Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ed1322980a82f59d98fa3
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 24/33889 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34UM N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 10 juillet 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [H] [V] épouse [C] [Adresse 7] [Localité 9] Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2022/038967 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14] Représentée par Me Sajeeva RAVEENDRAN, Avocate, #E0305 DÉFENDEUR Monsieur [R] [C] [Adresse 4] [Localité 10] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [O] [B] LE GREFFIER [M] [K] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 15 mai 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire prononcé publiquement en premier ressort: Vu l'assignation du 7 février 2024 ; SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ; PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de : Madame [H] [V], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13] (Sri Lanka) Et M. [R] [C], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (Sri Lanka) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 25 octobre 2010 à la mairie de [Localité 15] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 12 janvier 2023 ; RAPPELLE que Madame [V] perdra l'usage du nom patronymique de M. [C] ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; ATTRIBUE à M. [C] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 3] À [Localité 16] à charge pour lui d'en régler l'intégralité des loyers et des charges; DIT que l'autorité parentale sera exercée par Madame [V] ; RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ; FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [V] ; DIT que le droit de visite de M. [C] s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : les semaines paires de chaque mois, le samedi de 10h à 17h ; FIXE à 100 euros par enfant, soit 300 euros au total, la contribution de M. [C] à l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin CONDAMNE M. [C] à payer cette somme à Madame [V] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ; DIT que cette contribution sera versée à Madame [V] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales pour : -[G] [C], né le [Date naissance 11] 2014 à [Localité 15], -[T] [C], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 15], -[F] [C], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 15] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ; DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; PRECISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes: - saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, - autres saisies, - paiement direct par l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DIT n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire. Fait à [Localité 14], le 10 Juillet 2024 Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS Greffier Vice-Président
Articles de loi cités
article 237 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ed1322980a82f59d98fa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA