleurs, le Cabinet Erget a également insisté, à l'instar de tous les protagonistes de cette affaire, sur le défaut d'éclairage du tunnel, même après les travaux effectués au cours de l'été 2018 par le conseil départemental. Il résulte de ce qui précède que même si Mme [T] se devait d'être vigilante quant à la nécessaire baisse de luminosité du tunnel, rien, et notamment aucun panneau de signalisation avant le tunnel ne lui permettait de savoir que très rapidement après son entrée dans ledit tunnel, la route tournait à droite de manière assez marquée, et la luminosité particulièrement faible, relevée par tous, ne lui permettait en aucun cas de voir la courbe dans un délai suffisamment rapide pour ne pas se retrouver sur l'autre voie de circulation. En conséquence, la preuve d'une faute de Mme [T] n'est pas rapportée, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande d'expertise judiciaire et la provision Au vu des blessures présentées par Mme [T], la demande d'expertise est justifiée et une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel, lui sera allouée. La provision ad litem allouée en première instance apparaît adaptée. De même, la somme de 500 euros allouée à M. [K] à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d'affection apparaît adaptée. Selon l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. Aucun motif ne justifie de déroger aux dispositions de cet article et de fixer le point de départ des intérêts à la date de l'accident. Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation sera ordonnée. Sur le doublement des intérêts Selon l'article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. Selon l'article L.211-13 de ce même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. En l'espèce, il était légitime de la part de l'assureur au vu des circonstances de l'accident de contester sa garantie, l'accident s'étant produit sur la voie de circulation du véhicule arrivant en face de Mme [T]. Le premier juge a rappelé que Mme [T] dont le dommage n'était pas entièrement quantifié, a sollicité une mesure d'expertise et le versement d'une provision par courrier recommandé du 7 février 2020. La MACIF a répondu le 28 juillet 2020, expliquant de manière détaillée les motifs de son refus d'indemnisation, mais avait répondu à son Conseil dès le 17 mars 2020, soit dans le délai de trois mois, explicitant également son refus d'indemnisation. Les conditions posées par l'article L.211-9 étant remplies, c'est donc à juste titre que le premier juge a refusé d'appliquer les pénalités prévues par l'article L.211-13 du code des assurances, le jugement sera confirmé. Sur l'intervention volontaire d'Axa Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Sachant que le premier juge a ordonné une mesure d'expertise, il est possible de statuer sur les demandes de la société Axa, sans méconnaître le principe du double degré de juridiction, l'arrêt produit aux débats par le Bureau central français visant une situation complètement différente de celle objet du présent arrêt. La société Axa communique les conditions générales de son contrat. Ce contrat prévoit, au paragraphe intitulé « subrogation » : « En application de l'article L.211-25 du code des assurances, nous sommes substitués, pour chacun des chefs de préjudice réparés, dans les droits et actions des personnes indemnisées contre tout responsable de l'accident, à concurrence du montant des sommes payées par nous ». Selon l'article L.211-25 du code des assurances, les deux premiers alinéas de l'article 33 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables aux assureurs. Lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 de la même loi du 5 juillet 1985. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances. En l'espèce, la CPAM n'a pas communiqué ses débours, et il n'est pas possible de connaître la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 précité. La demande de la société Axa sera donc rejetée. Le Bureau central français sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi: Reçoit l'intervention volontaire de la société Axa France IARD ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile (BCF) à payer à titre de provision à Madame [R] [T] la somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; et statuant de nouveau, Condamne le Bureau central français à payer à Mme [T] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel : Prononce la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne le Bureau central français aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L.211-9 du code des assurancesarticle 1343-2 du code civilarticle L.211-25 du code des assurancesarticle L211-25 du code des assurancesarticle 554 du code de procédure civile pour just
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
668f76c89b65e642c587852e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel