Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 668e2581fcf93851fdd6491d
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/00045 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WINZ ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [I] [S] [J] Me Noémie CHARTIER CENTRE HOSPITALIER [6] ARS [Localité 5] PREFECTURE D'EURE ET LOIR ORDONNANCE Le 15 Janvier 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOÇ, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [I] [S] [J] Hospitalisé au centre hospitalier [6] Comparant et assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commise d'office APPELANT ET : CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 4] [Localité 3] Non représenté ARS [Localité 5] Non représentée PREFECTURE D'EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 2] Non représentée INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES A l'audience en chambre du conseil du 15 Janvier 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOÇ, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [I] [S] [J], né le 11 mai 1985 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 20 décembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques en réintégration (hospitalisation depuis le 12 avril 2019, ensuite en programme de soins), sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [7], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public. Le 27 décembre 2023, Monsieur le préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 29 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Chartres a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 3 janvier 2023 par Monsieur [I] [S] [J]. Monsieur [I] [S] [J], l'établissement [6] et le préfet d'Eure et Loir ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 9 janvier 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 15 janvier 2024 à huis clos, sur demande de Monsieur [I] [S] [J]. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [6] et le préfet d'Eure et Loir n'ont pas comparu. Le conseil de Monsieur [I] [S] [J] a indiqué que ce dernier allait beaucoup mieux, qu'il suivait les prescriptions médicales du docteur [D] et qu'il attendait de bénéficier d'un logement pour ne pas retourner chez sa mère. Monsieur [I] [S] [J] a été entendu en dernier et a dit que son hospitalisation faisait suite à des problèmes avec sa mère et financiers, qu'il avait eu une permission de sortir le week-end dernier chez elle qui s'était bien passée, qu'on avait pas respecté ses droits et qu'il l'avait fait savoir, qu'il prenait des médicaments pour les schizophrènes alors qu'il avait fait une dépression car son père était incarcéré, qu'il acceptait de rester à l'hôpital en attendant d'avoir son appartement, qu'il attendait d'avoir de l'argent pour poursuivre l'hôpital et les médecins et qu'il avait déjà porté plainte contre l'hôpital et les médecins. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. SUR LE FOND L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les différents certificats médicaux mensuels, le certificat médical de réintégration du 20 décembre 2023 et l'avis motivé du 26 décembre 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [I] [S] [J]. Le certificat du 12 janvier 2024 du docteur [B] indique « patient en SDRE. Notion d'une rupture de soins les semaines antérieures à sa réintégration. Humeur dysphorique. A l'origine de l'hospitalisation idéation délirante de type mégalomaniaque, avec un délire de filiation de caractéristiques religieuses. Idéation de préjudice non structurée avec de multiples menaces contre soignants à cause de cela. On détecte une certaine dangerosité. Clinique hallucinatoire non recueillie. Soins à poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. » Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [I] [S] [J], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [I] [S] [J] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [I] [S] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur [I] [S] [J] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à Versailles le 15 janvier 2024. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L.3213-1 du code de la santé publique dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e2581fcf93851fdd6491d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel