Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668ed1792980a82f59d99256
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 540 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/02267 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ES6 N° MINUTE : 7/2024 JUGEMENT rendu le 03 juillet 2024 DEMANDERESSE S.C.I. LION PRINCE, [Adresse 2], représentée par Me TELLINI Jade, avocat au barreau de Paris, [Adresse 1], toque D 0065 DÉFENDEUR Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 28 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 03 juillet 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 03 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02267 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ES6 Par assignation du 6 février 2024, la SCI LION PRINCE, a fait citer Monsieur [J] [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail et sa résiliation ; -ordonner son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, outre statuer sur le sort des meubles, -le condamner à lui payer : *la somme de 5400 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 31 octobre 2023 ; *une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges locatives à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux, *1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et les frais d'exécution. A l'audience du 28 mai 2024, la SCI LION PRINCE, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [J] [Z], cité par remise de l'acte à l'étude d'huissier, n'est ni présent, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 16 décembre 2021, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989. Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 7 février 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 28 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 22 septembre 2023, soit au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation du 6 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989. L'action est donc recevable. Il résulte des pièces produites: -que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [J] [Z], le 20 septembre 2023, pour paiement de la somme alors restée due à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, -que ses causes n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de six semaines, soit le 2 novembre 2023. Il est produit un historique de compte, arrêté au 31 octobre 2023, qui fait apparaître une somme restant due de 5400 euros au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [J] [Z], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Il convient de prévoir l'expulsion de Monsieur [J] [Z] et ses conséquences, notamment, au titre du sort des meubles, et de la fixation de l'indemnité d'occupation, dans les termes du dispositif ; Monsieur [J] [Z], partie succombant, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile, et tels que déterminés à l'article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé. L'équité commande de condamner Monsieur [J] [Z] à payer à la SCI LION PRINCE, la somme de 600 euros en application de l 'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Déclare recevable l'action de la SCI LION PRINCE ; Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 10 novembre 2021, pour les lieux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 2 novembre 2023; Condamne Monsieur [J] [Z] à payer à la SCI LION PRINCE, la somme de 5400 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2023, avec intérêts au taux légal de la signification de la présente décision ; Ordonne l'expulsion de Monsieur [J] [Z] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 3], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, Rappelle que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d'exécution ; Condamne Monsieur [J] [Z] à payer à la SCI LION PRINCE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du bail, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs; Dit que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ; Condamne Monsieur [J] [Z] à payer à la SCI LION PRINCE la somme de 600 euros en application de l 'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la SCI LION PRINCE du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur [J] [Z] aux dépens, tels que déterminés à l'article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 3 juillet 2024. Le greffier, Le juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668ed1792980a82f59d99256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA