Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668edace2980a82f59dbc9b8
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00442 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UINB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 9 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00442 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UINB MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie certifiée conforme délivrée à Me Ruimy par la toque ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Céline Dailler, substituant Me Michaël Ruimy, avocats au barreau de Lyon, avocat plaidant DÉFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, dont le siège est Département des affaires juridiques sis [Adresse 3] représentée par [E] [G] (salariée) munie d’un pouvoir spécial DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Manuela De Luca, juge ASSESSEURS : Jean-Michel Simon, assesseur collège salarié Philippe Roubaud, assesseur collège employeur GREFFIER : Vincent Chevalier Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 9 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 avril 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 21 novembre 2022 lui notifiant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle de son salarié [H] [V] [L] du 2 avril 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024. Par courrier du 5 juin 2024 dont les termes ont été réitérés à l’audience, la société [2] a indiqué se désister de l’instance. Valablement représentée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a indiqué qu’elle accepte le désistement de la société [2]. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, le tribunal constate que la société [2] se désiste de l’instance, ce qui produit son effet extinctif. L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, la société [2] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Constate le désistement d’instance de la société [2] ; - Condamne la société [2] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile dispose qarticle 394 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668edace2980a82f59dbc9b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA