Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ed1752980a82f59d991dc
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 22 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 22/32439 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYFI N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 10 juillet 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [F] [A] [Adresse 6] [Localité 9] Représenté par Me Marine DE BREM, Avocate, #K0107 DÉFENDERESSE Madame [K] [C] épouse [A] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Morgan JAMET, Avocate, #C0739 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Emilie CHAMPS LE GREFFIER Anaïs DE COMARMOND Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Avril 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort : Vu l'assignation du 11 janvier 2022 ; PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, de : Madame [K], [H], [R] [C], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] Et M. [F] [W] [E] [A], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 10] (92) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 8 juillet 2000 à la mairie de [Localité 13] (77) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 janvier 2022 ; REJETTE la demande de Madame [C] tendant à la conservation de l'usage du nom patronymique de M. [A] ; RAPPELLE que Madame [C] et M. [A] perdront l'usage du nom patronymique l'un de l'autre ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DECLARE irrecevables les demandes liquidatives ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DIT qu'à titre de prestation compensatoire, M. [A] devra payer à Madame [C] la somme en capital de 220000 euros et en tant que de besoin CONDAMNE M. [A] à payer ladite somme dans un délai d'un an à compter du présent jugement au moyen de deux versements ; CONSTATE que Madame [C] et M. [A] exercent l'autorité parentale en commun; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ; DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; FIXE la résidence principale de l'enfant mineur au domicile de Madame [C] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [A] s'exercera librement ; REJETTE la demande de Madame [C] tendant à la prévision d'un délai de prévenance ; REJETTE les demandes de Madame [C] tendant à la condamnation de M. [A] au paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en numéraire pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2022 ; FIXE à 818 euros par enfant, soit 1636 euros au total, la contribution de M. [A] à l'entretien et l'éducation des enfants [P] [A] et [Z] [A] et au besoin CONDAMNE M. [A] à payer cette somme à Madame [C] par virement avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ; DIT que cette contribution sera versée à Madame [C] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales pour : -[P], [L], [M] [A], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 11], -[Z], [V], [U] [A], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 11] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ; DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; PRECISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes: - saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, - autres saisies, - paiement direct par l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national; DIT que Madame [C] et M. [A] supporteront à 40% pour Madame [C] et 60% pour M. [A] les frais extrascolaires et exceptionnels (frais de scolarité, voyages scolaires, frais médicaux, frais relatifs à l'équipement informatique) afférents aux enfants [G], [P] et [Z] sous réserve que la dépense ait été préalablement acceptée par l'autre parent et au besoin les y CONDAMNE ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Fait à Paris, le 10 Juillet 2024 Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS Greffier Vice-Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ed1752980a82f59d991dc
Données disponibles
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