Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e257ffcf93851fdd648ef
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53F Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 JUILLET 2024 N° RG 22/07725 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VS2H AFFAIRE : [G] [Z] ... C/ S.A.R.L. ALVERGNAS AUTOMOBILES ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : 3 N° RG : 2020F00645 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Robert DUPAQUIER Me Antoine DE LA FERTE Me Mélina PEDROLETTI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [Z] [Adresse 2] [Localité 6] Présent à l'audience Représentant : Me Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15 - N° du dossier 2212005 S.A.S. TRANSFER FOR FAMILIES AND SERVICE Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15 - N° du dossier 2212005 APPELANTS **************** S.A.R.L. ALVERGNAS AUTOMOBILES Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE VIAXEL Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26041 Représentant : Me Annie-Claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 - INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président,, Monsieur Cyril ROTH, Conseiller, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN Exposé du litige Le 23 mars 2019, la société Transfer for Families and Services (TFS), dont M. [Z] est le gérant, a commandé à la société Alvergnas Automobiles (le vendeur) un véhicule automobile pour un montant de 13 792, 76 euros, reprise d'un ancien véhicule déduite. Pour financer cette acquisition, par l'intermédiaire du vendeur, TFS a souscrit un contrat auprès de la société CA Consumer Finance, à l'enseigne Viaxel (Viaxel), M. [Z] se portant caution de ses engagements. Le 4 novembre 2020, Viaxel a assigné TFS et M. [Z] devant le tribunal de commerce de Pontoise. Le 7 octobre 2021, les défendeurs ont assigné le vendeur en intervention forcée . Les deux affaires ayant été jointes, par jugement contradictoire du 7 décembre 2022, retenant notamment que le contrat souscrit auprès de Viaxel était de crédit-bail et non de crédit, contrairement à ce que soutenait TFS, le tribunal de commerce de Pontoise a notamment : - dit que le financement du véhicule Opel a été réalisé sous forme d'un contrat de crédit-bail ; - dit que la société Viaxel est propriétaire dudit véhicule ; - condamné solidairement la société Transfer et M. [Z], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société Viaxel, au titre du contrat de crédit-bail, la somme de 11 292, 86 euros actualisée à la date du 27 octobre 2020, outre intérêts de droit jusqu'à parfait paiement ; - condamné solidairement la société Transfer et M. [Z] à restituer le véhicule Opel à la société Viaxel, passé un délai de dix jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans la limite des 200 jours ; - dit que le tribunal se réserve l'éventuelle liquidation de l'astreinte ; - dit que le prix de vente du véhicule Opel viendra s'imputer sur la dette due solidairement par la société Transfer et M. [Z] ; - débouté la société Transfer et M. [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamné in solidum la société Transfer et M. [Z], à payer à la société Viaxel la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Transfer à payer à la société Alvergnas la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Transfer et M. [Z] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Transfer et M. [Z] aux entiers dépens de l'instance. Le 23 décembre 2022, TFS et M. [Z] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par dernières conclusions du 13 mars 2023, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - juger que les rapports entre les parties sont régis par le contrat de vente et de crédit souscrit les 15 mars et 26 mars 2019 ; - juger que celui-ci a été intégralement exécuté par les parties ; - juger nulle la déchéance du terme ; - juger nul et de nul effet le contrat régularisé postérieurement ; - condamner la société Alvergnas à verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages intérêts ; - condamner la société Viaxel à payer la somme de 5 000 euros pour manquements contractuels et procédure abusive ; - débouter les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions ; - condamner solidairement les intimés à verser la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions du 11 avril 2023, le vendeur demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel ; - débouter TFS de l'intégralité de ses demandes ; - condamner TFS et M. [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner TFS aux entiers dépens. Par dernières conclusions formant appel incident du 2 juin 2023, Viaxel demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de TFS et de M. [Z] ; - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation actualisée au 27 octobre 2020 au titre du contrat de crédit-bail à la somme de 11 292, 86 euros ; Statuant à nouveau de ce chef, - condamner solidairement TFS et M. [Z] en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 5 308, 14 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 23 janvier 2023, date depuis laquelle ils n'ont pas été calculés ; - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, - condamner in solidum la société Transfer et M. [Z] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société Transfer et M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit son avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. Motifs Sur les prétentions des appelants Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, si, dans les motifs de leurs conclusions, TFS et M. [Z] soutiennent que le vendeur les a privés de la garantie constructeur, leur causant un préjudice de 10 000 euros, ils ne formulent aucune prétention correspondant à ce moyen dans le dispositif de ces conclusions. De même, si, dans le corps de leurs conclusions, ils prétendent que le vendeur n'a pas remboursé la somme de 2 400 euros due au titre de la reprise du véhicule ancien convenue, ils ne formulent aucune prétention correspondant à cette argumentation dans le dispositif de ces conclusions. Il n'y donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de prétentions nouvelles de ces chefs contestée par l'intimé au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Sur la qualification du contrat Les appelants soutiennent que le contrat souscrit par TFS auprès de Viaxel par l'intermédiaire du vendeur est un contrat de crédit classique, tandis que les intimés soutiennent qu'il s'agit d'un crédit-bail. La cour constate que le contrat signé par M. [Z] le 26 mars 2019 au nom de TFS par l'intermédiaire du vendeur est établi sur un formulaire pré-rempli de contrat de crédit accessoire à une vente. De manière incohérente, ce contrat mentionne toutefois être « destiné à louer » le véhicule, mentionne une durée de location de 60 mois, des loyers mensuels et leur montant, le coût total des loyers et une option d'achat ; il ne comporte pas de tableau d'amortissement. Le vendeur explique que son préposé s'est trompé de formulaire. Selon la fiche de livraison produite, le véhicule a été remis à TFS le 15 avril 2019. Le jour même, le vendeur a mandaté un prestataire spécialisé pour accomplir les formalités nécessaires au transfert de la carte grise du véhicule à TFS à la date du 15 avril 2019. Mais dans les jours ayant suivi le 15 avril 2019, à une date que les conclusions des parties ne permettent pas de préciser, à l'invitation du vendeur, M. [Z] a signé au nom de TFS un autre contrat de crédit, sur un formulaire de crédit-bail, comportant les mêmes mentions que le contrat initial : durée de location, stipulation de loyers mensuels, coût total des loyers, une option d'achat. Ce second formulaire a été antidaté du 26 mars 2019. Le vendeur a secondairement dressé le 22 avril une facture mentionnant TFS comme locataire et Viaxel comme client. Par un courrier daté du 25 avril 2019, TFS a protesté auprès du vendeur, soutenant s'opposer à la « novation » du contrat. Le 17 mai 2019, par un courrier recommandé de son avocat, le vendeur a demandé à TFS de lui restituer la carte grise du véhicule, puis à nouveau par un courrier du 4 juin 2019 ; le 11 juillet 2019, le vendeur a assigné TFS devant le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles en vue de cette restitution ; il est indifférent à la solution du litige que ce juge ait, par une ordonnance du 11 septembre 2019, retenu qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite compte tenu de l'incertitude sur la qualification du contrat et dit n'y avoir lieu à référé. Par des motifs pertinents, le jugement entrepris retient que les mentions du formulaire de contrat initialement signé le 26 mars 2019 ne pouvaient correspondre qu'à un contrat de crédit-bail ; qu'il n'est démontré aucun vice du consentement dans la régularisation ultérieure de ce contrat par TFS. Le transfert de la carte grise au nom de TFS procède donc également d'une erreur du vendeur dont il ne peut pas être tiré de conséquence. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a décidé que le financement du véhicule avait été réalisé sous forme d'un contrat de crédit-bail, en a tiré les conséquences sur la propriété du véhicule et ordonné sa restitution au crédit-bailleur sous astreinte. Sur la déchéance du terme Au soutien de leur demande d'annulation de la déchéance du terme, les appelants soutiennent qu'ils ont payé l'intégralité des échéances convenues du crédit. Mais la convention liant TFS à Viaxel prévoit également le paiement par le crédit-preneur au crédit-bailleur d'une somme mensuelle au titre de l'assurance du véhicule. Il est constant que le montant correspondant à ces primes n'a pas été acquitté par le crédit-preneur, de sorte que le crédit-bailleur était bien fondé à se prévaloir de la clause de déchéance du terme figurant au contrat, ce qu'il a fait par une lettre de résiliation adressée à TFS le 8 septembre 2020. Il convient donc d'écarter la demande déchéance du terme. Sur la demande financière du crédit-bailleur Le décompte daté du 23 janvier 2023 produit par Viaxel est conforme au contrat et tient compte des règlements intervenus ; il n'est pas discuté par les appelants. Il convient donc de réformer le jugement et de condamner solidairement les appelants à payer à Viaxel la somme réclamée, soit 5 308, 14 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 23 janvier 2023. Sur les demandes indemnitaires En première instance, TFS et M. [Z] ont sollicité la condamnation du prêteur à titre principal, ou du vendeur, à titre subsidiaire, à verser à TFS, à titre de dommages intérêts, les sommes de 11 059,98 euros au titre des frais de réparation, de 10 000 euros au titre de la perte d'exploitation, de 10 000 euros au titre de la mauvaise foi contractuelle, de 5 000 euros au titre du non-respect de l'obligation de remise du bordereau de rétractation. Ces demandes ont été écartées par le jugement entrepris. TFS et M. [Z] demandent à la cour de « condamner la société Alvergnas à verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts » et de « condamner la société Viaxel à payer la somme de 5 000 euros pour manquements contractuels et procédure abusive », sans préciser au bénéfice de qui ; il convient de retenir que ces condamnations sont sollicitées au profit de la seule société Transfer for Families and Services, comme en première instance, M. [Z] n'ayant que la qualité de caution. Au soutien de la demande de dommages intérêts dirigée contre le crédit-bailleur, les appelants font valoir que celui-ci a généré un contentieux artificiel, que le prononcé de la déchéance du terme et la poursuite de la procédure en résiliation ont empêché la libre disposition du véhicule, que la procédure est abusive. Mais il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être reprochée au crédit-bailleur, qui était bien fondé à poursuivre l'exécution du contrat et à prononcer la déchéance du terme. La demande dirigée contre le crédit-bailleur sera donc écartée. Au soutien de leur demande dirigée contre le vendeur, les appelants font valoir qu'il a créé un imbroglio juridique et provoqué une gestion erratique de l'usage du véhicule ; que malgré l'injonction du juge des référés, il n'a pas communiqué les factures d'entretien du véhicule. La cour retient que le vendeur a commis une faute en faisant souscrire à TFS un contrat initialement mal libellé, puis en transférant la carte grise du véhicule au nom de TFS alors que le crédit-bailleur en était devenu propriétaire. Dès lors que TFS accepté de régulariser le contrat, ces fautes ne lui ont cependant pas causé de préjudice. Le vendeur ne conteste pas ne pas avoir déféré à l'injonction du juge des référés qui, par son ordonnance du 11 septembre 2019, lui a fait injonction de communiquer à TFS les factures d'entretien du véhicule en cause. Même si cette injonction n'était pas assortie d'une astreinte, son inexécution est fautive. Les appelants soutiennent que cette communication leur aurait permis d'être alertés sur les défaillances d'entretien et de prendre toutes mesures de précaution. Mais comme le fait valoir le vendeur, il résulte de la fiche de livraison du 15 avril 2019 signée par M. [Z] qu'à cette date, il a remis à celui-ci le carnet d'entretien du véhicule, de sorte que l'existence de la perte de chance invoquée en substance par les appelants ne peut être retenue. Les demandes de dommages et intérêts dirigées par les appelants contre le crédit-bailleur et le vendeur seront donc écartées. Sur les demandes accessoires Les appelants, qui succombent, supporteront solidairement les dépens d'appel. L'équité commande de n'allouer d'indemnité de procédure à aucune des parties. Par ces motifs, La cour, statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné solidairement la société Transfer for Families and Services à payer à la société Viaxel la somme de 11 292, 86 euros ; Le réformant de ce chef, Condamne solidairement la société Transfer for Families and Services (TFS) et M. [Z] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 5 308, 14 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 23 janvier 2023 ; Y ajoutant, Rejette la demande d'annulation de la déchéance du terme ; Rejette les demandes de dommages intérêts ; Condamne solidairement la société Transfer for Families and Services (TFS) et M. [Z] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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