Tribunal Judiciaire7eme chambre-Proc orales
Tribunal Judiciaire · 7eme chambre-Proc orales — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668ee06d2980a82f59dd0485
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 378 824 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 05 Juillet 2024 __________________________________________ ENTRE : S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGES [Adresse 4] [Localité 3] Demandeur représenté par Me Célia BRASSIER, avocat au barreau d’ANGERS D'une part, ET: Monsieur [I] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [K] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Défendeurs représentés par Me Benoît CHIRON, avocat au barreau de NANTES D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 26 Mai 2023 délibéré au : 05 Septembre 2023 réouverture des débats au : 29 Septembre 2023 date des débats : 14 Mai 2024 délibéré au : 05 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe N° RG 23/01009 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGCL COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE Suivant devis n°4877/03/20 en date du 9 mars 2020 accepté le 22 novembre 2021, [I] [M] et [K] [L] ont commandé auprès de la SARL ATLANTIQUE PAYSAGES des travaux de raccordement extérieurs (EDF, PTT, eau potable et égouts publics) pour la somme de 13 788,24 euros TTC dans le cadre de la construction de leur maison individuelle. Un devis complémentaire n°5880 bis/04/22 a été dressé le 3 mai 2022 portant sur la réalisation d'un puits de décompression avec drainage périphérique et d'un radier en béton pour la somme de 1 535,40 euros. La facture n°61922-05-22 correspondant au devis n°4880/03/20 a été émise le 9 mai 2022. Il restait à payer la somme de 6 894,12 euros. Le 16 mai 2022, la facture n°61953-05-22 correspondant au second devis a été éditée en conformité avec celui-ci. Par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 30 août 2022, [I] [M] et [K] [L] ont été mis en demeure de payer les sommes dues correspondant aux deux factures. De nombreux échanges épistolaires ont eu lieu entre les parties. Deux paiements ont eu lieu le 19 octobre 2022 soldant la facture n°61953-05-22. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 février 2023, [I] [M] et [K] [L] ont été mis en demeure de payer le solde restant dû de 3 394,12 euros TTC. Par acte d’huissier délivré le 21 mars 2023, la société ATLANTIQUE PAYSAGES a fait assigner [I] [M] et [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Nantes. Par jugement en date du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la réouverture des débats. Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société ATLANTIQUE PAYSAGES demande au tribunal de débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner au paiement des sommes de : 3 394.12 euros TTC au titre de la facture n°61922-05-22, outre les intérêts de retard courant à compter de la première mise en demeure du 30 août 2022, arrêtés au 1er mars 2023, soit la somme de 20.37 euros,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la société ATLANTIQUE PAYSAGES se fonde sur les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil. Elle expose que les travaux supplémentaires ont été nécessités par la présence d'une nappe d'eau en sous-sol du terrain d'[I] [M] et [K] [L] qui empêchait le bon fonctionnement de la microstation qui devait être posée. Elle précise ne pas avoir été destinataire de l’étude de sol que les défendeurs s’étaient réservée et que l’étude de filière ANC réalisée par la société FLI CADEGEAU ne mentionnait pas la présence de la nappe d’eau. Elle ajoute que les défendeurs se fondent sur le rapport du SPANC (service public d'assainissement non collectif) pour considérer l'installation non-conforme. Elle réfute toutefois que l'erreur d'implantation lui soit imputable. Elle estime également que l’argument tiré de ce que le regard n'est pas suffisamment accessible n'est pas non plus recevable évoquant le signalement d’une réhausse du regard nécessaire, élément qui n’est pas indispensable à la conformité des travaux. La société ATLANTIQUE PAYSAGES soutient ainsi qu'il n'existe pas d'argument justifiant le non-paiement du solde de la facture par [I] [M] et [K] [L] qui manquent ainsi à leur obligation contractuelle. La société ATLANTIQUE PAYSAGES considère qu'[I] [M] et [K] [L] font preuve de mauvaise foi en refusant de payer le solde de la facture ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts. S’agissant des demandes reconventionnelles de [I] [M] et [K] [L], la société ATLANTIQUE PAYSAGES estime que le devis complémentaire a été dressé parce qu’il lui appartenait de signaler que la nappe d’eau faisait remonter la microstation et en gênait le bon fonctionnement. Il n’y a donc pas lieu à restitution des sommes versées à ce titre s’agissant de travaux nécessaires. Concernant la mise en conformité des travaux, la société ATLANTIQUE PAYSAGES souligne que la première réserve relative aux regards d’eaux pluviales non stabilisés a été levée et que celle relative à l’altimétrie desdits regards relève de la conception de l’aménagement extérieur qui était du ressort d’une autre société. Elle ajoute que le rapport de non-conformité du SPANC est lié à l’impossibilité d’effectuer certaines vérifications qui ne sont pas liées à sa propre intervention : l’installation électrique, la pente de l’exutoire des sorties et la ventilation secondaire. Suivant leurs dernières conclusions développées au cours des débats et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [I] [M] et [K] [L] demandent au tribunal de : Débouter la société ATLANTIQUE PAYSAGES de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société ATLANTIQUE PAYSAGES à payer la somme de 1 535.40 euros au titre de la restitution du coût des travaux supplémentaires facturés indûment,Condamner la société ATLANTIQUE PAYSAGES à réaliser tous les travaux nécessaires à la mise en conformité de l’installation en vue de la contre-visite du SPANC et ce sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement, Condamner la société ATLANTIQUE PAYSAGES à prendre en charge le coût de la contre-visite du SPANC,Condamner la société ATLANTIQUE PAYSAGES à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. En réplique, [I] [M] et [K] [L] font valoir que lors de l’établissement du devis signé le 24 novembre 2021, la société ATLANTIQUE PAYSAGES avait déjà eu connaissance de l’étude sur la filière d’assainissement qui faisait un certain nombre d’avertissements dont le contrôle des cotes de la construction et le sondage des sols. Elle disposait donc des éléments nécessaires pour dresser un chiffrage définitif de son intervention. [I] [M] et [K] [L] reprochent à la société ATLANTIQUE PAYSAGES de ne pas avoir effectué ces vérifications entraînant les difficultés subséquentes liées à l’implantation de la maison et à la présence d’une nappe d’eau lesquelles ont été identifiées tardivement. [I] [M] et [K] [L] estiment n’avoir eu d’autre choix que de payer des travaux supplémentaires sans quoi ils n’auraient pas pu emménager dans leur maison considérant que la facture de 1 535.40 euros a été indûment payée. [I] [M] et [K] [L] soutiennent que les non-conformités relevées et l’impossibilité pour le SPANC d’exercer certaines vérifications découlent des fautes de la société ATLANTIQUE PAYSAGES à laquelle il incombe à présent de reprendre les travaux pour lever les réserves. Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2024. Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif. La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 juillet 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur les demandes principales 1.1- Sur le paiement du solde de la facture du 9 mai 2022 L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il convient de bien rappeler que la facture du 9 mai 2022 correspond au 1er devis émis par la société ATLANTIQUE PAYSAGES, celui du 9 mars 2020 accepté le 24 novembre 2021 par [I] [M] et [K] [L]. Il n’est donc pas question à ce stade du devis supplémentaire du 3 mai 2022 ayant donné lieu à la facture du 16 mai 2022 qui a été soldée et pour laquelle une demande reconventionnelle est faite. Ce devis du 9 mars 2020 prévoit le nettoyage du terrain, les raccordements EDF avec gaine, PTT avec deux gaines, eau potable et la mise en place des réseaux d’égouts publics comprenant la fourniture et pose d’une microstation, d’un poste de relevage d’un regard et le raccordement des eaux usées. Dans le cadre de la réception des travaux effectuée le 9 mai 2022 avec l’assistance d’un cabinet d’expertise, deux réserves complémentaires concernant les travaux réalisés par la société ATLANTIQUE PAYSAGES ont été faites par [I] [M] et [K] [L] dans le délai de huit jours - le 2 mai 2022 – portant sur les regards d’eaux pluviales non stabilisés et le niveau altimétrique desdits regards d’évacuation des eaux pluviales. Il ressort de la fiche d’intervention dressée le 29 août 2022 par la société ATLANTIQUE PAYSAGES que les travaux de reprise des désordres ont été effectués. S’il n’existe pas de formalisation de la levée des réserves, [I] [M] et [K] [L] ne justifient pas que les reprises n’ont pas eu lieu ou sont insuffisantes. S’agissant de l’avis du SPANC du 30 mai 2022 qui conclut à la non-conformité du dispositif d’assainissement autonome, celui-ci n’émet pas de réserves à proprement parler mais forme trois observations nécessitant une contre-visite : la vérification du fonctionnement électrique de l’installation, la vérification des pentes de l’exutoire et des sorties et la vérification de l’installation de la ventilation secondaire. La société ATLANTIQUE PAYSAGES justifie de ce qu’un hydrocurage des canalisations des eaux usées a été effectué le 1er juillet 2022 permettant le retrait d’une pièce métallique et de cailloux obstruant les canalisations et permettant de rétablir l’écoulement. Cela permet de remédier à la deuxième observation. [I] [M] et [K] [L] justifient avoir sollicité le 27 avril 2022 un électricien qui, le 20 mai 2022 a émis une facture de tirage d’une ligne pour la microstation. Le devis du 9 mars 2020 établi par la société ATLANTIQUE PAYSAGES n’a jamais comporté de mention sur le tirage de la ligne électrique de la microstation. Il ne saurait donc lui être fait grief de ne pas y avoir procédé elle-même contraignant [I] [M] et [K] [L] à solliciter un électricien dont l’intervention a semble-t-il été prise en charge par la société ATLANTIQUE PAYSAGES. De plus, le jour d’émission de la facture – 20 mai 2022 – est le jour même où le SPANC est intervenu pour effectuer son contrôle de l’installation. Il n’apparaît donc pas invraisemblable que la société ATLANTIQUE PAYSAGES n’ait pas eu le temps d’intervenir pour effectuer le raccordement électrique après la pose de la ligne. Cela répond à la première observation faite par le SPANC. Aucun élément au dossier ne concerne la ventilation de l’installation. En tout état de cause, les observations du SPANC nécessitaient une contre-visite que [I] [M] et [K] [L] ne justifient pas avoir sollicité en dépit des reprises manifestes qui ont été réalisées et de ce qu’il s’est écoulé maintenant deux années après celles-ci sans qu’il ne soit justifié, ni même allégué, de dysfonctionnement. Il découle de l’ensemble de ces éléments que la société ATLANTIQUE PAYSAGES a réalisé l’ensemble des travaux facturés le 9 mai 2022 dont le solde qui s’établit à présent à 3 394.12 euros TTC doit être payé solidairement par [I] [M] et [K] [L]. Cette somme sera augmentée de la somme de 20.37 euros au titre des intérêts légaux tels que sollicités par la société ATLANTIQUE PAYSAGES. 1.2- Sur le paiement de dommages et intérêts L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. La société ATLANTIQUE PAYSAGES fait état de ses efforts pour faciliter le paiement par [I] [M] et [K] [L] par un échelonnement, pour ne pas alourdir son devis en ne réactualisant pas les prix entre l’émission et la signature et pour mettre en œuvre une installation fonctionnelle. Il apparaît que l’échelonnement du paiement a été accordé pour la facture du 16 mai 2022 qui n’est pas en cause puisqu’elle a été intégralement acquittée. Du reste, la mauvaise foi de [I] [M] et [K] [L] n’est pas suffisamment caractérisée pour justifier l’octroi de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. La société ATLANTIQUE PAYSAGES sera déboutée de sa demande en ce sens. 2- Sur les demandes reconventionnelles 2.1- Sur le remboursement de la somme de 1 535.40 euros L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, le montant dont le remboursement est sollicité par [I] [M] et [K] [L] correspond à la facture du 16 mai 2022 (issue du devis du 3 mai 2022) qui porte sur les travaux de réalisation d’un puits de décompression avec drainage périphérique et réalisation d’un radier en béton. La nécessité de ces travaux supplémentaires a été portée à la connaissance de [I] [M] et [K] [L] par la société ATLANTIQUE PAYSAGES suivant un courriel en date du 26 avril 2022 suite à l’observation de ce que le terrain se gorge d’eau ce qui empêche le maintien en place de la cuve. [I] [M] et [K] [L] font grief à la société ATLANTIQUE PAYSAGES de ne pas avoir intégré au devis du 9 mars 2020 ces travaux alors qu’elle avait eu connaissance de l’étude de filière d’assainissement non collectif réalisée le 27 mai 2020 par le cabinet FLI CADEGEAU. Ceci est en effet confirmé par le courriel de la société ATLANTIQUE PAYSAGES du 6 septembre 2021 qui mentionne « ci-joint le devis à prendre en compte avec la prestation complète selon rapport fli cadegeau ». Toutefois, la lecture de ce rapport permet de constater qu’il est expressément mentionné en page 4 que « aucune nappe n’a été détectée sur le site d’étude ». Il est précisé en fin de rapport que l’étude pédologique devra être vérifiée par la réalisation d’un sondage à la pelle mécanique avant les travaux afin de confirmer les paramètres pédo-géologiques. Il convient de rappeler la chronologie suivante : 09/03/2020 : devis n°4877/03/2027/05/2020 : rapport d’étude de filière d’assainissement non collectif 06/09/2021 : mail de la société ATLANTIQUE PAYSAGES de prise en compte de l’étude24/11/2021 : signature du devis par [I] [M] et [J] [L]26/04/2022 : mail de la société ATLANTIQUE PAYSAGES sur la nécessité de travaux supplémentaires03/05/2022 : devis complémentaire n°5880 bis/04/22 accepté le jour même 16/05/2022 : facture correspondante Il découle de ces éléments qu’il ne peut être fait grief à la société ATLANTIQUE PAYSAGES de ne pas avoir suffisamment adapté son devis à l’étude de filière au regard du temps pris par [I] [M] et [K] [L] pour communiquer cette étude laquelle comportait des informations erronées. La société ATLANTIQUE PAYSAGES a ensuite agi comme elle devait le faire afin d’assurer la bonne réalisation et la pérennité des travaux qui lui avaient été confiés. En l’absence de faute contractuelle de la société ATLANTIQUE PAYSAGES, [I] [M] et [K] [L] seront déboutés de leur demande de remboursement. 2.2- Sur l’exception d’inexécution L’article 1219 du code civil dispose que une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. [I] [M] et [K] [L] se fondent sur le défaut d’implantation altimétrique de la maison et sur l’absence de levée des réserves. Sur le premier point il sera répondu que la société ATLANTIQUE PAYSAGES n’est pas le constructeur de la maison de sorte que les défauts d’implantation ne lui sont aucunement imputables. Quant à la levée des réserves, il a été statué en amont sur ces éléments. [I] [M] et [K] [L] seront déboutés de leur demande de reprise sous astreinte. 2.3- Sur la prise en charge du coût de la contre-visite du SPANC Cette demande reconventionnelle ne pourra qu’être rejetée dès lors que les reprises des désordres ont eu lieu il y a plus de deux ans et que [I] [M] et [K] [L] ne font état d’aucun dysfonctionnement de l’installation d’assainissement de la maison qu’ils occupent ainsi qu’il a été dit en amont du jugement. 3- Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [M] et [K] [L] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens et tenus de verser à la société ATLANTIQUE PAYSAGES la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. [I] [M] et [K] [L] seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, CONDAMNE solidairement [I] [M] et [K] [L] à payer à la SARL ATLANTIQUE PAYSAGES la somme de 3 394.12 euros TTC au titre du solde de la facture n°61992/05/22 du 9 mai 2022 outre la somme de 20.37 euros au titre des intérêts légaux ; DEBOUTE la SARL ATLANTIQUE PAYSAGES de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE [I] [M] et [K] [L] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ; CONDAMNE in solidum [I] [M] et [K] [L] à payer à la SARL ATLANTIQUE PAYSAGES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE [I] [M] et [K] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum [I] [M] et [K] [L] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier. Le Greffier, La Présidente, N.DEPIERROIS C.DESMORAT
Articles de loi cités
article 1219 du code civil dispose que une partiearticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 467 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7eme chambre-Proc orales
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668ee06d2980a82f59dd0485
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- Texte intégral
- Résumé officiel
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