Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76c09b65e642c58784da
- Date
- 10 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024 N° 2024/1008 N° RG 24/01008 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNL7S Copie conforme délivrée le 10 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2024 à 12h00. APPELANT Monsieur [P] [H] né le 09 Octobre 1985 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Comparant, assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi et de Madame [N] [S], inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juillet 2024 devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024 à 18h15, Signée par Mme Sophie LEYDIER, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 16h47 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 06 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16h50; Vu l'ordonnance du 09 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 Juillet 2024 à 14h58 par Monsieur [P] [H] ; Monsieur [P] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être de nationalité algérienne et demander sa libération. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Le représentant de la préfecture ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas adressé d'observations sur l'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention L'arrêté de placement en rétention pris le 06 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône liste d'une part les éléments relatifs aux garanties de représentation de l'intéressé en indiquant que le retenu ne présente pas de passeport en cours de validité et qu' il ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent ; il mentionne ensuite les antécédents judiciaires de l'intéressé en ce qu'il est défavorablement connu des services judiciaires et pointe l'inexécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire national (les 1er juillet 2019 et 30 août 2021) et précise qu'il résulte de ses déclarations qu'il vit en France depuis 9 ans, tout en relevant qu'il n'a pour autant pas sollicité de titre de séjour. Il relève également qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement et que la mesure de placement en rétention ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé, ce dernier ne justifiant pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette motivation est suffisante, adaptée au cas d'espèce et elle n'est pas stéréotypée puisqu'elle reprend en partie les déclarations de l'intéressé et les antécédents le concernant. Si les pièces versées aux débats justifient que Monsieur [P] [H], après une séparation ayant donné lieu à un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du 22 février 2023 concernant l'enfant [Z] [H] né le 13 mars 2021, a repris la vie commune avec la mère et demeure avec elle, il reste qu'il n'a jamais entendu régulariser sa situation administrative et qu'il n'a pas exécuté les précédentes obligations de quitter le territoire national prononcées les 1er juillet 2019 et 30 août 2021. Comme l'a exactement relevé le premier juge, il n'est nullement démontré que le placement en rétention d'une durée nécessairement limitée de l'intéressé soit de nature à porter atteinte au respect à sa vie privée et familiale et la condamnation pénale de trois mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 22 mars 2023, qui devrait être aménagée à la rentrée 2024 ne fait pas obstacle à la procédure d'éloignement de l'intéressé. En conséquence, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux et de l'erreur manifeste d'appréciation affectant l'arrêté de placement en rétention doivent être écartés. Sur le délai de transfert et la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits En l'espèce, il s'est écoulé lh25 heures entre la notification du placement en retention administrative au commissariat de la division centre de [Localité 6] et l'arrivée de l'intéressé au CRA de [Localité 6] ; Comme l'a exactement estimé le premier juge, ce délai n'est en rien excessif, compte tenu de la nécessité pour les services de police de clôturer la procédure, d'obtenir une patrouille de police pour acheminer le retenu, et du temps de circulation vers le centre de rétention ; le conseil de l'appelant ne démontre par aucune pièce que ces diligences pouvaient être réalisées dans un délai plus court le samedi 6 juillet dernier à [Localité 6]. En outre, il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a pu faire valoir ses droits dès son arrivée au CRA en désignant un avocat choisi, aucun grief ne pouvant être utilement tiré de la fermeture de Forum Réfugiés le dimanche, comme soutenu à l'audience. En conséquence, le moyen relatif au au caractère excessif du délai de transfert sera rejeté, aucune entrave dans l'exercice des droits de l'intéressé n'étant établie. En l'état de la situation de Monsieur [P] [H], et alors que l'autorité administrative justifie être dans l'attente d'un laisser-passer consulaire, suite à sa demande adressée au consulatd'A1gerie le 08 juillet 2024, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à sa requête tendant au maintien en retention de l'intéressé, afin de lui permettre d'exécuter la mesure d'éloignement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [P] [H] né le 09 Octobre 1985 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 10 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [H] né le 09 Octobre 1985 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76c09b65e642c58784da
Données disponibles
- Texte intégral
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