Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668ed17c2980a82f59d992be
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 1 678 600 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Charlie DESCOINS Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Laurence IMBERT Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07327 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TOY N° MINUTE : 5 JTJ JUGEMENT rendu le mardi 09 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. BK AGENCY, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, vestiaire : #M12 DÉFENDEUR Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099 COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 09 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07327 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TOY EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023, la SARL BK AGENCY a fait assigner Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : ▸ au paiement d’une somme de 8393 euros au titre de la quote part à sa charge, issue des travaux d'isolation phonique du sol, augmentée des intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 25 août 2023, avec capitalisation des intérêts, ▸ au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de sa résistance abusive, ▸au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2024 et renvoyée au 24 mai 2024. A cette date, la SARL BK AGENCY était représentée par un conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, expliquant que les travaux d'isolation de plancher effectués dans le logement situé au-dessus de celui de Monsieur [Z] étaient conformes aux devis réalisés, permettant une forte réduction des nuisances sonores compte-tenu de l'ancienneté du bâtiment qui ne permet pas une suppression totale de tout bruit, aucune inexécution contractuelle ne pouvant justifier que Monsieur [Z] ne paye pas sa quote part du coût total des travaux qui ont d'ailleurs satisfait le propriétaire du logement destinataire des travaux. En défense, Monsieur [Z] était représenté par un conseil, lequel a indiqué que les travaux d'isolation étaient destinés à ne plus entendre de bruits en provenance du logement situé au-dessus du sien, que les travaux n'ont pas été réalisés conformément à sa demande qui consistait à faire poser un isolant plus épais, l'isolant posé étant en réalité une plaque de liège de 3 Monsieur [B] seulement, épaisseur insuffisante à supprimer les nuisances sonores, sollicitant le rejet des demandes de la SARL BK AGENCY et sa condamnation à titre reconventionnel à lui régler la somme de 6197,50 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais à engager pour isoler son plafond . Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de renvoyer à leurs écritures déposées à l'audience et reprises oralement. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale en paiement : Il résulte des dispositions combinées des articles 1134 et 1165 du Code civil, alors applicables, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les autres causes que la loi autorise et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En outre, en application des dispositions de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier soit du payement soit du fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Z] et son voisin du dessus, Monsieur [O] ont sollicité la SARL BK AGENCY pour réaliser des travaux d'isolation phonique dans le logement de ce dernier, Monsieur [Z] se plaignant de nuisances sonores liées au craquement du parquet de son voisin, avec partage par moitié du coût de l'intervention qui s'élevait à 16 786 euros TTC. Les travaux d'isolation ont été réalisés, avec dépose du parquet et des plaintes, pose d'une chape allégée de type P3 et de granule expansée, séchage, pose d'un ragréage, séchage, application d'une colle et sous couche en liège isolant et thermique de 3 mm avec isolation phonique et application d'une colle puis pose d'un parquet massif de 14 mm d'épaisseur. Monsieur [O], satisfait des travaux réalisés entre juin et août 2021, a réglé sa quote part tandis que Monsieur [Z] a refusé de régler la sienne, arguant du fait que des panneaux Silentwall 40 mm auraient du être posés pour une meilleure isolation, dans la mesure où les travaux effectués n'ont pas permis d'atteindre l'objectif fixé puisque si le parquet ne craque plus, il peut entendre son voisin notamment si il marche à pas lourd. Les parties ont principalement versé aux débats : les devisla facturedes échanges de courrielsle rapport de la SAS ADNER, expert missionné par AXA pour la SARL BK AGENCY suite à la réunion d'expertise du 22 septembre 2021 et le rapport du cabinet SARETEC mandaté par PACIFICA, assureur de Monsieur ZIEGLERun PV de constat établi par un commissaire de justice à la demande de Monsieur [Z] Il ressort de pièces produites que, comme son nom l'indique, les panneaux Silentwall sont des isolants verticaux, à poser contre des murs et ne peuvent être utilisés pour isoler des sols et ne pouvaient être utilisés dans cette configuration. L'expert du défendeur a conclu que compte-tenu de la faible épaisseur de l'isolant, les performances acoustiques lui paraissaient mineures mais qu'il serait nécessaire d'obtenir la fiche produit de l'isolant. Or, il ressort des éléments versés au dossier, que l'isolant installé consistant en une sous couche en liège, permet une réduction de 18 décibels et est donc plus performant que le Silentwall qui entraine une réduction de 9 à 12 décibels. Au surplus, la pose d'un isolant plus épais dans le logement de Monsieur [O] aurait entraîné un rehaussement du niveau du sol, une modification de la plomberie notamment au niveau de ses radiateurs, la création de marches pour accéder d'une pièce à l'autre puisque certaines pièces ne sont pas concernées par l'isolation, un recouvrement de la base de sa cheminée ancienne, ce que Monsieur [O] n'a pas sollicité. Il importe en effet de rappeler que pour la réalisation des travaux, la SARL devait prendre en compte les exigences de Monsieur [Z] mais également celles de Monsieur [O] puisque les travaux étaient réalisés dans son logement et à ses frais partagés, avec pour motif principale une isolation phonique et non la transformation de son logement. Par ailleurs, Monsieur [Z] indique dans son courriel du 24 mars 2021 que les nuisances sont liées au parquet qui craque et grince « et surtout il y a un vide de 18 cm sous le parquet qui fait caisse de résonnance ». Or la chappe posée a permis de combler ce vide et d'optimiser l'isolation du plancher. En tout état de cause, aucun accord concernant les matériaux d'isolation n'a jamais été formalisé par écrit entre les parties, à savoir Monsieur [O], Monsieur [Z] et la société requérante. Au final, les nuisances sonores résiduelles invoquées par Monsieur [Z] au regard des dires de l'expert de son assureur qui soutient que lorsque le voisin marche d'un pas lourd, le son est perceptible dans le logement de Monsieur [Z], paraissent tout à fait mineures, tandis que les travaux effectués ont indéniablement amélioré la situation en matière d'isolation phonique. La perception de sons malgré les travaux réalisés dans une partie du logement de Monsieur [O] est liée à la propagation du bruit du fait de la structure même de l'immeuble, s'agissant d'une résidence ancienne et mal isolée, les travaux réalisés et circonscrit à une seule pièce du logement de Monsieur [O] ne pouvant empêcher totalement la propagation du bruit, Monsieur [Z] ne pouvant exiger un tel niveau de performance d'isolation pour son appartement alors qu'il a choisi de résider dans un immeuble ancien qui ne peut permettre une telle performance. Au total, aucune nuisance sonore justifiant le non règlement de sa quote part des travaux n'est établie par Monsieur [Z] suite à la réalisation des travaux, les craquements du parquet, à l'origine des travaux, ayant cessé, tandis le commissaire de justice qui s'est déplacé dans le logement le 15 janvier 2024 à la demande de Monsieur [Z] n'a pas constaté de nuisances sonores mais a constaté l'existence de fissures sur le plafond du logement de Monsieur [Z] dont rien ne permet d'affirmer qu'elles ne préexistaient pas aux travaux réalisés plusieurs années auparavant, en 2021, ou qu'elles en sont le résultat exclusif. En conséquence, à défaut de comportement fautif de la SARL BK AGENCY lors de la réalisation des travaux, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 8393 euros correspondant au reliquat de sa quote part dans les travaux d'isolation phonique réalisés par la SARL BK AGENCY, tandis qu'il sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle. - Sur la demande d'indemnisation pour résistance abusive : La SARL BK AGENCY sollicite une somme de 1000 euros à ce titre, expliquant que malgré l'expertise amiable réalisée démontrant que les travaux avaient été réalisés de façon satisfaisante, Monsieur [Z] s'était borné à refuser d'honorer son obligation de paiement des travaux réalisés depuis bientôt deux années, ce comportement fautif démontrant sa mauvaise foi. Il convient, au regard des éléments du dossier, de faire droit à cette demande mais à hauteur de 500 euros. - Sur la demande de capitalisation des intérêts Il convient en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, devenu 1343-2, d'ordonner la capitalisation des intérêts. - Sur les demandes accessoires : Monsieur [Z] qui succombe supportera les dépens. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SARL BK AGENCY les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à la SARL BK AGENCY la somme de 8393 euros au titre du coût restant des travaux d'isolation phonique réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023 ; CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à la SARL BK AGENCY la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [Z] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à la SARL BK AGENCY la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 09 juillet 2024. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1231-1 du code civilarticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1154 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668ed17c2980a82f59d992be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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