Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668eced92980a82f59d9012f
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 8 Juillet 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 23 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 Juillet 2024 par le même magistrat Société [3], c/ CPAM DU [Localité 6] N° RG 20/00743 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UYRW joint avec N° RG 20/01063 N° Portalis DB2H-W-B7E-U4PF DEMANDERESSES Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Jean-christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON, DÉFENDERESSES CPAM DU [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, moyens exposés par écrit (R 142-10-4 du code de la sécurité sociale) Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [3] CPAM DU [Localité 6] Me Stephen DUVAL, (Dijon) Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU [Localité 6] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [F], travailleur intérimaire embauché par la société [3], a été mis à la disposition de la société utilisatrice [5] en qualité d’aide de ménage. Le 4 août 2017, la société [3] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6] un accident du travail survenu le 2 août 2017 à 10h15 au sein des locaux de la société [5], décrit en ces termes : « Monsieur [F] reculait avec son TEP, il a heurté un autre chariot qui stationnait les fourches levées, la fourche du chariot en stationnement lui a entaillé la cuisse droite ». Monsieur [V] [F], qui a été pris en charge par les sapeurs-pompiers puis hospitalisé au sein du centre hospitalier universitaire d’[Localité 4], s’est vu délivrer un certificat médical initial daté du 3 août 2017 par le docteur [H], faisant état des lésions suivantes : « Plaie cuisse droite » et prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 1er octobre 2017 inclus. Par courrier du 22 août 2017, la CPAM du [Localité 6] a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident du 4 août 2017 au titre de la législation des risques professionnels. Au total, 161 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur. Par courrier du 13 novembre 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 6] afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident de travail du 2 août 2017. Suite au rejet implicite du recours amiable, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de ce litige par requête réceptionnée par le greffe le 13 mars 2020. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 20/00743. Le 29 novembre 2019, la commission de recours amiable de la CPAM du [Localité 6] a explicitement rejeté le recours de l’employeur. La société [3] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de cette décision explicite par requête réceptionné par le greffe le 11 mai 2020. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 20/01063. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 23 mai 2024, la société [3] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable les arrêts de travail à compter du 2 août 2017 et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin d’éclairer la juridiction sur le point de savoir si les soins et arrêts prescrits à l’assuré à compter du 1er novembre 2017 ont dans leur ensemble ou en partie une cause totalement étrangère à l’accident de travail du 2 août 2017. Au soutien de ses demandes, la requérante expose que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une continuité de symptômes et de soins, ce qui est, selon elle, de nature à entrainer l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et des soins à son égard. Elle invoque également la longueur disproportionnée des arrêts et soins dispensés à monsieur [V] [F] eu égard notamment au référentiel CNAMTS. Aux termes de ses conclusions transmises au tribunal par courrier réceptionné le 18 juin 2020 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R.124-10-4 alinéa 2, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], demande au tribunal à titre principal, de débouter la société [3] de ses demandes et subsidiairement si le tribunal fait droit à la demande d’expertise formulée par la société requérante, d’ordonner le recueil au préalable du consentement de monsieur [V] [F] à l’accès à son dossier médical ainsi que d’ordonner à l’expert un ordre de mission avec pour objet de déterminer si les soins et arrêts de travail prescrits par la caisse s’inscrivent dans les suites de l’accident de travail du 2 août 2017 ou ont une cause totalement étrangère à celui-ci. La CPAM de [Localité 6] rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à l’unique condition de démontrer de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute qu’elle n’est soumise à aucune obligation de transmission du dossier médical des assurés et qu’il ne peut lui être enjoint de communiquer des documents de nature médicale et que l’expertise médicale sollicitée par l’employeur a pour objet de palier sa carence probatoire en l’absence de production de sa part d’éléments de nature à remettre en cause le lien de causalité. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des instances Selon l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les deux instances ayant pour objet la contestation de la même décision prise de manière implicite puis explicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction sous le numéro de répertoire général 20/00743 des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 20/00743 et 20/01063. Sur la demande d’inopposabilité et la demande de mise en place d’une expertise judiciaire L’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et demeure en outre lorsqu’un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. La démonstration par la caisse de la continuité des soins et des symptômes est désormais surabondante pour l’application de cette présomption d’imputabilité, celle-ci ayant vocation à s’appliquer pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est totalement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Il se déduit donc de l’interprétation de ce texte qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise. En l’espèce, le certificat médical initial établi le 3 août 2017 par le docteur [H], médecin du centre hospitalier universitaire d’[Localité 4], est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 1er octobre 2017. La CPAM de [Localité 6] verse aux débats les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 10 janvier 2018, les soins se prolongeant jusqu’au 9 février 2018, date de guérison. La caisse primaire d'assurance maladie justifie ainsi d’éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits au salarié à compter du 3 août 2017 et jusqu’au 10 janvier 2018, date de la guérison. La société [3] ne produit pour sa part aucun élément de nature à démontrer que les arrêts de travail sont fondés sur une cause totalement étrangère au travail et ne renverse donc pas la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]. Enfin, en dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, la société [3] ne verse aux débats aucune pièce de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses, susceptible de justifier sa demande d’expertise médicale. Il convient donc de débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, ORDONNE la jonction des procédures enregistrés sous les numéros de répertoire général 20/00743 et 20/01063 sous le numéro 20/00743 ; DEBOUTE la société [3] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668eced92980a82f59d9012f
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