Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76c79b65e642c587851c
- Date
- 10 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01408 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU3G N° de Minute : 1376 Ordonnance du mercredi 10 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [L] né le 07 Février 1997 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Centre rétention administrative de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne INTIMÉ M. LE PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Yannick LANCE, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 10 juillet 2024 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 10 juillet 2024 à 15H20 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 08 juillet 2024 notifiée à 10H50 prolongeant la rétention administrative de M. [M] [L] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2024 à 17h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Le 23 février 2024, M. [M] [L] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le préfet de l'Aisne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. La décision lui a été notifiée le 27 février 2024 à 10h50. Par requête du 7 juillet 2021 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 11h57, Monsieur le préfet de l'Aisne, invoquant devoir maintenir l'intéressé au-delà de 48 heures, a formé auprès cette cette juridiction une demande d'autorisation de prolonger la rétention administrative de M. [M] [L], pour une durée de 28 jours. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 08 juillet 2024 à 10h44, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [L] , pour une durée de 28 jours, Vu la déclaration motivéé de M. [M] [L] , en date du 9 juillet 2024, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative, Vu l'article 455 du code de procédure civile, SUR CE, Attendu que le jour de l'audience d'appel Me DALIL ESSAKALI qui a déclaré intervenir au soutien des interets de l'appelant s'est présenté ; Que Me DREMIERE Gaetan avocat de permanence s'est présenté en meme temps que son collègue ; Qu'en début d'audience et en présence de l'étranger Me DALIL ESSAKALI et Me DREMIERE Gaetan ont déclaré séparemment ne plus intervenir au soutien des interets de [L] [M] ; Attendu qu'au soutien de son appel, M. [M] [L] fait valoir en substance que les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violées en ce sens qu'il n'a pas pu être entendu être entendu équitablement, et ce dans la mesure où : - il avait sollicité l'assistance de son avocat en première instance, en prévoyant qu'il devait se présenter à l'audience aux fins de déposer une contestation de sa décision de placement rétention avant le 9 juillet 2024 10 heures 5, - que son conseil n'a tenu pas ses engagements, sans que l'appelant en été informé, de sorte que celui-ci n'a pas été en mesure de solliciter d'assistance, alors que l'avocat de permanence n'a pas assuré sa défense pour des raisons déontologiques. Que dès lors, il est soutenu que le non-respect du droit de M. [M] [L] à un procès équitable doit entraîner sa remise en liberté immédiate, de sorte que l'ordonnance entreprise doit être infirmée ; Attendu cependant qu'il résulte des pièces produites au dossier que le 6 juillet 2024, à 10h53, il a été notifié à M. [M] [L] qui son droit à « contacter son conseil ou l'avocat désigné par l'ordre des avocats de Boulogne-sur-Mer », alors même que le procès-verbal précise le fax et le numéro de téléphone de cet ordre ; Que dès cette date, l'appelant était en mesure d'organiser sa défense ; Que rien ne permet d'établir que M. [M] [L] a effectivement pris contact avec son conseil préalablement à l'audience ; Qu'en tout état de cause, il ressort de l'ordonnance entreprise le greffe de la juridiction a tenté de joindre le conseil de M. [M] [L] le dimanche alors que celui-ci a indiqué qu'il ne pourrait être présent ; Que par la suite, l'avocat de permanence a été contacté, alors même que celui-ci a déclaré qu'il n'était pas en mesure déontologiquement intervenir ; Qu'en cause d'appel l'appelant a déclaré qu'il n'avait pas demandé l'assistance de Me DALIL ESSAKALI ; Que toute fois il sera fait observer que la cour a pris soin de convoquer ces deux avocats, étant fait observer que dans le cadre d'un courrier électronique reçu le 09/07/2024 de Me DALIL ESSAKALI a déclaré intervenir au soutien de l'appelant ; Attendu que l'appelant avait une possibilité d'organiser sa défense ; Que le fait que l'avocat de permanence ait refusé d'assurer cette défense, malgré la démarche du greffe, n'est pas de nature à considérer que les dispositions légales dont se prévaut M. [M] [L] ont été remises en cause, alors que le juge de premier instance a fait en sorte de contacter l'avocat choisi de l'appelant et à défaut, l'avocat de permanence d'une part et que d'autre part il en a été de meme en cause d'appel ; Que dans ces conditions, l'ordonnance entreprise doit être confirmée ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Yannick LANCE, greffier Pierre NOUBEL, président de chambre N° RG 24/01408 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU3G REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1376 DU 10 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 10 juillet 2024 : - M. [M] [L] - l'interprète - l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE - décision notifiée à M. [M] [L] le mercredi 10 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE le mercredi 10 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 10 juillet 2024 N° RG 24/01408 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU3G
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76c79b65e642c587851c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel