Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668eced92980a82f59d9013b
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 3 265 750 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 10 Juillet 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Madame Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Madame Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 07 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juillet 2024 par le même magistrat Monsieur [R] [H] C/ S.A.S. [3] N° RG 23/03266 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXPW DEMANDEUR Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2349 DÉFENDERESSE S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Floriane PETITJEAN, avocat au barreau de BESANCON PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : [R] [H] ; S.A.S. [3] ; CPAM DU RHONE ; la SELARL DUMOULIN-PIERI, vestiaire : 2349 Me Floriane PETITJEAN, Une copie revêtue de la formule exécutoire : [R] [H] la SELARL DUMOULIN-PIERI, vestiaire : 2349 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [H] a été embauché le 6 janvier 2003 au sein de la société SAS [3] selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien mécanique, puis technicien confirmé de mécanique automobile. Le 20 juin 2014, monsieur [R] [H] a été victime d'un accident de travail. Par jugement du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a débouté monsieur [R] [H] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable. Aux termes d'un arrêt du 28 février 2023, la Cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement et a : - Dit que l'accident de travail dont a été victime monsieur [R] [H] le 20 juin 2014 est dû à la faute inexcusable de la société SAS [3], employeur ; - Ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente servie à monsieur [R] [H]; - Fixé à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par monsieur [R] [H] ; Avant de dire droit sur l'indemnisation : - Ordonné une expertise médicale de monsieur [R] [H] aux frais avancés par la CPAM du Rhône ; - Désigné pour y procéder le docteur [L] [D] (…) - Désigné la présidente de la 5ème chambre section D de la Cour d'appel pour suivre les opérations d'expertises ; - Renvoyé après dépôt du rapport d'expertise, les parties à la première audience utile devant la formation du tribunal judiciaire de Lyon compétente pour connaitre des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.142-1, après dépôt du rapport d'expertise ; - Dit que la CPAM du Rhône devra faire l'avance des frais de l'expertise médicale, de la provision allouée et de l'indemnisation des préjudices complémentaires et procèdera au recouvrement auprès de l'employeur des montants avancés ainsi que de la majoration de la rente et des frais d'expertise ; - Condamné la société SAS [3] à payer à monsieur [R] [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société SAS [3] aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'aux dépens d'appel ; Après changement d'expert, le docteur [I] [Y] a déposé son rapport établi le 17 septembre 2023. Sur les postes de préjudices examinés, les conclusions de l'expert sont les suivantes : - Déficit fonctionnel temporaire total : 1er décembre 2014 - Déficit fonctionnel temporaire partiel : 25% du 20 juin 2014 au 30 novembre 2014 et du 2 décembre 2014 au 1er janvier 2015 ; 10% du 2 janvier 2015 au 28 mai 2015 ; - Déficit fonctionnel permanent : 10% ; - Assistance tierce personne : 3 heures par semaines du 02 décembre 2014 au 1er janvier 2015 ; - Pas de frais d'aménagement de véhicules ou de logement adapté ; - Pas de perte de chances de promotions professionnelles ; - Souffrances endurées : 3/7 ; - Préjudice esthétique temporaire : 2/7 ; - Préjudice esthétique définitif : 1/7 ; - Préjudice sexuel : la victime allègue des gênes positionnelles ; - Pas de préjudice d'établissement ; - Préjudice d'agrément : Douleur du poignet droit occasionnant une gêne pour la pratique du vélo tout terrain et de la natation, contre-indication à la boxe tai et le kick boxing ; - Pas de préjudice permanent exceptionnel ; Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 7 mai 2024, monsieur [R] [H] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de lui allouer les sommes suivantes : - 1 941 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 300 euros au titre de l'assistance tierce personne ; - 7 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 1 000 euros au titre du préjudice sexuel ; - 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 900 euros au titre des frais d'assistance lors de l'expertise du 13 septembre 2023 ; Il demande enfin à ce que la société S.A.S [3] soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 7 mai 2024, la société S.A.S [3] demande au tribunal de débouter monsieur [R] [H] de ses demandes indemnitaires formulées au titre de l’assistance par tierce personne, du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément. Elle demande également à ce que les sommes allouées à monsieur [R] [H] en réparation de son préjudice soient ramenées à de plus justes proportions, sans dépasser les sommes de : - 1 517,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 5 000 euros au titre des souffrances endurés ; - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ; La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône n'a pas comparu et n'était pas représentée au cours de cette audience. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L 452 3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par décision n ° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a en outre reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Monsieur [R] [H], né le 28 septembre 1967, était âgé de 46 ans au jour de l'accident survenu le 20 juin 2014. Aux termes de son rapport, le docteur [I] [Y] indique que l'accident a entrainé une entorse du poignet droit avec rupture du ligament lunotriquétral et du complexe fibrocartilagineux triangulaire du carpe nécessitant une prise en charge chirurgicale. Après consolidation, le docteur [I] [Y] indique que monsieur [R] [H] conserve pour séquelles de cet accident du travail une cicatrice linéaire hypochromiques mesurant 60 mm x 1mm légèrement adhérente souple. Sur le plan fonctionnel, l'expert retient une limitation légère et douloureuse de la flexion du poignet. Sur les frais divers Monsieur [R] [H] indique avoir exposé des frais à hauteur de 900 euros afin d'être assisté par le docteur [W] dans le cadre des opérations d'expertises du 13 septembre 2023. Ces frais n'étant pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale, ils sont indemnisables, dès lors qu'ils sont justifiés. En l'espèce, le requérant ne justifie pas des honoraires dont il prétend s'être acquitté afin d'être assisté par le médecin accompagnateur. Il convient par conséquent de débouter monsieur [R] [H] de sa demande au titre des frais divers. Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation. Aux termes de son rapport, le docteur [I] [Y] a retenu l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire total le 1er décembre 2014 correspondant à la période d'hospitalisation (1 jour). Le docteur [I] [Y] a retenu également l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de : - 25% du 20 juin 2014 au 30 novembre 2014 et du 2 décembre 2014 au 1er janvier 2015 (soit 196 jours) ; - 10% du 2 janvier 2015 au 28 mai 2015 (soit 147 jours) ; Ces éléments ne font l'objet d'aucune contestation, seul le taux journalier applicable étant débattu, monsieur [R] [H] sollicitant une indemnisation fixée à 30 euros par jour et la société sollicitant une fixation à 25 euros par jour. Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires à sa convalescence, monsieur [R] [H] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros par jour d'incapacité temporaire totale, soit : - 25 euros pour la journée du 1er décembre 2014 ; - 196 jours x 25 euros x 25% = 1 225 euros pour la période du 20 juin 2014 au 30 novembre 2014 et du 2 décembre 2014 au 1er janvier 2015 ; - 147 jours x 25 euros x 10 % = 367,50 euros pour la période du 2 janvier 2015 au 28 mai 2015 ; Soit au total la somme de 1 617,50 euros sur l'ensemble de la période d'incapacité temporaire considérée. Sur le déficit fonctionnel permanent Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l'article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés). En cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime est donc fondée à solliciter l'indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010. Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime. En l'espèce, la méthode de calcul ne faisant pas débats entre les parties qui s'accordent sur la même somme, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé par la multiplication du taux du déficit fonctionnel permanent à la valeur du point (soit 10 x 1 800 euros). Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé à hauteur de 18 000 euros. Sur les frais d'assistance par une tierce personne Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d'être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du coût du recours à cette tierce personne. Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une tierce personne durant trois heures par semaine du 2 décembre 2014 au 1er janvier 2015 (soit 15 heures au total) pour assister monsieur [R] [H], période au cours de laquelle le salarié a été immobilisé et a eu recours à l'assistance d'un tiers pour les grosses tâches du quotidien. La société S.A.S [3] fait valoir que l'expertise retient l'existence d'une assistance par tierce personne, alors même que monsieur [R] [H] ne démontre pas qu'il effectuait antérieurement à l'accident des tâches de nature ménagères. Toutefois, il est constant que sur la période débattue, monsieur [R] [H] a été immobilisé et ne pouvait se servir de son poignet à la suite de l'opération chirurgicale du 1er décembre 2014. Au regard de ces conclusions dépourvues d'ambiguïté, il convient donc de retenir les périodes et le nombre d'heures retenus par l'expert judiciaire, sur la base d'un taux horaire de 16 euros. Il sera par conséquent alloué à monsieur [R] [H] la somme de 240 € au titre de l'assistance par tierce personne. Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu'à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées à 3 /7, tenant compte notamment de la nature des faits et des lésions initiales, des soins prodigués ainsi que des douleurs post-opératoires et des souffrances psychiques durant la période de soins. La consolidation a été fixée le 29 mai 2015, la période de convalescence ayant duré 13 mois. Vu l'ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 6 000 euros. Sur le préjudice esthétique Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. . Sur le préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique temporaire subi de l'accident du 20 juin 2014 au 1er janvier 2015, soit durant près de sept mois, a été évalué par l'expert à 2 sur une échelle de 7 et résulte du port d'une attelle et les lésions consécutives à l'opération. En conséquence, le préjudice esthétique temporaire, sera indemnisé à hauteur de 800 euros. . Sur le préjudice esthétique permanent Le préjudice esthétique permanent (après consolidation) a été évalué par l'expert à 1 sur une échelle de 7, caractérisé par le port alternatif d'une attelle au repos du poignet droit de manière inconstante outre une discrète cicatrice de chirurgie, qui est une partie du corps particulièrement exposée à la vue des tiers. Ce préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 1000 euros. Sur le préjudice sexuel Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes : - Atteinte morphologique des organes sexuels ; - Perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ; - Difficulté ou impossibilité de procréer. L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. Bien que la société S.A.S [3] objecte qu'une gêne positionnelle n'induit pas l'existence d'un préjudice sexuel, il est constant qu'une gêne positionnelle est de nature à matérialiser l'existence d'un tel préjudice (Cass. civ. 2ème., 4 avril 2019 n°18-13.704). En l'espèce, l'expert mentionne que monsieur [R] [H] évoque des gênes positionnelles au cours de l'examen médical. Ces gênes positionnelles sont cohérentes avec les constatations opérées par le docteur [I] [Y] au cours de son analyse, qui ne les contredit d'ailleurs pas d'un point de vue médical. De plus, le tribunal constate que les déclarations de monsieur [R] [H] sont corroborées par les déclarations de sa compagne, qui relate des difficultés positionnelles ayant une incidence sur la vie intime du couple. Dès lors, le préjudice sexuel après consolidation peut être qualifié de léger et sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros. Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d'ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité. Il est précisé que le préjudice d'agrément temporaire, c'est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire. Enfin, la prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique de l'activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen. En l'espèce, monsieur [R] [H] fait valoir qu'avant l'accident, il pratiquait du VTT ainsi que certaines activités sportives telles que le kickboxing, la boxe, la natation et la course à pied et que du fait de son état, il ne peut plus s'adonner à ces activités. Le docteur [I] [Y] confirme que les séquelles décrites sont de nature à contre-indiquer le type d'activité de loisirs déclaré par le demandeur. Monsieur [R] [H] verse aux débats des attestations de proches indiquant qu'il pratiquait, antérieurement à l'accident de travail le kickboxing ainsi que du VTT, ce qui est également attesté par des photographies prises lors de différentes sorties sportives. Pour autant, monsieur [R] [H] ne justifie pas de sa pratique antérieure de la natation et la course à pied n'est pas une activité rendue impossible par les séquelles de l'accident de travail selon l'expert. Il est ainsi démontré que, du fait de ses séquelles, monsieur [R] [H] ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions plusieurs activités auxquelles il s'adonnait auparavant. Compte tenu du fait qu'il avait des activités de loisirs anciennes et régulières rendue impossibles ou entravées par les séquelles de l'accident de travail, il lui sera alloué de ce chef une somme de 5 000 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société SAS [3] sera condamnée aux dépens de l'instance. L'équité commande de condamner celle-ci à payer à monsieur [R] [H] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. Compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'ancienneté du litige, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l'indemnisation des divers postes de préjudice. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 5 janvier 2021, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 28 février 2023 ; Vu le rapport d'expertise du docteur [I] [Y] du 17 octobre 2023, Déboute monsieur [R] [H] de sa demande au titre des frais divers ; Fixe le montant des indemnités revenant à monsieur [R] [H] aux sommes suivantes : - 1 617,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 240 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; - 6 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 1 000 euros au titre du préjudice sexuel ; - 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; Dit qu'il convient de déduire la provision allouée par la Cour d'appel de Lyon à hauteur de 1 000 euros, soit un solde à régler de 32 657,50 euros. Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, au titre des frais d'expertise et au titre de la majoration de rente et qu'elle dispose du droit de recouvrer ces sommes auprès de la société S.A.S [3] ; Condamne la société S.A.S [3] aux dépens ; Condamne la société S.A.S [3] à payer à monsieur [R] [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l'indemnisation des divers postes de préjudice. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 142-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre laarticle 700 du code de procédure civile.article L.452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668eced92980a82f59d9013b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA