Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ecb972980a82f59d7f2e8
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 99 620 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2024 AFFAIRE N° RG 24/01056 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYWQ N° de MINUTE : 24/00397 Chambre 6/Section 4 Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10] représenté par son Syndicat Coopératif bénévole LA BOHEME [Adresse 10] [Localité 20] Monsieur [J] [ZR] [Adresse 10] [Localité 20] Madame [E] [D] [V] [I] [Adresse 10] [Localité 20] Monsieur [YU] [EH] [G] [Adresse 10] [Localité 20] représenté par Me Aurore GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0808 Madame [Z] [D] [T] [N] [Adresse 10] [Localité 20] Monsieur [B] [L] [NU] [Adresse 10] [Localité 20] Monsieur [P] [C] [Adresse 10] [Localité 20] Monsieur [X] [OT] [F] [M] [Adresse 10] [Localité 20] Madame [NI] [D] [U] [ED] [Adresse 10] [Localité 20] Monsieur [O] [OH] [ZT] [Adresse 10] [Localité 20] Madame [K] [S] épouse [ZT] [Adresse 10] [Localité 20] Ayant pour Avocat plaidant : Me Aurore GUERIN, AARPI FONDATIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2135 DEMANDEURS C/ La S.A.S. PREMIUM [Adresse 11] [Localité 23] représentée par Me Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire: PC 48 La société CANOPIUS MANAGING AGENCY, es qualités d’assureur de la société PREMIUM et représentée par la société ACS SOLUTIONS [Adresse 9] [Localité 19] représentée par Maître François-Nicolas PETIT, AARPI MONTALESCOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070 La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY [Adresse 18] [Localité 12] représentée par Me François-Nicolas PETIT, AARPI MONTALESCOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R070 La société J.L ARCHITECTURE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073 La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société A.S.D.B. [Adresse 8] [Localité 19] représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS- DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126 La S.A.R.L. ANDRESKI SACHA DIMITRI BATIMENT (ASDB) [Adresse 7] [Localité 22] représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS- DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126 La compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualités d’assureur du Cabinet J.L. ARCHITECTURE [Adresse 4] [Localité 15] représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0474 la société MIC INSURANCE COMPAGNY, es qualités d’assureur de la société ENKA [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130 La S.A. MIC INSURANCE COMPANY es qualités d’assureur de la société PREMIUM [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 132 La SMA SA es qualités d’assureur de la société BUILDING IN CONCRETE STRUCTURE [Adresse 17] [Localité 13] représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 La S.A.S. ENKA [Adresse 5] [Localité 21] représentée par Me Morgane SIMSEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0424 La S.A.R.L. BUILDING IN CONCRETE STRUCTURE [Adresse 2] [Localité 16] non comparante DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, Magistrat ayant fait rapport à l’audience Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge Monsieur François DEROUAULT, Juge En présence d’auditeur de justice : Monsieur [A] [FS] Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier DÉBATS Audience publique du 03 Juin 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Pour les besoins de la restructuration de locaux professionnels en cinq appartements bruts à aménager de type loft sis [Adresse 10] à [Localité 20], la SAS Premium, assurée auprès des sociétés Lloyd’s Insurance Company, Mic Insurance Company et Canopius Management Agents, a confié : la maîtrise d’œuvre à la SARL JL Architecture, assurée auprès de la MAF ; les travaux tous corps d’état à l’entreprise générale ASDB, assurée auprès d’Axa France IARD, les travaux de démolition, terrassement et maçonnerie ayant été sous-traités à la société Enka, assurée auprès de Mic Insurance Company ; l’étude de la structure au BET structure Building In Concrete Structure, assurée auprès de la SMA. Après achèvement des travaux, courant septembre 2018, l’ensemble immobilier a été soumis au statut de la copropriété ; et les appartements, vendus à monsieur [J] [ZR] et madame [E] [I] (lot 1), monsieur [YU] [G] et madame [Z] [N] (lot 2), monsieur [B] [NU] (lot 3, occupé avec son partenaire de PACS, monsieur [P] [C]), monsieur [X] [M] et madame [NI] [ED] (lot 4), monsieur [O] [ZT] et madame [K] [S] (lot 5). Sont apparus d’importants désordres structurels, en parties privatives et communes. En outre, courant 2021, a été découverte une cave à fioul non dépolluée et fuyarde sous l’immeuble. Le 7 juin 2021, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l’immeuble en cause ont obtenu, en référé, la désignation d’un expert judiciaire ; monsieur [Y] [W], ainsi commis, a déposé son rapport le 16 janvier 2024. C’est dans ce contexte, et après y avoir été dûment autorisés, que, par actes d’huissier enrôlés le 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 20], monsieur [J] [ZR], madame [E] [I], monsieur [YU] [G], madame [Z] [N], monsieur [B] [NU], monsieur [P] [C], monsieur [X] [M], madame [NI] [ED], monsieur [O] [ZT], madame [K] [S] (ci-après « les demandeurs ») ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Bobigny : la SAS Premium, la SA Mic Insurance Company (assureur Premium et Enka), la SA de droit belge Lloyd’s Insurance Company (assureur dommages-ouvrage et risques annexes), la société Canopius Management Agents (assureur Premium), la SARL JL Architecture, la MAF (assureur JL Architecture), la SARL ASDB, la SA Axa France IARD (assureur ASDB), la SARL Building In Concrete Structure, la SA SMA (assureur Building In Concrete Structure), la SAS Enka, De son côté, par actes d’huissier enrôlés le 27 novembre 2023, la SA de droit belge Lloyd’s Insurance Company avait fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny : la SARL JL Architecture, la MAF (assureur JL Architecture), la SARL Building In Concrete Structure, la SA SMA (assureur Building In Concrete Structure), la SARL ASDB, la SA Axa France IARD (assureur ASDB), la SAS Enka.la SA Mic Insurance Company (assureur Enka). Cette dernière instance a été jointe à l’instance suivie selon la procédure à jour fixe par mention au dossier. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, les demandeurs sollicitent : la condamnation in solidum de Premium, Mic Insurance Company (assureur Premium et Enka), Lloyd’s Insurance Company (assureur dommages-ouvrage et décennal de Premium), Canopius Management Agents (assureur Premium), JL Architecture, MAF (assureur JL Architecture), ASDB, Axa France IARD (assureur ASDB), Building In Concrete Structure, SMA (assureur Building In Concrete Structure), et Enka, à payer : au titre des travaux de reprise, les sommes suivantes, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 22 juin 2023 jusqu’au jugement à intervenir : 1.192.700,40 euros au syndicat des copropriétaires ; 144.400,41 euros à monsieur [ZR] et madame [I] (lot 1) ; 84.312,78 euros à monsieur [G] et madame [N] (lot 2) ; 123.840,72 euros à monsieur [NU] (lot 3) ; 145.074,85 euros à monsieur [M] et madame [ED] (lot 4) ; 115.228,83 euros à monsieur [ZT] et madame [S] (lot 5) ; au titre des frais de déménagement et de garde meubles, les sommes suivantes :9.139,44 euros à monsieur [ZR] et madame [I] (lot 1) ; 6.630 euros à monsieur [G] et madame [N] (lot 2) ; 7.182,80 euros à monsieur [NU] (lot 3) ; 8.486,40 euros à monsieur [M] et madame [ED] (lot 4) ; 9.238 euros à monsieur [ZT] et madame [S] (lot 5) ; au titre du préjudice de jouissance, les sommes suivantes : 50.930,40 euros à monsieur [ZR] et madame [I] (lot 1) ; 37.824,60 euros à monsieur [G] et madame [N] (lot 2) ; 49.573,20 euros à monsieur [NU] (lot 3) ; 65.836,20 euros à monsieur [M] et madame [ED] (lot 4) ; 61.764,60 euros à monsieur [ZT] et madame [S] (lot 5) ; au titre du préjudice moral, les sommes suivantes : 30.000 euros à monsieur [ZR] et madame [I] (lot 1) ; 30.000 euros à monsieur [G] et madame [N] (lot 2) ; 15.000 euros à monsieur [NU] (lot 3, propriétaire) ; 15.000 euros à monsieur [P] [C] (lot 3, co-occupant) ; 30.000 euros à monsieur [M] et madame [ED] (lot 4) ; 30.000 euros à monsieur [ZT] et madame [S] (lot 5) ; au titre des frais liés à l’expertise judiciaire, hors rémunération de l’expert, les sommes suivantes : 17.109,50 euros à monsieur [ZR] et madame [I] (lot 1) ; 10.967,64 euros à monsieur [G] et madame [N] (lot 2) ; 16.232,10 euros à monsieur [NU] (lot 3) ; 22.286,23 euros à monsieur [M] et madame [ED] (lot 4) ; 21.145,60 euros à monsieur [ZT] et madame [S] (lot 5) ; le rejet des demandes présentées par Axa France IARD, Lloyd’s Insurance Company, SMA, Mic Insurance Company, MAF, SMA, tendant à opposer leurs franchises et limites contractuelles de garanties ; l’exécution provisoire, sans constitution de garantie ; la condamnation in solidum de Premium, Mic Insurance Company (assureur Premium et Enka), Lloyd’s Insurance Company (assureur dommages-ouvrage et décennale de Premium), Canopius Management Agents (assureur Premium), JL Architecture, MAF (assureur JL Architecture), ASDB, Axa France IARD (assureur ASDB), Building In Concrete Structure, SMA (assureur Building In Concrete Structure), et Enka : aux dépens, en ce inclus la rémunération de l’expert judiciaire (12.863,24 euros) ;à leur payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile : à titre principal, la somme de 25.000 euros répartie comme suit : 5.000 euros au syndicat des copropriétaires ; 3.900 euros à monsieur [ZR] et madame [I] (lot 1) ; 2.500 euros à monsieur [G] et madame [N] (lot 2) ; 3.700 euros à monsieur [NU] (lot 3) ; 5.080 euros à monsieur [M] et madame [ED] (lot 4) ; 4.820 euros à monsieur [ZT] et madame [S] (lot 5) ; à titre subsidiaire, la somme de 66.056,28 euros répartie comme suit : 13.211,26 euros au syndicat des copropriétaires ; 10.305,19 euros à monsieur [ZR] et madame [I] (lot 1) ; 6.605,63 euros à monsieur [G] et madame [N] (lot 2) ; 9.771,64 euros à monsieur [NU] (lot 3) ; 13.426,07 euros à monsieur [M] et madame [ED] (lot 4) ; 12.776,84 euros à monsieur [ZT] et madame [S] (lot 5). Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, la SAS Premium demande au tribunal : à titre principal, de débouter les demandeurs des prétentions qu’ils dirigent à son encontre ; à titre subsidiaire : de juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 15% ; de condamner Lloyd’s Insurance Company, Mic Insurance Company (son assureur), Canopius Management Agents, JL Architecture, MAF, Building In Concrete, SMA, ASDB, Axa France IARD, Enka, à la garantir de toutes condamnations ; en toute hypothèse : de débouter les demandeurs de leurs demandes tendant à une condamnation solidaire de tous les intervenants, et d’appliquer plutôt le partage de responsabilité fixé par l’expert judiciaire ; de rejeter les demandes présentées au titre du préjudice moral ; de ramener les indemnités allouées au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions ; de rejeter les demandes présentées au titre du remboursement des frais d’avocat exposés en cours d’expertise ; de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024, la SA de droit belge Lloyd’s Insurance Company (assureur dommages-ouvrage et venant aux droits de Canopius Managing Agency assureur constructeur non réalisateur) demande au tribunal : d’acter que Lloyd’s Insurance Company vient aux droits de Canopius Managing Agency, Syndicat 4444 des Lloyd’s de [Localité 24] ; en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage : de rejeter toutes demandes à son encontre excédant la somme de 1.054.387,49 euros au titre des travaux de reprise du clos et du couvert ; de condamner in solidum JL Architecture, MAF, Building In Concrete, SMA, ASDB, Axa France IARD, Mic Insurance (assureur Enka) à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage ; en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur : de rejeter les demandes de garantie dirigées à son encontre ; à défaut, de les limiter à 1.054.387,49 euros au titre des travaux de reprise du clos et du couvert, et de condamner Premium à lui rembourser la franchise de 2.000 euros ; à défaut encore, de condamner in solidum JL Architecture, MAF, Building In Concrete, SMA, ASDB, Axa France IARD, Mic Insurance (assureur Enka) à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en qualité d’assureur constructeur non réalisateur ;de condamner les demandeurs et tous succombants aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, la SA Mic Insurance (assureur PNO-PNE Premium) demande au tribunal : à titre principal, de rejeter les demandes dirigées à son encontre ; à titre subsidiaire, de limiter les préjudices des demandeurs à 1.795.613,93 euros au titre des travaux de reprise, 40.676,64 euros au titre des frais de déménagement et de garde meubles, 46.684,79 euros au titre des frais liés à l’expertise, et de rejeter le surplus ; de faire application des plafonds et franchises de sa police ; de condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, la SARL JL Architecture demande au tribunal : de rejeter les demandes dirigées à son encontre ; de juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 15% ; de limiter le montant des préjudices matériels à 1.054,396,49 euros et celui des préjudices immatériels à 183.700 euros ; de condamner in solidum ASDB, Axa France IARD, Premium et ses assureurs (Canopius Management Agents, Lloyds, Mic), Building In Concrete, SMA, Enka, Axa, Mic (assureur Enka), à la garantir au prorata des responsabilités arrêtées par le tribunal ; de juger que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités ; de condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, la MAF (assureur JL Architecture) demande au tribunal : à titre principal, de rejeter les demandes dirigées à son encontre ; à titre subsidiaire : de juger que la part de responsabilité de JL Architecture ne saurait excéder 15% ; de limiter le montant des préjudices matériels à 1.054,396,49 euros et celui des préjudices immatériels à 183.700 euros ; de condamner in solidum ASDB, Axa France IARD, Premium et ses assureurs (Canopius Management Agents, Lloyds, Mic), Building In Concrete, SMA, Enka, Mic (assureur Enka), à la garantir ; de condamner ASDB, Axa France IARD, Premium et ses assureurs (Canopius Management Agents, Lloyds, Mic), Building In Concrete, SMA, Enka, Mic (assureur Enka) à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du même code. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024, la SARL ASDB et la SA Axa France IARD (assureur ASDB) demandent au tribunal : de rejeter les prétentions dirigées à leur encontre ;à titre subsidiaire : de juger que la part de responsabilité de ASDB ne saurait excéder 10% ; de condamner in solidum Premium, JL Architecture, Building In Concrete, MAF, Mic Insurance Company, à les garantir de toutes condamnations ; de condamner in solidum Enka et Mic Insurance Company (assureur Enka) à les garantir de toutes condamnations ; de rejeter les prétentions des demandeurs au titre du préjudice moral ; de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre du préjudice de jouissance ; de faire application des limites de la police souscrite par ASDB, notamment la franchise de 1.607 euros revalorisable ; de condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Axa France IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, la SA SMA (assureur Building In Concrete Structure) demande au tribunal : de rejeter les prétentions dirigées à son encontre ; à titre subsidiaire : de juger que la part de responsabilité de Building In Concrete Structure ne saurait excéder 5% ; de juger que les dommages immatériels ne sont pas couverts par sa police ; de débouter les demandeurs de leurs demandes au titre des préjudices moraux et de jouissance, à défaut réduire à de plus justes proportions les sommes allouées de ces chefs ; de condamner in solidum JL Architecture, MAF, ASDB, Axa, Premium et ses assureurs (Lloyd’s Insurance Company et Mic Insurance Company), Enka, Mic Insurance Company (assureur Enka), à la garantir de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires ; de juger opposables ses limites de garanties, plafonds et franchises, au titre des garanties facultatives ; de condamner in solidum tous succombants aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du même code. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, la société Mic Insurance Company (assureur Enka) demande au tribunal : de rejeter les prétentions dirigées à son encontre ; de répartir les responsabilités entre Premium (30% minimum), JL Architecture (40% minimum) et Building In Concrete Structure (20% minimum), et de condamner ces derniers, et leurs assureurs respectifs (Mic, Lloyd’s, MAF, SMA, Axa France IARD), à la garantir de toutes condamnations ; de juger que les dommages immatériels ne sont pas couverts par sa police ; de juger opposables à la société Enka ses franchises et plafonds contractuels au titre du volet RCD de sa police ; de juger opposables erga omnes les franchises et plafonds contractuels au titre du volet RC de sa police ; de condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La société Enka a constitué avocat mais n’a pas conclu. La SARL Building In Concrete Structure, citée à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. A l'audience du 3 juin 2024, la demande de renvoi présentée par la SARL JL Architecture a été rejetée et l’affaire retenue, pour être mise en délibéré au 10 juillet 2024, date du présent jugement. MOTIFS A titre liminaire, le tribunal relève que l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Premium est sans objet, dans la mesure où ladite société a précisément été assignée en cette qualité et est ainsi déjà partie à la présente instance. Il est par ailleurs justifié que la société de droit belge Lloyd’s Insurance Company vient aux droits de la société Canopius Managing Agency (et non comme indiqué par erreur par certaines parties Canopius Management Agents) s’agissant de la police dommages-ouvrage. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES 1° Sur la recevabilité des demandes incidentes présentées contre Building In Concrete Structure L'article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes, au rang desquelles figurent les demandes reconventionnelles, sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En l’espèce, et dans ces conditions, faute de justifier de leur signification par voie d’huissier à Building In Concrete Structure, les demandes reconventionnelles présentées par Premium, Lloyd’s Insurance Company, JL Architecture, MAF, ASDB, Axa France IARD et Mic Insurance Company (assureur Enka) seront déclarées irrecevables. 2° Sur les prétentions des demandeurs L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit (autrement dit sans faute), envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-2 du même code ajoute que cette présomption de responsabilité s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil ; mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation. Par ailleurs, conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré. Enfin, le propriétaire d'un bien immobilier dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage au sens de l'article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s'ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l'entrepreneur. En l’espèce, le tribunal relève que, nonobstant les développements que les demandeurs y consacrent dans leurs écritures, aucune demande n’est présentée au titre de la présence de la cuve à fioul non dépolluée et fuyarde sous l’immeuble litigieux, de sorte que ce grief ne sera pas examiné. S’agissant des désordres structurels, il ressort des pièces communiquées, notamment des constats par huissier de justice et du rapport d’expertise judiciaire, dont le contenu technique n’est pas discuté en défense, sauf en ce qui concerne la répartition des imputabilités (qui n’a d’intérêt qu’au stade des appels en garantie, sur lesquels voir infra) : que l’ensemble immobilier litigieux présente effectivement d’importants défauts structurels, se traduisant par l’apparition de fissures généralisées, traversantes, évolutives, et mettant en cause la solidité de l’ouvrage, avec un besoin d’étaiement, voire d’évacuation, à défaut de réalisation rapide des travaux de reprise nécessaires ; que les travaux de reprise, qui consistent à remplacer le radier existant par des micropieux, ainsi qu’à réparer les dommages causés aux aménagements réalisés par les demandeurs, validés dans leur principe et leur quantum par l’expert judiciaire à partir de la proposition émise par les demandeurs sous la maîtrise d’œuvre de la société Atelier 126 et des devis d’entreprise communiqués par ces derniers, représentent un coût global de 1.705.112,31 euros TTC (total retenu par l’expert, avec ajout de 6.407,50 euros TTC au titre du coût d’échafaudage (voir rapport page 40) et retrait de la somme de 88.099,20 euro HT correspondant aux travaux d’isolation thermique par l’extérieur dès lors que cette isolation n’a en fait jamais été réalisée selon l’expert), pour une durée de réalisation de 20 mois. En ce qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ces désordres structurels sont, à l’évidence, de gravité décennale, ce qui n’est au demeurant pas discuté en défense. Ils relèvent ainsi : de la garantie dommages-ouvrage de la société Lloyd’s Insurance Company, laquelle couvre l’ensemble des dommages matériels, y compris consécutifs, en ce inclus les dommages causés aux aménagements réalisés par les acquéreurs, et non seulement les dommages matériels causés aux ouvrages réalisés par la société Premium ; les dommages immatériels, qui ne relèvent pas du champ de la garantie légale obligatoire ni n’ont fait l’objet d’une extension conventionnelle, ne sont en revanche pas couverts ; de la responsabilité de plein droit (sans faute, ce qui rend inopérants à ce stade les développements de l’intéressée sur son absence de faute) de Premium, réputée constructeur au sens de l’article 1792-1 2° du code civil, avec la garantie de son assureur de responsabilité décennale, la société Lloyd’s Insurance Company (sur le même périmètre que l’assureur dommages-ouvrage, pour les mêmes motifs) ; de la responsabilité de plein droit (sans faute, ce qui rend inopérants à ce stade les développements de l’intéressée sur son absence de faute ou la minoration de sa part de responsabilité) de JL Architecture ; de la responsabilité de plein droit (sans faute, ce qui rend inopérants à ce stade les développements de l’intéressée sur son absence de faute ou la minoration de sa part de responsabilité) de ASDB, entreprise générale, qui est bien intervenue sur l’ouvrage affecté des désordres en cause, ce qui suffit à caractériser le lien d’imputabilité, avec la garantie non discutée de son assureur Axa France IARD ; de la responsabilité de plein droit (sans faute, ce qui rend inopérants à ce stade les développements de l’assureur de l’intéressée sur son absence de faute ou la minoration de sa part de responsabilité) de Building In Concrete Structure, bureau d’étude ayant produit une étude préalable sur la faisabilité structurelle du projet, ce qui suffit à caractériser le lien d’imputabilité, avec la garantie non discutée de son assureur SMA, laquelle n’inclut toutefois pas les dommages immatériels ne se traduisant pas par une perte pécuniaire selon la police en cours au jour de la réclamation (voir page 6 des conditions générales). Il n’y a revanche pas lieu de retenir la responsabilité de Enka à l’égard des demandeurs, ni donc la garantie de son assureur Mic Insurance Company, ladite entreprise ne voyant sa responsabilité recherchée que sur le fondement de la garantie décennale, à laquelle elle n’est pourtant pas tenue en sa qualité de sous-traitante de ASDB. Il n’est pas davantage justifié de retenir la garantie de Mic Insurance Company, prise en sa qualité d’assureur propriétaire non occupant/propriétaire non exploitant de Premium, l’objet d’une telle police n’étant pas la garantie de la responsabilité civile exposée par Premium en sa qualité de constructeur, ce que rappellent d’ailleurs expressément les conditions générales (voir l’exclusion de la garantie décennale figurant en page 32). S’agissant de la MAF, c’est à bon droit que cette dernière fait valoir, en application de l’article 1.1 des conditions générales de la police, lequel renvoie à l’annexe, dont le paragraphe 1.2 précise que « La garantie s'applique aux actes professionnels d'architecte accomplis dans les conditions prévues au titre III (« De l'exercice de la profession d'architecte ») de la loi du 3 janvier 1977 et au titre II (« Devoirs professionnels ») du décret du 20 mars 1980 », que sort du champ de la garantie assurantielle l’activité exercée par l’architecte en violation de l’interdiction, rappelée par l’article 13 du code de déontologie des architectes (qui a repris le décret du 20 mars 1980), des situations « où les intérêts privés en présence sont tels qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux et à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés », tel étant notamment le cas lorsque l’architecte assure la maîtrise d’œuvre et participe, directement ou indirectement, à la réalisation matérielle des travaux dans une même opération (voir en ce sens Cass, Civ 3, 16 janvier 2020, 18-25.228), ou encore lorsqu’il cumule, d’une manière ou d’une autre, des fonctions de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage. Une telle lecture du champ de la garantie est corroborée par l’article 2 de l’annexe précitée des conditions générales, lequel impose précisément à l’assuré de déclarer à l’assureur, en vue d’une possible extension de la garantie, soumise à l’accord de l’assureur, les opérations dans lesquelles l’assuré a, outre sa mission de maître d’œuvre, « de quelque manière que ce soit, la qualité de maître d’ouvrage » ou participe « de quelque manière que ce soit, à la réalisation matérielle des travaux ». Au cas particulier, il est acquis que deux des quatre associés (madame [T] [H], non architecte, et son père, monsieur [R] [H], architecte) de JL Architecture présentent des liens familiaux avec le président de Premium (monsieur [OT] [BE], qui est le mari de la première et le beau-fils du second), lesquels caractérisent à l’évidence une situation de confusion d’intérêts au sens de l’article 13 du code de déontologie des architectes (à plus forte raison lorsque madame [T] [H] est devenue, en juillet 2018, directrice générale de Premium), qui, en l’absence de souscription d’une extension de garantie de ce chef auprès de la MAF, fait obstacle à toute garantie de la part de cette dernière. Les demandes dirigées contre la MAF seront ainsi rejetées. Cela étant précisé, il convient d’examiner désormais les différents chefs de demande présentés par les demandeurs. Au titre des travaux de reprise, il convient de condamner in solidum Lloyd’s Insurance Company, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la responsabilité décennale de Premium, Premium, JL Architecture, ASDB, Axa France IARD, Building In Concrete Structure, et SMA, à payer, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 janvier 2024, date du rapport d’expertise validant les montants, et la date du présent jugement : 1.092.254,72 euros au syndicat des copropriétaires, déduction faite de la différence entre la somme totale réclamée par les demandeurs (1.805.557,99 euros) et celle retenue supra (1.705.112,31 euros), à défaut d’explication donnée sur cette différence ; 144.400,41 euros à monsieur [ZR] et madame [I] (lot 1) ; 84.312,78 euros à monsieur [G] et madame [N] (lot 2) ; 123.840,72 euros à monsieur [NU] (lot 3) ; 145.074,85 euros à monsieur [M] et madame [ED] (lot 4) ; 115.228,83 euros à monsieur [ZT] et madame [S] (lot 5) ; les assureurs étant ici mal fondés à opposer les limites de leur police, s’agissant d’une garantie légale obligatoire. Au titre des frais de déménagement et de garde meubles, il est constant que les demandeurs seront contraints de quitter et vider les lieux le temps des travaux de reprise, les exposant ainsi à un coût de déménagement et de garde des meubles concernés, pour lequel ils produisent des devis détaillés et non discutés, qui seront ainsi retenus. S’agissant de dommages immatériels impliquant une perte pécuniaire, il convient de condamner in solidum Premium, JL Architecture, ASDB, Axa France IARD, Building In Concrete Structure, et SMA à payer : 9.139,44 euros à monsieur [ZR] et madame [I] (lot 1) ; 6.630 euros à monsieur [G] et madame [N] (lot 2) ; 7.182,80 euros à monsieur [NU] (lot 3) ; 8.486,40 euros à monsieur [M] et madame [ED] (lot 4) ; 9.238 euros à monsieur [ZT] et madame [S] (lot 5) ; les assureurs étant ici fondés à opposer les limites de leur police, s’agissant d’une garantie facultative. Au titre du préjudice de jouissance, il ressort des explications univoques des demandeurs que les sommes réclamées de ce chef correspondent au coût locatif qui va devoir être exposé pour se reloger le temps des travaux de reprise. Pour les consorts [ZR]-[I], [M]-[ED] et [ZT]-[S], qui justifient avoir des enfants scolarisés dans le quartier, donc de la nécessité de se reloger à proximité, il y a lieu de suivre la proposition faite en demande et reprise par l’expert, de calculer ce coût prévisionnel à partir de la valeur locative des biens litigieux – non discutée par les parties –, majorée de 17%, compte tenu de la rareté – justifiée – de ce type de biens sur la zone en question. Pour les consorts [G]-[N] et monsieur [NU], la nécessité d’être relogés dans le même quartier n’est pas justifiée, ce qui exclut de retenir la majoration de 17%. S’agissant de dommages immatériels impliquant une perte pécuniaire, il convient de condamner in solidum Premium, JL Architecture, ASDB, Axa France IARD, Building In Concrete Structure, et SMA à payer : 41.090,40 euros (20x(1.756 euros + 17%)) à monsieur [ZR] et madame [I] (lot 1) ; 22.380 euros (20x1.119 euros) à monsieur [G] et madame [N] (lot 2) ; 33.960 euros (20x1.698 euros) à monsieur [NU] (lot 3) ; 55.996,20 euros (20x(2.293+17%)) à monsieur [M] et madame [ED] (lot 4) ; 51.924,60 euros (20x(2.219+17%)) à monsieur [ZT] et madame [S] (lot 5) ; les assureurs étant ici fondés à opposer les limites de leur police, s’agissant d’une garantie facultative. Au titre du préjudice moral, en l’absence de justificatif établissant un trouble particulier en lien avec le présent litige, seront uniquement retenus les tracas occasionnés par la situation en cause (procédure, crainte d’effondrement, déception, etc.). S’agissant de dommages immatériels n’impliquant aucune perte pécuniaire, il convient de condamner in solidum Premium, JL Architecture, ASDB, Axa France IARD, et Building In Concrete Structure, à payer : 10.000 euros à monsieur [ZR] et madame [I] (lot 1) ; 10.000 euros à monsieur [G] et madame [N] (lot 2) ; 5.000 euros à monsieur [NU] (lot 3, propriétaire) ; 5.000 euros à monsieur [P] [C] (lot 3, co-occupant) ; 10.000 euros à monsieur [M] et madame [ED] (lot 4) ; 10.000 euros à monsieur [ZT] et madame [S] (lot 5) ; les assureurs étant ici fondés à opposer les limites de leur police, s’agissant d’une garantie facultative. Au titre des frais liés à l’expertise judiciaire, hors rémunération de l’expert, il est constant et justifié que les demandeurs ont exposé divers frais (frais huissier ; frais d’assistance technique pour les opérations d’expertise ; frais d’avocat exposés au cours de l’expertise, qui ne relèvent pas nécessairement de l’article 700 du code de procédure civile, l’instance en référé-expertise étant distincte de la présente instance), notamment au cours de l’expertise, pour parvenir à la solution du présent litige. S’agissant de dommages immatériels impliquant une perte pécuniaire, il convient de condamner in solidum Premium, JL Architecture, ASDB, Axa France IARD, Building In Concrete Structure, et SMA à payer : 17.109,50 euros à monsieur [ZR] et madame [I] (lot 1) ; 10.967,64 euros à monsieur [G] et madame [N] (lot 2) ; 16.232,10 euros à monsieur [NU] (lot 3) ; 22.286,23 euros à monsieur [M] et madame [ED] (lot 4) ; 21.145,60 euros à monsieur [ZT] et madame [S] (lot 5) ;les assureurs étant ici fondés à opposer les limites de leur police, s’agissant d’une garantie facultative. 3° Sur les recours entre coobligés et appels en garantie Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des intervenants à l'acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés. Sur les mêmes fondements et selon les mêmes conditions et la même distinction, les personnes déclarées responsables peuvent également solliciter la garantie d'un tiers. Par exception, le vendeur d'immeuble après achèvement n'est pas tenu de diviser ses recours contre les intervenants responsables des désordres dont il est garant à l'égard de l'acquéreur en fonction de la part de responsabilité de chacun (voir en ce sens Cass, Civ 3, 4 novembre 1992, 90-17.871). Il résulte enfin de l'article L121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, en sorte qu'il est fondé à exercer ses recours et appels en garantie conformément aux principes ci-dessus rappelés, tels qu'applicables à son assuré. En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, notamment du rapport d’expertise judiciaire et des rapports du BIIC ayant assisté les demandeurs, que les désordres structurels litigieux procèdent : pour l’essentiel, de la conservation du radier de fondation existant, pourtant insuffisant à supporter la charge du bâtiment réaménagé ; ce premier point traduit un manquement de Building In Concrete Structure dès lors que, spécifiquement interrogée sur la faisabilité structurelle du projet au regard des fondations existantes, elle a conclu à tort à la faisabilité, sans réaliser de sondages (alors même que le radier n’était pas présent partout), ni émettre aucune réserve ou recommandation d’investigations complémentaires ; de même, mais dans une moindre mesure, le maître d’œuvre et l’entreprise chargée des travaux de gros-œuvre (Enka donc) auraient dû, en leur qualité de professionnels, signaler l’insuffisance de cette étude de faisabilité ; à l’inverse, aucune faute ne peut être reprochée à Premium, dans la mesure où sa qualité de professionnelle de la construction n’est pas établie, où aucun des professionnels de la construction dont elle s’est entourée ne l’a alertée sur les risques structurels du projet (au contraire), et où l’obligation issue du PPRMT de prévoir des fondations d’au moins 80 centimètres de profondeur ne s’applique qu’aux constructions neuves et non aux simples réhabilitations comme ici ; dans une moindre mesure, de la fragilisation du radier existant en cours de chantier, par la réalisation de tranchées et saignées pour le passage des réseaux ; ce second point traduit un manquement de Enka, chargée de la réalisation des travaux de gros-œuvre en cause. Dans ces conditions, il convient de fixer le partage de responsabilité comme suit : Building In Concrete Structure : 60%JL Architecture : 10%Enka : 30% Il est par ailleurs justifié que Mic Insurance Company garantit la responsabilité civile extracontractuelle de Enka, sauf pour les dommages immatériels ne se traduisant par aucune perte économique, étant précisé que la résiliation de la police est indifférente dès lors que la première réclamation est bien intervenue dans le délai de la garantie subséquente prévu par l’article L124-5 du code des assurances, sans démonstration d’une resouscription de la garantie auprès d’un autre assureur. Rien ne justifie d’imputer la part des responsables insolvables sur les responsables in bonis comme le réclame, à tort, JL Architecture. Compte tenu des demandes présentées et de ce qui a déjà été dit au sujet des prétentions dirigées contre Building In Concrete Structure et des autres garanties d’assurance, il convient de condamner : Lloyd’s Insurance Company (assureur constructeur non réalisateur Premium), JL Architecture, SMA, et Enka, à garantir Premium des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise ; JL Architecture, SMA, et Enka, à garantir Premium des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de déménagement et de garde-meubles, du préjudice de jouissance, et des frais liés à l’expertise judiciaire ; JL Architecture et Enka à garantir Premium des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice moral ; in solidum JL Architecture, SMA, et Mic Insurance Company (assureur Enka) à garantir Lloyd’s Insurance Company (assureur dommages-ouvrage) des condamnations prononcées à son encontre ; in solidum JL Architecture, SMA, et Mic Insurance Company (assureur Enka) à garantir Lloyd’s Insurance Company (assureur constructeur non réalisateur de Premium) des condamnations prononcées à son encontre ; SMA à garantir JL Architecture à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise, des frais de déménagement et de garde-meubles, du préjudice de jouissance, et des frais liés à l’expertise judiciaire ;in solidum Enka et Mic Insurance Company (assureur Enka) à garantir JL Architecture à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise, des frais de déménagement et de garde-meubles, du préjudice de jouissance, et des frais liés à l’expertise judiciaire ; Enka à garantir JL Architecture à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice moral ; JL Architecture à garantir ASDB et Axa France IARD à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre ; in solidum Enka et Mic Insurance Company (assureur Enka) à garantir ASDB et Axa France IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise, des frais de déménagement et de garde-meubles, du préjudice de jouissance, et des frais liés à l’expertise judiciaire ; Enka à garantir ASDB et Axa France IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice moral ; JL Architecture à garantir Mic Insurance Company (assureur Enka) à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre ; SMA à garantir Mic Insurance Company (assureur Enka) à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre ; JL Architecture à garantir SMA à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre ; in solidum Enka et Mic Insurance Company (assureur Enka) à garantir SMA à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre. Dans ses rapports avec son assurée, Premium, Lloyd’s Insurance Company (assureur constructeur non réalisateur) est fondée à réclamer l’application de sa franchise. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En conséquence, Premium, JL Architecture, ASDB, Axa France IARD, Building In Concrete Structure, et SMA, qui succombent à l’égard des demandeurs, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce incluse la rémunération de l’expert judiciaire, ainsi qu’à payer à ces derniers une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, compte tenu des justificatifs produits et de l’équité, à 10.000 euros (à charge pour eux de se répartir la somme entre eux). Les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, en équité, rejetées. Les recours et appels en garantie sur les frais de procédure suivront le sort des condamnations au principal, étant précisé aux assureurs qu’il s’agit de dommages immatériels impliquant une perte économique et/ou pécuniaire. Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, 1° Sur la recevabilité des demandes contre Building In Concrete Structure Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles présentées contre la SARL Building in Concrete Structure par les sociétés Premium, Lloyd’s Insurance Company, JL Architecture, MAF, ASDB, Axa France IARD et Mic Insurance Company (assureur Enka) ; 2° Sur les prétentions des demandeurs Condamne in solidum les sociétés Lloyd’s Insurance Company (assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur de Premium), Premium, JL Architecture, ASDB, Axa France IARD, Building In Concrete Structure, et SMA, à payer, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 janvier 2024 et la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise : 1.092.254,72 euros au syndicat des copropriétaires ; 144.400,41 euros à monsieur [ZR] et madame [I] (lot 1) ; 84.312,78 euros à monsieur [G] et madame [N] (lot 2) ; 123.840,72 euros à monsieur [NU] (lot 3) ; 145.074,85 euros à monsieur [M] et madame [ED] (lot 4) ; 115.228,83 euros à monsieur [ZT] et madame [S] (lot 5) ; sans possibilité pour les assureurs d’opposer ici les limites de leur police ; Condamne in solidum les sociétés Premium, JL Architecture, ASDB, Axa France IARD, Building In Concrete Structure, et SMA à payer, au titre des frais de déménagement et de garde-meubles : 9.139,44 euros à monsieur [ZR] et madame [I] (lot 1) ; 6.630 euros à monsieur [G] et madame [N] (lot 2) ; 7.182,80 euros à monsieur [NU] (lot 3) ; 8.486,40 euros à monsieur [M] et madame [ED] (lot 4) ; 9.238 euros à monsieur [ZT] et madame [S] (lot 5) ; les assureurs étant ici fondés à opposer les limites de leur police ; Condamne in solidum les sociétés Premium, JL Architecture, ASDB, Axa France IARD, Building In Concrete Structure, et SMA à payer, au titre du préjudice de jouissance : 41.090,40 euros à monsieur [ZR] et madame [I] (lot 1) ; 22.380 euros à monsieur [G] et madame [N] (lot 2) ; 33.960 euros à monsieur [NU] (lot 3) ; 55.996,20 euros à monsieur [M] et madame [ED] (lot 4) ; 51.924,60 euros à monsieur [ZT] et madame [S] (lot 5) ; les assureurs étant ici fondés à opposer les limites de leur police ; Condame in solidum les sociétés Premium, JL Architecture, ASDB, Axa France IARD, et Building In Concrete Structure, à payer, au titre du préjudice moral : 10.000 euros à monsieur [ZR] et madame [I] (lot 1) ; 10.000 euros à monsieur [G] et madame [N] (lot 2) ; 5.000 euros à monsieur [NU] (lot 3, propriétaire) ; 5.000 euros à monsieur [P] [C] (lot 3, co-occupant) ; 10.000 euros à monsieur [M] et madame [ED] (lot 4) ; 10.000 euros à monsieur [ZT] et madame [S] (lot 5) ; les assureurs étant ici fondés à opposer les limites de leur police ; Condamne in solidum les sociétés Premium, JL Architecture, ASDB, Axa France IARD, Building In Concrete Structure, et SMA à payer, au titre des frais liés à l’expertise judiciaire, hors rémunération de l’expert : 17.109,50 euros à monsieur [ZR] et madame [I] (lot 1) ; 10.967,64 euros à monsieur [G] et madame [N] (lot 2) ; 16.232,10 euros à monsieur [NU] (lot 3) ; 22.286,23 euros à monsieur [M] et madame [ED] (lot 4) ; 21.145,60 euros à monsieur [ZT] et madame [S] (lot 5) ;les assureurs étant ici fondés à opposer les limites de leur police ; 3° Sur les recours entre coobligés et appels en garantie Rejette la demande de la société JL Architecture tendant à faire supporter la quote-part des codébiteurs insolvables par les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités ; Condamne les sociétés Lloyd’s Insurance Company (assureur constructeur non réalisateur Premium), JL Architecture, SMA, et Enka, à garantir la société Premium des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise ; Condamne les sociétés JL Architecture, SMA, et Enka, à garantir la société Premium des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de déménagement et de garde-meubles, du préjudice de jouissance, et des frais liés à l’expertise judiciaire ; Condamne les sociétés JL Architecture et Enka à garantir la société Premium des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice moral ; Condamne in solidum les sociétés JL Architecture, SMA, et Mic Insurance Company (assureur Enka) à garantir la société Lloyd’s Insurance Company (assureur dommages-ouvrage) des condamnations prononcées à son encontre ; Condamne in solidum les sociétés JL Architecture, SMA, et Mic Insurance Company (assureur Enka) à garantir la société Lloyd’s Insurance Company (assureur constructeur non réalisateur de Premium) des condamnations prononcées à son encontre ; Condamne la société SMA à garantir la société JL Architecture à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise, des frais de déménagement et de garde-meubles, du préjudice de joui
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 13 du code de déontologie des architectearticle 68 du code de procédure civile dispose qarticle L124-5 du code des assurancesarticle L121-12 du code des assurances que larticle L242-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L124-3 du code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 4
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ecb972980a82f59d7f2e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA