Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668ed1322980a82f59d98fa0
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53581 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZOS FMN° : Assignation du : 10 et 13 Mai 2024 N° Init : 23/57025 [1] [1] 1 Copie expert+ 3 Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 juillet 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDEUR Monsieur [W] [Z] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Maître Aurélie AUBOIN de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0154 DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE es qualité d’assureur de la Société LAUMONIER [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS - #G0207 S.A.S PROXISERVE [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Maître Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C0029 S.A.S. LAUMONIER [Adresse 14] [Localité 10] non comparante S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de Monsieur [W] [Z] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0085 DÉBATS A l’audience du 07 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date des 10 et 13 mai 2024 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en réserve ; Vu notre ordonnance du 09 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [N] [C] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - La S.A. AXA FRANCE es qualité d’assureur de la Société LAUMONIER - La S.A.S PROXISERVE - La S.A.S. LAUMONIER - La S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de Monsieur [W] [Z] notre ordonnance de référé du 09 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [N] [C] en qualité d’expert ; Fixons à la somme de 2500 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par [W] [Z] à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 05 Septembre 2024 inclus; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 mars 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 05 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Fabrice VERT Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 15], [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 16] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX013] BIC : [XXXXXXXXXX017] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668ed1322980a82f59d98fa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA