Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 668e2582fcf93851fdd64923
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/00051 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WION ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [L] [K] Me Noémie CHARTIER CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] PREFET DES YVELINES ARS DES YVELINES CENTRE HOSPITALIER [7] ORDONNANCE Le 11 Janvier 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOÇ, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [L] [K] Hospitalisée au Centre hospitalier [7] Comparante et assistée de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d'office APPELANTE ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] Non représenté PREFET DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté ARS DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 3] [Localité 5] Non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES A l'audience publique du 10 Janvier 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOÇ, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [L] [K], née le 7 février 1963 fait l'objet depuis le 1er décembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public. Elle a été transférée au centre hospitalier [7]. Le 6 décembre 2023, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 26 décembre 2023 par Madame [L] [K], courrier reçu le 2 janvier 2024. Madame [L] [K], l'établissement hospitalier de [Localité 6] et le préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 9 janvier 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 10 janvier 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, les centre hospitaliers de [Localité 6] et [7] et le préfet des Yvelines n'ont pas comparu. La cour a mis dans les débats l'irrecevabilité de l'appel compte tenu de sa tardiveté. Le conseil de Madame [L] [K] s'en ait rapporté. Madame [L] [K] a été entendue en dernier et a dit qu'elle ne voyait pourquoi elle avait été hospitalisée suite à sa garde à vue car elle était calme, qu'on lui ressortait une maladie qu'elle avait eu il y a des années, que c'était un prétexte, qu'on lui avait donné un médicament qui endormissait et qu'elle se réveillait avec des troubles du cerveau, que sa dernière hospitalisation datait de 2004, que les traitements rendaient amorphes et ne servaient à rien, qu'elle n'avait pas de troubles, qu'elle entendait des voix, que les voix étaient parfois gentilles, parfois non, que les policiers exagéraient, et qu'elle leur avait craché dessus car les menottes étaient trop serrées. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 décembre 2023 a été notifiée le 12 décembre 2023 à Madame [L] [K] qui a signé. Madame [L] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier daté du 26 décembre 2023. Il convient de constater que cet appel n'a pas été interjeté dans les délais légaux. Il sera déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Madame [L] [K] irrecevable, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à Versailles le 11 janvier 2024. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e2582fcf93851fdd64923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel