Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e257bfcf93851fdd648bf
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/715 N° RG 24/00712 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKYA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 09 juillet à 10h00 Nous , A-M. ROBERT, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2024 à 14H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [W] [N] né le 27 Avril 2004 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 08 juillet 2024 à 11 h 14 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du lundi 08 juillet 2024 à 15h00, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [W] [N] assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [Z], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du Ceseda, Vu la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 juillet 2024 notifié le même jour à l'intéressé plaçant M. X se disant [W] [N] en rétention administrative, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 juillet 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [W] [N] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 5 juillet 2024 et sur celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [N] reçu au greffe de la cour le 8 juillet 2024 à 11 heures 14, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -la requête de l'administration est irrecevable, -le placement en rétention est irrégulier du fait de sa minorité, -la décision de rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une insuffisance de motivation, -l'administration n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 juillet 2024 à 15h ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : La régularité de la procédure En vertu de l'article L 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. La requête préfectorale ne contient pas la décision du tribunal correctionnel ayant servi de fondement à l'incarcération de l'intéressé préalablement à son placement en rétention administrative. S'agissant des précédentes décisions judiciaires, si elles présentent sans doute un intérêt documentaire, elles n'ont aucune portée justificative dans le cadre de la présente procédure en prolongation de la rétention administrative, de sorte que leur production ne peut être exigée à peine d'irrecevabilité de la requête. Dès lors, toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des éléments de fait et de droit et permettant au juge d'exercer son plein pouvoir ont bien accompagné la requête présentée par le préfet. Elle s'avère donc recevable. La régularité de la décision de placement en rétention En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. La décision de placement en rétention doit prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. En vertu de l'article L 611-3 du ceseda l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français de sorte qu'il ne peut à ce titre être placé en rétention. Lors de son audition dans le cadre du rapport d'identification M. [N] a indiqué qu'il était né en 2007 et non 2004 à [Localité 4] en Algérie de [V] et de [H] [Y], qu'il avait 17 ans, un niveau scolaire secondaire en Algérie, qu'il était domicilié chez sa tante [H] [D] dans le [Adresse 3], qu'il avait quitté l'Algérie sur un bateau clandestin au départ d'[Localité 2] jusqu'à [Localité 1] en Espagne où il avait été placé dans un centre pour mineurs durant 5 jours ; il a en outre indiqué avoir un acte de naissance sur son téléphone portable. Il produit la copie de cet acte sans que l'on puisse savoir avec certitude s'il se rapporte à sa personne puisqu'il est dépourvu de documents d'identité. Cependant l'administration n'a tiré aucune conséquence des déclarations de M. [N], n'évoquant pas sa possible minorité, ne serait-ce que pour soutenir qu'il est en réalité majeur ; de même elle ne dit rien de ses attaches familiales en France, pas plus que sur l'existence d'un hébergement, même pour en rejeter la portée le cas échéant. En l'absence d'examen sérieux de la situation de M. [N] la nécessité de son placement en rétention et sa proportionnalité sont insuffisamment motivée en fait et en droit. En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée et la demande de prolongation rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue le 6 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'elle a déclaré recevable la requête de l'administration ; Infirmons ladite ordonnance pour le surplus ; Et statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de M. [W] [N] ; Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L611-11 du CESEDA, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [W] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A-M. ROBERT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e257bfcf93851fdd648bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel