Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668edad02980a82f59dbca04
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /5 N° RG 22/01150 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4NX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 4 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/01150 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4NX MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :[N] [V] - CPAM Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me SILLET (PC18) Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : [N] [V] - CPAM _________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [N] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julie SILLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC18 DEFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie du VAL-DE-MARNE, sise [Adresse 2] représentée par Mme [G] [M], salariée munie d’un pouvoir spécial DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Eric MOULINNEUF, assesseur collège salarié M.Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE : Le 17 juin 2009, M. [N] [V], chauffeur poids-lourd, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : “ en descendant du camion, la victime est tombée”. Le certificat médical initial du 18 juin 2009 constate une “chute d’un camion sur le dos, lombalgies”. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de l’intéressé a été déclaré consolidé au 23 février 2012. Par décision du 11 octobre 2012, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de l’intéressé à 16 %. M. [V] a sollicité la prise en charge d’une première rechute le 5 juillet 2013 portant sur une persistance douleur hernie discale cervicale qui a été prise en charge par la caisse primaire le 19 août 2013 et pour laquelle l’intéressé a été déclaré consolidé au 6 juin 2014. Il a ensuite fait parvenir un certificat médical de rechute le 10 septembre 2015 portant sur une hernie discale cervicale en C5-C6 qui a été prise en charge le 20 octobre 2015. L’état de santé de l’assuré social a été déclaré consolidé au 19 décembre 2016. M. [V] a fait parvenir à la caisse un certificat médical du 7 janvier 2022 faisant état d’une rechute au titre d’une “ névralgie cervico brachiale droite”. Le médecin-conseil de la caisse a considéré que ces lésions n’étaient pas imputables à l’accident du 17 juin 2009. La caisse a informé l’assuré de son refus de prise en charge de la rechute. L’intéressé a contesté ce refus devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 20 septembre 2022, a rejeté sa demande au regard des “constatations du médecin conseil du 9 mars 2022, des documents présentés, du terrain et de la profession exercée”. Par requête du 23 novembre 2022, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir la prise en charge de la rechute. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2024. M. [V] a oralement demandé au tribunal de lui octroyer le bénéfice de sa requête et d’ordonner avant dire droit une expertise médicale pour évaluer son état de santé et son imputabilité à l’accident de travail du 17 juin 2009, à titre subsidiaire, de dire que son état de santé constaté par certificat médical du 7 janvier 2022 constitue une rechute de l’accident du travail du 17 juin 2009 devant être pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie et de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner au dépens. MOTIFS : Le requérant soutient que le médecin-conseil n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments médicaux et qu’il justifie souffrir depuis plusieurs années d’une aggravation de son état de santé. La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne soutient que les conclusions du médecin-conseil qui a considéré que les lésions figurant sur le certificat médical de rechute n’étaient pas en lien avec l’accident du travail du 17 juin 2009 sont claires et que le requérant ne produit aucun élément pour les contester. L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. Une rechute suppose donc un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec le fait initial d’origine professionnelle. Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d’un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. En l’espèce, il est établi que M. [V] a été victime d’une chute sur le dos en descendant d’un camion. Le certificat médical initial du 18 juin 2009 décrit une “ douleur basse cervicale et rachidienne dorsale, lombaire basse et sacré gauche, limitation de la mobilité cervicale”. L’accident a provoqué la rupture du disque C4-C5 avec exclusion brutale d’une hernie médiane compressive qui a entraîné une contusion médullaire à l’origine de troubles neurologiques au niveau des mains et des membres inférieurs. Ce traumatisme au niveau lombaire consécutif à l’accident du travail survenu le 17 juin 2009 a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le 2 novembre 2010, l’intéressé a bénéficié d’une exérèse micro chirurgicale d’une hernie discale cervicale en C4-C5 avec mise en place d’une cage intervertébrale. L’état de santé de l’intéressé a été déclaré consolidé au 23 février 2012. Le médecin-conseil a relevé des “séquelles indemnisables d’une hernie discale opérée suite à un traumatisme cervical décompensant un état antérieur consistant en une raideur