Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e257bfcf93851fdd648bb
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/711
N° RG 24/00710 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKXM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 9 Juillet à 14h00
Nous , C.ROUGER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 JUILLET 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2024 à 16H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [U] [A]
né le 26 Août 1986 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08 juillet 2024 à 09 h 45 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 8 juillet 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [U] [A]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [P], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant [A] [U], reconnu par les autorités algériennes sous l'identité de [S] [J] né le 26/08/1986 à [Localité 3] (Algérie), incarcéré au Centre pénitentiaire de [Localité 7]-[Localité 6] s'est vu notifier le 5 juillet 2024 à sa levée d'écrou, à 8h15, une décision de placement en rétention administrative prise le 4 juillet 2024 par le préfet de la Haute-Garonne.
Par requête du 6 juillet 2024 arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 13h38, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête du 6 juillet 2024 réceptionnée au greffe de ladite juridiction à 9h15, a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 7 juillet 2024 à 16h15 le juge des libertés et de la détention, joignant les requêtes et écartant les moyens d'irrégularité, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juillet 2024 à 9h45, X se disant [A] [U], né le 26 août 1986 à [Localité 3] (Algérie) a interjeté appel de cette décision, sollicitant son infirmation et le prononcé de sa remise en liberté immédiate.
Au soutien de son appel, au visa de l'article 743-2 du Ceseda, il invoque l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation pour insuffisance des pièces justificatives à défaut de production de son audition administrative et de l'accusé de réception du courriel adressé au Parquet près le tribunal judiciaire de Toulouse l'informant du placement en rétention de l'intéressé.
Il soutient par ailleurs l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation au visa de l'article L 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, laquelle ne prendrait pas en compte sa situation personnelle. Il invoque en outre une erreur d'appréciation manifeste alors qu'il affirme disposer de garanties de représentation, invoquant une attestation d'hébergement, ce qui aurait été de nature à justifier une mesure d'assignation à résidence.
A l'audience du 8 juillet 2024 son avocate a soutenu oralement les moyens d'appel, estimant qu'en l'état d'un ordre de quitter le territoire français de 2022 et d'un écrou en décembre 2023 au moins une ancienne audition administrative nécessairement réalisée aurait dû être produite par le préfet pour pouvoir apprécier le parcours de vie de l'intéressé et la légalité de la décision administrative, alors que le rapport d'identification est insuffisant, l'intéressé ayant refusé de répondre aux questions. Elle relève que le courriel d'information au parquet est sans accusé de réception. En l'état d'absence d'audition effective et d'une attestation d'hébergement de la compagne de l'intéressé, elle soutient qu'une assignation à résidence était envisageable.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise, relevant que tous les éléments nécessaires ont été joints, les différents arrêtés, le rapport d'identification du 30/05/2024 auquel l'intéressé a finalement refusé de répondre, ainsi que le courriel d'information au procureur de la République adressé dans les temps requis à une adresse valide. Il soutient que le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressé, que ce dernier ne présente pas de garanties de représentation étant entré sur le territoire en 2020, ne disposant pas de passeport, n'ayant pas déféré à une précédente mesure d'éloignement et indique qu'il a été formellement reconnu par les autorités algériennes en 2022 sous l'identité de [J] [S] et que celles-ci ont été saisies.
X se disant [A] [U] qui a eu la parole en dernier a dit être né à [Localité 4] au Maroc le 26/08/1992. Il a dit vouloir quitter la France tout de suite si on le libère. A précisé que sa mère serait en France, à [Localité 5], raison pour laquelle il aurait pénétré sur le territoire sans néanmoins l'avoir encore retrouvée. Il a indiqué que son père était décédé au Maroc et qu'il n'avait personne là-bas. Il a demandé une chance.
SUR CE,
L'appel diligenté dans les formes et délai légaux est recevable.
Selon les dispositions de l'article R 743-2 du Ceseda « A peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée, (') Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2. »
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être considérées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du Ceseda.
Au demeurant il a été établi le 30/05/2024 au centre pénitentiaire de [Localité 6] un rapport d'authentification qui n'a pu être complet, l'intéressé ayant refusé de continuer à répondre aux questions alors qu'après avoir indiqué qu'il se nommerait [U] [A] né le 26/08/1998 à [Localité 4] de nationalité marocaine, le policier chargé de l'auditionner lui a fait remarquer qu'il avait été reconnu le 16/03/2022 par le consulat d'Algérie sous l'identité de [J] [S] né le 26/08/1986 à [Localité 3] Algérie, lui demandant des explications sur le pourquoi du maintien de sa prétention à l'identité marocaine. Ce rapport d'authentification se suffit à lui-même dans le cadre de la présente procédure, le fait qu'il soit incomplet étant strictement imputable à l'intéressé. Les pièces attestant de la reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes comme étant [S] [J] né le 26 août 1986 à [Localité 3] Algérie, de [U] et [T] [M] avec délivrance de laissez-passer le 11 août 2022, le courrier du Consul d'Algérie du 8 juin 2024 attestant de la disposition de ses services à délivrer un nouveau laissez-passer sous la même identité, et la justification de la saisine à toutes fins par l'administration des autorités marocaines le 5 juin 2024 pour audition et délivrance d'un laissez-passer sous l'identité de [A] [U] se disant né le 26/08 ou le 26/09/1986 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, ont été jointes à la requête en prolongation.
Le procès-verbal de police du 5 juillet 2024 établi par le service interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 7] aéroport de [Localité 1], joint à la requête en prolongation, établit que le procureur de la République de Toulouse a été avisé sans délai de la mesure de placement en rétention par la messagerie électronique [Courriel 2], adresse valide, sans qu'il soit nécessaire d'y adjoindre l'accusé de réception.
Toutes les pièces utiles à l'appréciation de la régularité de la procédure ayant été adressées au juge des libertés et de la détention, ce dernier a justement retenu que la requête en prolongation était recevable.
Pour le surplus, le premier juge a justement retenu que la décision de placement en rétention était motivée en fait et en droit, qu'il ne ressortait ni des déclarations de l'intéressé ni des éléments qu'il a fournis qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention, et que le préfet avait procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation complète de la situation de l'intéressé, ce dernier n'invoquant aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
X se disant [A] [U], reconnu par les autorités algériennes sous l'identité de [S] [J] né le 26/08/1986 à [Localité 3] (Algérie) n'est pas en mesure de justifier au-delà de la reconnaissance d'ores et déjà acquise par les autorités algériennes de son identité ni d'une nationalité marocaine. Il ne dispose ni de papiers d'identité ni de passeport original. Il invoque une attestation d'hébergement produite en première instance qui concerne un dénommé [U] [R] dont on ignore qui est cette personne, attestation datant du 1er juillet 2023 soit de près d'un an. Contrairement à ce qui est soutenu, X se disant [A] [U] ne justifie d'aucune garantie de représentation pour permettre d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, aucune assignation à résidence, dont la vocation est exclusivement de permettre l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement, ne pouvant être envisagée alors que l'intéressé ne souhaite manifestement pas être renvoyé en Algérie se prétendant, malgré la reconnaissance des autorités algériennes, marocain.
En l'état des diligences accomplies par l'administration, de la reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes prêtes à délivrer un nouveau laissez-passer, de la saisine corrélative des autorités marocaines, le premier juge a justement retenu qu'au stade actuel de la mesure de rétention qui débute aucune information ne permettait de considérer que l'éloignement de l'intéressé ne pourrait avoir lieu avant l'expiration de l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative. La décision de prolongation de la mesure de rétention doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable mais mal fondé
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juillet 2024 en ce que le premier juge, après jonction des requêtes, a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de X se disant [A] [U], et prolongé la rétention administrative de ce dernier reconnu par les autorités algériennes sous l'identité de [S] [J] né le 26/08/1986 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne pour une durée de vingt-huit jours.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [U] [A], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE C.ROUGER..Articles de loi cités
article 743-2 du Ceseda
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e257bfcf93851fdd648bb
Données disponibles
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- Résumé officiel