Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668ed1792980a82f59d99247
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 677 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/02640 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HGF N° MINUTE : 4/2024 JUGEMENT rendu le 03 juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [U] [V] [H], demeurant [Adresse 1],comparant en personne Madame [B] [C] [P] épouse [H], demeurant [Adresse 1], représenté par M.[H] [U], muni d’un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 28 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 03 juillet 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 03 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02640 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HGF Suivant bail du 5 avril 2023, Monsieur [U], [V] [H] et Madame [B], [C] [P] épouse [H] ont donné à bail à Monsieur [O] [Z], un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel actuel de 990 euros par mois charges comprises. Le locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers et n'ayant pas justifié d'une assurance locative, le 24 juillet 2023, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus et d'avoir à justifier d'une assurance visant la clause résolutoire insérée au bail et, visant les sommes alors restées dues, acte demeuré infructueux. Par assignation délivrée le 21 février 2024, Monsieur [U], [V] [H] et Madame [B], [C] [P] épouse [H] ont attrait Monsieur [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. Les bailleurs ont demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation pour défaut de règlement des loyers et défaut de justification d'assurance contre les risques locatifs ; - de condamner Monsieur [O] [Z] à leur payer la somme de 6770 euros selon décompte actualisé au 13 février 2024, au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal au visa de l'article 1231-6 du Code civil; - d'ordonner l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 2], avec la concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - de condamner Monsieur [O] [Z] au paiement à compter du 1er mars 2024 d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier terme du loyer charges comprises, soit 990 euros, jusqu'au départ effectif des lieux et restitution des clefs; - Condamner Monsieur [O] [Z] à leur payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement du 24 juillet 2023, de sa notification à la CCAPEX et le coût de l'assignation. L'affaire a été appelé et retenue à l'audience du 28 mai 2024. Lors de l'audience, Monsieur [U], [V] [H] comparaissant en personne et représentant Madame [B], [C] [P] épouse [H], a sollicité le bénéfice des termes de son assignation. Monsieur [O] [Z], cité par procès-verbal de recherches infructueuses n'est ni présent, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande : Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 21 févier 2024). Par ailleurs, le commandement du 24 juillet 2023 a été notifié à la CCAPEX le 28 juillet 2023, laquelle en a accusé réception le lendemain, soit au moins deux mois avant l'assignation du 21 février 2024. L'action est donc recevable. Sur la résiliation et l'expulsion : L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, et pour défaut d'assurance locative ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux pour les loyers impayés et un mois pour le défaut d'assurance. En l'espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire de ces deux chefs. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [O] [Z], le 24 juillet 2023, pour le montant alors resté dû des loyers et charges impayés à hauteur de 2810 euros et pour le défaut d'assurance. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 août 2023 pour défaut d'assurance, (et de manière surabondante le 5 septembre 2023, soit six semaines après la délivrance dudit commandement (loi du 27 juillet 2023 d'ordre public et d'application immédiate modifiant le délai de deux mois de la loi du 6 juillet 1989)) et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit dès cette première date du 25 août 2023, pour non production de l'assurance locative. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif : Monsieur [O] [Z] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [U], [V] [H] et Madame [B], [C] [P] épouse [H] produisent un décompte démontrant que Monsieur [O] [Z] reste leur devoir au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation), la somme de 6770 euros selon décompte actualisé au 13 février 2024, au titre de l'arriéré locatif. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [Z] à payer à Monsieur [U], [V] [H] et Madame [B], [C] [P] épouse [H] , la somme de 6770 euros selon décompte actualisé au 13 février 2024, au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les délais de paiement : Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire dans la limite de trois années, au locataire ayant repris le paiement des loyers courants, qui le demande, et en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'absence de Monsieur [O] [Z], il n'y a pas lieu à délai suspensif de la clause résolutoire. Il convient de prévoir dans le dispositif les conséquences de l'acquisition de la clause résolutoire, notamment en termes d'expulsion et d'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er mars 2024, indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier terme du loyer charges comprises, soit 990 euros, jusqu'au départ effectif des lieux et restitution des clefs. Il sera rappelé que le sort des meubles et régi aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires : Monsieur [O] [Z] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement du 24 juillet 2023, de sa notification à la CCAPEX et le coût de l'assignation. L'équité justifie de condamner Monsieur [O] [Z] à payer à Monsieur [U], [V] [H] et Madame [B], [C] [P] épouse [H], la somme de 300 euros en application de l 'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de Monsieur [U], [V] [H] et Madame [B], [C] [P] épouse [H] ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 5 avril 2023 conclu entre Monsieur [U], [V] [H] et Madame [B], [C] [P] épouse [H] et Monsieur [O] [Z], concernant l'appartement situé [Adresse 2], sont réunies au 25 août 2023 ; CONSTATE que Monsieur [O] [Z], est donc, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des lieux loués, CONDAMNE Monsieur [O] [Z], à verser à Monsieur [U], [V] [H] et Madame [B], [C] [P] épouse [H] la somme de 6770 euros selon décompte actualisé au 13 février 2024, au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT n'y avoir lieu à délais suspensifs de la clause résolutoire ; ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [O] [Z], du logement situé [Adresse 2], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE à compter du 1er mars 2024, l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [O] [Z] au montant du dernier terme du loyer charges comprises, soit 990 euros par mois, jusqu'au départ effectif des lieux et restitution des clefs et au besoin CONDAMNE Monsieur [O] [Z], à verser à Monsieur [U], [V] [H] et Madame [B], [C] [P] épouse [H] ladite indemnité mensuelle et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie; DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ; CONDAMNE Monsieur [O] [Z], à verser à Monsieur [U], [V] [H] et Madame [B], [C] [P] épouse [H], la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE des autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [O] [Z] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement du 24 juillet 2023, de sa notification à la CCAPEX et le coût de l'assignation ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668ed1792980a82f59d99247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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