modérée du rachis cervical et paresthésies de la main droite et des quatrième et cinquième doigts gauches entraînant une gêne à l’effort avec retentissement professionnel”. Le 25 juillet 2013, il a déclaré une rechute de son état de santé au titre d’une cervicalgie qui a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie le 19 août 2013. Le 25 juillet 2013, il a bénéficié d’une exérèse micro chirurgicale d’une hernie discale en C5-C6 droite avec mise en place d’une prothèse intervertébrale. Son état de santé a été déclaré consolidé au 6 juin 2014 et le taux d’incapacité a été fixé à 18 % ce taux étant porté à 20 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité par jugement du 7 avril 2015. Le 10 septembre 2015, l’assuré social a déclaré une nouvelle rechute pour hernie discale prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie au titre de la législation professionnelle. Le 29 septembre 2015, il a bénéficié d’une exérèse d’une hernie discale en C3-C4 avec mise en place d’une prothèse intervertébrale. La date de consolidation de son état a été fixée au 19 décembre 2016 et le taux d’incapacité permanente partielle porté à 25 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris du 5 novembre 2018. L’assuré social a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie un certificat médical de rechute du 7 janvier 2022 du Docteur [C] [E] pour névralgie cervico-brachiale droite. Il a été opéré le 26 juillet 2022. Dans le cadre de cette demande de prise en charge de cette dernière rechute, le médecin-conseil a conclu qu’il n’existe pas une relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la lésion invoquée sur le certificat de rechute et l’accident. Il mentionne dans son rapport médical du 28 juillet 2022 : “ notion d’état antérieur dégénératif qui continue à évoluer pour son propre compte. Pas de récidive herniaire aux étages opérés au titre de l’accident du travail. Refus de rechute pour absence d’imputabilité”. Pour contester ses conclusions, le requérant produit deux ordonnances du 19 avril 2024 prescrivant du paracétamol et de l’irbesartan, une I.R.M. du rachis cervical du 11 janvier 2020 et une autre du 26 août 2022 prescrites pour cervicalgie qui mettent en évidence une “myélopathie cervicarthrosique séquellaire en arrière du disque C4 C5". Le tribunal constate que dans le compte rendu d’I.R.M. du rachis cervical du 29 juin 2013, cette imagerie est prescrite pour les indications suivantes : “ névralgies cervico brachiales droites hyperalgiques”. Dans son rapport de consultation médicale ordonnée par le tribunal du contentieux de l’incapacité le 7 avril 2015, l’expert a noté que l’examen neurologique des membres supérieurs est non déficitaire. Depuis la rechute et malgré la deuxième intervention, il se plaint de douleurs cervico céphaliques aggravées irradiant aux deux épaules... l’aggravation constatée lors de la rechute justifie à la date impartie de consolidation un taux d’incapacité de 20 %”. L’I.R.M. du rachis cervical du 27 octobre 2015 prescrite pour “névralgique cervico brachiale post traumatique” objective une cervicarthrose étagée de C3 à C7 et au niveau de la moelle, la présence de quelque hyper signaux en regard de la cervicarthrose évoquant une myélopathie cervicarthrosique. Cette myélopathie cervicarthrosique a justifié l’indication d’une troisième intervention le 29 septembre 2015 avec exérèse micro chirurgicale de la hernie discale en C3-C4 et mise en place d’une prothèse intervertébrale. Le 20 décembre 2021, l’I.R.M. du rachis cervical a objectivé des “cervicalgies avec des hyper signaux intra médullaires en rapport vraisemblablement avec la myélopathie cervicarthrosique à hauteur de C4-C5 et de C3-C4.” Ces éléments médicaux établissent que les névralgies cervico-brachiales ont été objectivées dès le 29 juin 2013, qu’elles ont été traitées et ont donné lieu à une prise en charge d’une rechute le 10 septembre 2015. Ils ne mettent pas en évidence une aggravation en 2022 de l’état du patient. Leur traitement n’a pas empêché la survenance d’une myélopathie cervicale qui a été objectivée dès 2020 et qui se caractérise par une arthrose du rachis cervical secondaire à des lésions d’arthrose. Elle a une cause dégénérative liée au vieillissement de l’organisme chez un individu né en 1965 exerçant une profession manuelle. Les éléments de contestation produits par le requérant ne sont pas de nature à contredire les conclusions du médecin conseil. Enfin, à défaut d’apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement cette évaluation, la demande d’expertise médicale présentée par M. [V] n’est pas justifiée étant rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve. En conséquence, le tribunal déboute M. [V] de sa demande d’expertise et de prise en charge de la rechute du 7 janvier 2022. Sur les demandes accessoires Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés. Le requérant est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - Déboute M. [V] de sa demande d’expertise ; - Déboute M. [V] de ses demandes ; - Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens elle exposés. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 443-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668edad02980a82f59dbca04
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