Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ed0062980a82f59d98c6b
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT N° 24/03198 du 10 Juillet 2024 Numéro de recours : N° RG 22/02103 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LD6 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [E] [S] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] comparante assistée de Me Christine SIHARATH, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 4] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 14 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : QUIBEL Corinne TOMAO Jean-Claude La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 26 mars 2019, Mme [E] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance ( devenu Tribunal judiciaire ) de Marseille d’une contestation à l'encontre d'une décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône suite à une décision de la Caisse en date du 19 novembre 2018 de refus d'indemnisation pour la période du 30 octobre au 15 novembre 2018 au motif que l'arrêt de travail de l'assurée était parvenu à la Caisse au-delà de la fin de la période de repos prescrite. A l'audience du 14 février 2024, Mme [E] [S], est représentée par son Conseil. Ce dernier n'a pas présenté de conclusions écrites et soutient oralement sa demande initiale d'annulation de la décision du 19 novembre 2018 refusant la prise en charge de la prolongation de l'arrêt de travail et par voie de conséquence le complet paiement des sommes dues par la Caisse. La Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un agent habilité, soulève à titre principal l'irrecevabilité du présent recours, en l'absence de saisine de la Commission de recours amiable de l'organisme dans le délai de deux mois imparti. À titre subsidiaire, elle sollicite du Tribunal de confirmer la décision rendue le 19 novembre 2018 par la Caisse primaire. En tout état de cause, elle demande que la requérante soit déboutée de son recours et de l'ensemble de ses demandes et qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024, prorogé au 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité du recours En application de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, toute réclamation formée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme. Cette Commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Par conséquent, le Tribunal ne peut être valablement saisi si la Commission de recours amiable de l'organisme n'a pas été valablement saisie antérieurement. En l'espèce, Mme [E] [S] a fait l'objet le 19 novembre 2018 d'une décision de refus d'indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 30 octobre au 15 novembre 2018. Cette décision lui a été notifiée à personne , ce qui n'est pas contesté, et porte la mention du délai de recours ainsi que l'adresse du secrétariat de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône pour contester la décision. Le Conseil de Madame [E] [S] indique à l'audience qu'il est dans l'incapacité de produire l'accusé de réception du courrier de saisine de la Commission de recours amiable au égard à son changement de cabinet. Il produit un courrier adressé à la Commission de recours amiable en date du 7 janvier 2019 ainsi qu'un mail daté du 15 janvier 2019 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Il fait valoir que ce dernier évoque bien le recours auprès de la Commission de recours amiable. Force est de constater que la requérante ne peut produire aucune preuve de la saisine de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie conformément aux règles de procédure. Il n'est en effet pas démontré que le courrier du 7 janvier 2019 dont copie est produite à la procédure a bien été adressé à la Commission de recours amiable. Le mail daté du 15 janvier 2019 de la Caisse n'évoquant par ailleurs qu'une « contestation » sans autre précision. Faute de preuve d'un recours régulier, préalable et obligatoire dans le délai de deux mois, devant la Commission de recours amiable de l'organisme, la contestation de Mme [E] [S] est entachée de forclusion. Le présent recours contentieux introduit le 26 mars 2019 doit en conséquence être déclaré irrecevable. En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à la charge de la partie qui succombe. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable, pour cause de forclusion faute de saisine préalable de la Commission de recours amiable dans le délai imparti, le recours contentieux formé par Mme [E] [S] à l'encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône du 19 novembre 2018 de refus d'indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 30 octobre au 15 novembre 2018 ; CONDAMNE Mme [E] [S] aux dépens de l'instance ; DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. . LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ed0062980a82f59d98c6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA