Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e257ffcf93851fdd648f3
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 2 934 728 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53E Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 JUILLET 2024 N° RG 23/00669 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU5T AFFAIRE : S.A.S. INTEGRATED SOLUTIONS C/ Société VOLKSWAGEN BANK FRANCE représentant la société VOLKSWAGEN BANK GMBH Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° RG : 2021F00159 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Cindy FOUTEL Me Alexandre OPSOMER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. INTEGRATED SOLUTIONS Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2023036P - Représentant : Me Pauline RAYMOND, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 789 APPELANTE **************** Société VOLKSWAGEN BANK FRANCE représentant la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit allemand N° SIRET : 451 618 904 RCS Pontoise Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 - N° du dossier 46/21 Représentant : Me Aurore VAN HOVE de la SELAS ACG, Plaidant, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 96 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Monsieur Cyril ROTH, Conseiller, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, Exposé du litige Par deux contrats des 27 juin 2018 et 16 août 2018 et deux contrats du 8 février 2019, la société allemande Volkswagen Bank (le loueur) a donné à bail de longue durée à la société Integrated Solutions (la locataire) quatre véhicules automobiles. Le 8 février 2021, le loueur a assigné la locataire devant le tribunal de commerce de Versailles, qui, le 30 novembre 2022, a : - condamné la locataire à lui payer la somme de 42 172, 27 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 ; - débouté la locataire de sa demande de délais de paiement ; - condamné la locataire à payer au loueur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le 30 janvier 2023, la société Integrated Solutions a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par dernières conclusions du 2 mai 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, A titre principal, de - « condamner la société Volkswagen Bank à la seule somme de 9 347, 228 euros au titre des loyers impayés » ; - débouter la société Volkswagen Bank du surplus de ses demandes ; A titre subsidiaire, - « condamner la société Volkswagen Bank à la somme de 9 347, 28 euros au titre des loyers impayés »; - réduire le montant de la clause pénale ; - débouter la société Volkswagen au titre des frais ; En tout état de cause, - lui accorder des délais de paiement sur vingt-quatre mois ; - condamner la société Volkswagen Bank à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 22 juillet 2023, le loueur demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de rejeter les prétentions du locataire et de lui allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2024. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. Motifs Sur les prétentions de l'appelante La demande principale et la demande subsidiaire de l'appelante ne peuvent être comprises que comme tendant en réalité, non à la condamnation du locataire à lui payer la somme de 9 347,28 euros, mais à la réduction de sa propre condamnation envers l'intimée à ce montant. Sur les loyers impayés L'appelante reconnaît devoir au loueur la somme totale de 9 347,28 euros au titre des loyers impayés dans les quatre contrats. Le jugement entrepris ne peut en conséquence qu'être confirmé en ce qu'il a alloué cette somme au loueur. Sur l'indemnité de résiliation Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ; néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, chacun des contrats de location de longue durée en cause stipule en termes identiques, à son article 16, qu'en cas de non-paiement même partiel d'un terme à sa date d'exigibilité, le loueur se réserve le droit de résilier le contrat et que le locataire sera tenu de verser au loueur, en sus des loyers impayés, « l'ajustement » visé à l'article 15 a) et, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à 40 % des loyers TTC postérieurs à la résiliation. L'article 15 prévoit le paiement d'une indemnité à la charge du locataire pour le cas où il mettrait fin au contrat, avec l'accord du loueur, égale, selon le a) de cet article, à un « ajustement » des loyers calculé selon la formule suivante : (LT x 0,38 x DA) / (DC-4) LT étant la somme totale des loyers TVA incluse pour la durée contractuelle et DA la durée en mois à échoir de la date de résiliation à la date d'échéance contractuelle. Contrairement à ce que soutient l'intimée, la combinaison de ces stipulations, appliquée à la situation de la résiliation du contrat à l'initiative du loueur, ne constitue pas une clause de dédit permettant à l'un de co-contractants de se soustraire à l'exécution du contrat, mais bien, comme le soutient l'appelante à juste titre et contrairement à ce qu'a retenu le jugement entrepris, une clause pénale au sens de l'article 1231-5 précité, dès lors qu'elle a pour objet l'application au locataire ayant manqué à ses engagements d'une pénalité calculée de manière forfaitaire, en l'occurrence sur la triple assiette des loyers restant à courir à la date de la résiliation, du total des loyers convenus initialement et de la durée du contrat restant à courir au jour de la résiliation. L'intimée ne verse aux débats aucun décompte détaillant le calcul des indemnités qu'elle réclame au regard des stipulations des articles 15 a) et 16 des contrats en cause, se bornant à produire quatre factures selon lesquelles il lui serait dû à ce titre la somme totale de 60 155,99 euros, qui a été retenue par le jugement entrepris. Or, au moment de leur restitution, à l'automne 2020, les véhicules avaient conservé une valeur vénale significative, ayant été acquis neufs entre juin 2018 et février 2019 aux prix respectifs de 33 621,36 euros, de 33 745,76 euros, de 31 725,64 euros et de 33 745,76 euros ; les contrats étaient chacun conclus pour une durée totale de 36 mois ; le locataire n'avait, au jour de la restitution, payé dans chaque contrat qu'une fraction des loyers convenus. Les pénalités encourues sont ainsi manifestement excessives au regard du préjudice subi par le loueur du fait de l'inexécution des contrats. Il convient en conséquence de les réduire à la somme forfaitaire globale de 20 000 euros. La locataire doit ainsi au loueur la somme de : 9 347,28 + 20 000 = 29 347,28 €, de laquelle il convient de déduire la somme de 27 331 euros qu'il lui a déjà versée, soit un solde de 2 016,28 euros en faveur de la locataire. La cour ne saurait cependant modifier l'objet du litige en allouant au loueur moins que la somme de 9 347,28 euros que la locataire reconnaît lui devoir au travers du dispositif de ses conclusions. Il convient en conséquence de condamner la locataire à verser cette somme au loueur ; le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de délais de paiement L'appelante ne produisant aucune pièce relative à sa situation financière, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les demandes accessoires L'intimée succombant dans l'essentiel de ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande enfin de n'allouer d'indemnité de procédure à aucune des parties. Par ces motifs, la cour Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il rejeté la demande de délais de paiement formulée par la société Integrated Solutions ; Et statuant à nouveau, Réduit à la somme globale de 20 000 euros les indemnités de résiliation dues au titre des quatre contrats ; Condamne la société Integrated Solutions à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 9 347,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 ; Condamne la société Volkswagen Bank aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668e257ffcf93851fdd648f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel