Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ed38c2980a82f59da1fc5
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES CABINET DE [V] [E] Vice Président Juge des Libertés et de la Détention N° RG 24/04825 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCGO Minute n° 24/00242 PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative Le 10 Juillet 2024 Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté de Marion GUENARD, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de M. le Préfet Indre-et-Loire en date du 08 septembre 2023, notifié à M. [J] [W] [I] le 08 septembre 2023 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de M. le Préfet Indre-et-Loire en date du 08 juillet 2024 notifié à M. M. [J] [W] [I] le 08 juillet 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [J] [W] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de M. Le Préfet d’Indre-et-Loire en date du 09 juillet 2024, reçue le 09 juillet 2024 à 16h38 au greffe du Tribunal ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [J] [W] [I] né le 13 Mai 1983 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Klit DELILAJ, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence de Me Yannis KERKENI, avocat au barreau du Val-de-Marne, représentant de M. Le Préfet d’Indre-et-Loire, dûment convoqué, En présence de Mme [L] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes, En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que M. Le Préfet d’Indre-et-Loire, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Le représentant de M. Le Préfet d’Indre-et-Loire en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Me Klit DELILAJ en ses observations. M. [J] [W] [I] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 08 juillet 2024 à 12h10. Cette mesure expire le 10 juillet 2024 à 12h10 ; I - Sur la régularité du placement en rétention administrative : - Sur le moyen relatif à la compétence de l’auteur de l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative Attendu que le conseil de M. [I] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative de son client serait irrégulier au motif qu’il ne serait pas établi que le signataire de l’acte disposait régulièrement d’une délégation de signature à l’occasion de la signature de l’arrêté querellé ; Attendu que l’article R.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que “l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département” ; Attendu qu’il est constant que l’autorité compétente pour prendre l’arrêté critiqué est le préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature ; qu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [I], daté du 08 juillet 2024, a été signé par M. [K] [N], préfet d’Indre-et-Loire, nommé par décret du 07 décembre 2022 ; que dès lors, l’arrêté querellé ayant été édicté par le préfet en personne, aucune délégation de signature n’est requise par établir la compétence de l’auteur de l’acte ; Que le moyen est donc inopérant ; Attendu par ailleurs que le conseil de M. [I] n’a pas soutenu à l’audience les autres moyens visés dans la requête dirigée contre la décision de placement en rétention ; II - Sur les moyens relatifs à la procédure - Sur le moyen, pris en ses deux branches, relatif à la notification tardive des droits en garde à vue et au recours injustifié à un interprète par téléphone Attendu que le conseil de M. [I] soutient que la procédure serait irrégulière au motif qu’il n’aurait pas été recouru de manière régulière à un interprète pour la notification à son client de la garde à vue et des droits y afférents, faisant valoir d’une part qu’il a été recouru à un interprète par téléphone, sans qu’il soit établi que l’interprète était dans l’impossibilité de se déplacer et alors que l’officier de police judiciaire aurait pu poursuivre ses diligences ; qu’il ajoute que la notification des droits serait tardive ; Attendu que l’article 63-1 du Code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est “immédiatement informée”, “dans une langue qu’elle comprend”, de son placement en garde à vue et de ses droits ; qu’il précise que “si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète”; Attendu qu’aux termes de l’article 706-71 du Code de procédure pénale, “en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation, peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications” ; Attendu que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ.1ère 30 janvier 2013 pourvoi n° 12- 12132), la notification par un interprète des droits en garde à vue ne peut être réalisée par voie téléphonique que si l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer est constatée par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale et ce à peine d’irrégularité de la procédure ; Attendu en l’espèce que M. [I] a été interpellé le 07 juillet 2024 à 15h05, avant que l’équipage ne fasse retour au commissariat de police et présente l’intéressé à l’officier de police judiciaire ; qu’il s’avère que le même jour à 15h35, l’officier de police judiciaire a pris attache avec Mme [X] [B], interprète assermentée en langue arabe, laquelle l’a informé qu’elle sera disponible dans les plus brefs délais par téléphone ; qu’à partir de 15h45, M. [I] s’est vu notifier la mesure de garde à vue et les droits y afférents par le truchement téléphonique de l’interprète ; Attendu en premier lieu qu’il se déduit de la mention selon laquelle l’interprète serait disponible dans les plus brefs délais par téléphone que celle-ci n’était selon toute logique pas disponible dans le meilleur délai pour assurer physiquement l’interprétariat ; qu’ainsi, l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer dans le meilleur délai apparaît suffisamment établi, étant par ailleurs observé qu’à supposer établie une irrégularité sur ce point, il n’est pas démontré quelle atteinte “substantielle” aux droits de l’étranger en serait résultée au sens du nouvel article L.743-12 du CESEDA ; qu’en deuxième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n’exige de l’officier de police judiciaire qu’il s’enquière d’autres interprètes dès lors qu’un interprète contacté s’avère en mesure de procéder à son office, fût-ce par téléphone, d’autant qu’il importe de limiter autant que faire se peut la durée de la privation de liberté ; qu’ainsi, le recours à un interprète par téléphone est dans le cas présent parfaitement régulier ; qu’en troisième lieu, il doit être rappelé que M. [I] s’est vu notifier ses droits le 07 juillet 2024 à 15h45 relativement à une garde à vue qui a débuté au moment de sa présentation à l’officier de police judiciaire (OPJ) qui a décidé de cette mesure, avec effet rétroactif au moment de l’interpellation intervenue à 15h05, étant noté que la présentation à l’OPJ est nécessairement intervenue un peu plus tard puisqu’elle a supposé le retour de l’équipage au commissariat de police ; qu’ainsi, la notification considérée, qui doit être appréciée au regard de la décision de placement en garde à vue prise par l’OPJ, n’apparaît aucunement tardive ; Que le moyen, pris en ses deux branches, sera donc rejeté ; - Sur le contenu de la notification des droits en garde à vue Attendu que le conseil de M. [I] s’interroge sur le contenu des droits notifiés à son client lors de son placement en garde à vue, s’agissant plus particulièrement du droit d’aviser des tiers, en considération de la réforme législative récente sur ce point ; Attendu qu’aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; Attendu que selon l’article 63-2 du code de procédure pénale modifié par la loi du 22 avril 2024 : “toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays” ; Attendu que si le procès-verbal de fin de garde à vue ne reprend pas l’intégralité de cette disposition, force est d’observer que ce procès-verbal n’est pas générateur de droits, tandis que le procès-verbal de notification de début de garde à vue reprend bien cette disposition dans son entièreté, si bien qu’il est établi que M. [I] s’est vu notifier l’intégralité de ses droits et qu’il a été mis en mesure de les exercer ; Que le moyen sera par suite écarté ; III - Sur le fond : L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet. L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ; Les services de la Préfecture Indre-et-Loire justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Algérie dont M. [J] [W] [I] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité . Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. Le Préfet d’Indre-et-Loire parvenue à notre greffe le 09 juillet 2024 à 16h38 ; PAR CES MOTIFS Rejetons les exceptions de nullité soulevées ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de M. [J] [W] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT HUIT JOURS à compter du 10 juillet 2024 à 12h10. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 3] ). Rappelons à M. [J] [W] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 10 Juillet 2024 à 17h11 LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par courriel à la préfecture et à son représentant Me KERKENI Le 10 Juillet 2024 Le greffier Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Klit DELILAJ le 10 Juillet 2024 le greffier Copie transmise par télécopie pour notification à M. [J] [W] [I], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en arabe le 10 Juillet 2024 Le Greffier l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [L] [M], interprète en langue arabe le 10 Juillet 2024 le greffier Copie transmise par courriel au Tribunal Administratif Rennes ([Courriel 1])
Articles de loi cités
article 706-71 du Code de procédure pénalearticle 706-71 du code de procédure pénale et ce à particle L.744-4 du CESEDA et placé en état de lesarticle 63-1 du code de procédure pénalearticle 63-1 du Code de procédure pénale prévoit qarticle 63-2 du code de procédure pénale modifié particle L.743-12 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ed38c2980a82f59da1fc5
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