Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2575fcf93851fdd64869
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°265 N° RG 22/00509 N° Portalis DBVL-V-B7G-SNJG (Réf 1ère instance : 18/00762) (1) M. [L] [E] Mme [G] [K] épouse [E] C/ S.A.R.L. AES ASSISTANCE S.A. ENEDIS Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LHERMITTE - Me MERCIER - Me CHAUDET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Avril 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [L] [E] né le 30 Juillet 1963 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [G] [K] épouse [E] née le 14 Octobre 1971 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Emmanuel RUBI, plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : S.A.R.L. AES ASSISTANCE [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. ENEDIS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Louis-Marie LE ROUZIC, plaidant, avocat au barreau de NANTES EXPOSE DU LITIGE : Suivant bon de commande du 31 janvier 2007, M. [L] [E] et Mme [G] [K], son épouse, ont commandé à la société AES assistance la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur de marque Mitsubishi pour un coût de 16 349,33 euros. Un procès-verbal de réception a été établi le 18 juillet 2007. Suivant ordonnance du 17 août 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné, à la demande des époux [E], une expertise de l'installation. Suivant acte d'huissier du 25 janvier 2018, la société AES assistance a assigné les époux [E] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nantes. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 novembre 2018. Suivant acte d'huissier du 27 novembre 2018, les époux [E] ont assigné la société Enedis en intervention forcée. Suivant jugement du 16 décembre 2021, le tribunal a : - Condamné solidairement les époux [E] à payer à la société AES assistance la somme de 10 114,23 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018. - Condamné in solidum les époux [E] à payer à la société AES assistance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté la société AES assistance de ses autres prétentions. - Débouté les époux [E] de leurs demandes à l'encontre de la société Enedis. - Condamné in solidum les époux [E] à payer à la société Enedis la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté les parties de leurs autres demandes. - Ordonné l'exécution provisoire. - Condamné les époux [E] aux dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire. Suivant déclaration du 26 janvier 2022, les époux [E] ont interjeté appel. En leurs dernières conclusions du 9 juin 2024, les époux [E] demandent à la cour de : Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, anciennement 1147 du code civil, Vu les articles 1386-1 et suivants du code civil, anciennement 1245 et suivants du code civil, Vu l'article 1217 du code civil, Vu les articles l121-1 et suivants du code de l'énergie, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, - Infirmer le jugement déféré. Statuant à nouveau, A titre principal, - Dire la société Enedis responsable des préjudices subis par eux sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. A titre subsidiaire, - Dire la société Enedis responsable des préjudices subis par eux sur le fondement de la responsabilité civile en raison d'une faute liée à une anormalité de tension et à l'existence de variations de tension trop importantes. A titre plus subsidiaire, - Dire la société AES assistance responsable des préjudices subis par eux au titre de la garantie décennale/ A titre infiniment subsidiaire, - Dire la société AES assistance responsable des préjudices subis par eux au titre de la responsabilité civile contractuelle en raison de manquements à ses obligations de résultat, de conseil et d'information. En conséquence, - Débouter la société AES assistance de sa demande de paiement en raison d'un manquement à son obligation de résultat du fait de l'inefficacité des travaux et réparations effectuées. Subsidiairement, - Condamner la société Enedis à les relever indemne et à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à la demande de la société AES assistance. - Condamner la société Enedis à corriger le réseau de distribution d'énergie distribuant leur habitation afin d'assurer une tension de 230 V stable, sans variation anormale, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la présente décision. - Désigner un technicien chargé de contrôler et d'attester, durant une période minimale de deux mois, que la fourniture d'électricité par la société Enedis ne subit plus de chute de tension ou de variation anormale, le tout aux frais de la société Enedis. - Condamner la société Enedis à leur payer les sommes suivantes : - 20 000 euros, outre la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur, au titre du remplacement et de l'installation de la pompe à chaleur. - 10 114,23 euros au titre des factures de la société AES assistance, si par extraordinaire cette somme devait être mise à leur charge. - 2 576,47 euros, outre la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur, au titre des frais engendrés par la remise en service de la pompe à chaleur. - 8 919,40 euros au titre de la surconsommation d'électricité et de bois subie depuis 2016, à parfaire. - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance depuis 2016. Subsidiairement, - Condamner la société AES assistance à leur payer les sommes suivantes : - 20 000 euros, outre la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur, au titre du remplacement et de l'installation de la pompe à chaleur. - 10 114,23 euros au titre des factures de la société AES assistance. - 2 576,47 euros, outre la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur, au titre des frais engendrés par la remise en service de la pompe à chaleur. - 8 919,40 euros au titre de la surconsommation d'électricité et de bois subie depuis 2016, à parfaire. - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance depuis 2016. - Débouter la société Enedis et la société AES assistance de leurs demandes. - Les condamner in solidum à leur payer la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Les condamner in solidum aux dépens comprenant les frais de procédure ayant abouti à la désignation de l'expert judiciaire et les frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société BRG. En ses dernières conclusions du 14 juillet 2022, la société AES assistance demande à la cour de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 276 du code de procédure civile, - Confirmer le jugement déféré. - Rejeter les demandes des époux [E] et de la société Enedis. - Les condamner, l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Les condamner, l'un à défaut de l'autre, aux dépens. En ses dernières conclusions du 6 février 2024, la société Enedis demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré. - Rejeter les demandes des époux [E]. En tout état de cause, - Condamner la société AES assistance à la garantir totalement ou pour partie de toute condamnation prononcée à son encontre en vue du remplacement de la pompe à chaleur. - Rejeter le surplus des demandes des époux [E] visant à sa condamnation. - Condamner solidairement, l'un à défaut de l'autre, les époux [E] et la société AES assistance à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les époux [E] exposent qu'au mois de janvier 2016, la pompe à chaleur a présenté une panne et qu'ils ont fait appel à la société AES assistance pour procéder à la réparation. Ils indiquent que cette dernière est intervenue à neuf reprises, entre le 29 janvier et le 6 décembre 2016, mais n'est pas parvenue à réparer la panne. Ils expliquent que la société Mitsubishi, présente lors de la sixième intervention, a émis l'hypothèse que la panne pouvait provenir d'une baisse de tension sur le réseau électrique. Ils font valoir que dans un rapport du 27 mars 2018, la société Socotec a indiqué que les mesures de tension avaient démontré que les prescriptions de la norme EN 50160 quant à la valeur de la tension délivrée n'étaient pas respectées. Ils font valoir également que l'expert judiciaire a confirmé l'existence d'anomalies de tension à l'origine des désordres allégués et expliqué que les pompes à chaleur étaient sensibles à ces phénomènes au point que cela pouvait empêcher leur fonctionnement. Ils soutiennent que la société AES assistance ne peut prétendre au paiement de ses factures alors que ses interventions se sont avérées inefficaces. Ils considèrent qu'elle a manqué à son obligation de résultat, d'information et de conseil. La société AES assistance fait valoir que les époux [E], à l'issue des opérations d'expertise judiciaire qui sont retenu l'entière responsabilité de la société Enedis, avaient renoncé à contester les factures dont elle réclamait paiement mais sollicitaient seulement la garantie du gestionnaire du réseau d'électricité. Elle conclut à la confirmation du jugement. Les premiers juges ont été effet retenu que les factures émises par la société AES assistance ne faisaient pas l'objet de contestations, ni sur le principe, ni sur le quantum, les époux [E] sollicitant seulement la garantie de la société Enedis. Conformément à l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions dans le but de faire écarter les prétentions adverses. Il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d'expertise judiciaire que les anomalies affectant la tension électrique sont à l'origine des dysfonctionnements de la pompe à chaleur. La société AES assistance n'a pas su identifier l'origine de la panne de sorte que ses interventions se sont avérées inutiles. Elle a manqué à son obligation de résultat et de conseil et ne peut prétendre au paiement des factures correspondantes, ce conformément aux dispositions des articles 1147 ancien et 1217 du code civil. Les époux [E] concluent à la responsabilité de la société Enedis, gestionnaire du réseau de distribution électrique, en application des articles 1386-1 et suivants devenus 1245 et suivants du code civil. La société Enedis conteste toute responsabilité. Elle explique que les mesures instantanées réalisées par l'expert judiciaire sont insuffisantes puisque selon les normes réglementaires applicables, l'arrêté du 24 décembre 2007, un dysfonctionnement n'est réputé constaté que lorsqu'une mesure moyennée sur dix minutes met en évidence une tension efficace inférieure à 90 % de la valeur de la tension normale. Par ailleurs, elle fait valoir que l'installation électrique de l'habitation des époux [E] ne respecterait pas la norme NFC 15-100, en ce qu'elle ne serait pas protégée des appels d'électricité supérieurs aux valeurs maximales autorisées, ou encore que la société Mitsubishi n'aurait pas justifié que la pompe à chaleur était équipée, conformément à la norme NFEN 60204-1, d'un système de protection contre les chutes de tension. Elle conteste tout lien de causalité entre les variations de tension alléguées et la mise en sécurité de la pompe à chaleur. Comme il a été dit, l'expert judiciaire, dont les conclusions sont identiques à celle de la société Socotec missionnées par les époux [E], a mis en évidence, sur la période du 13 au 20 décembre 2017, sans appel d'électricité supérieur à la valeur d'abonnement, des chutes de tension électrique bien en-deçà des valeurs extrêmes devant être délivrées aux utilisateurs du réseau basse tension selon la norme NF EN 50160 (article 4-4-2-1). Si des variations du réseau moyennées sur dix minutes par périodes d'une semaine peuvent être tolérées dès lors qu'elles sont comprises entre 207 V et 253 V, l'expert judiciaire a quant à lui mesuré à plusieurs dizaines de reprises une tension électrique instantanée comprise entre 187 V et 207 V, ce qui est contraire à la norme susvisée qui impose qu'aucune des valeurs efficaces ne soit inférieure à 15 % de la valeur de référence de 230 V (article 4-2-2-2). L'expert judiciaire a fait appel à la société Apave, en qualité de sapiteur, laquelle a conclu à la conformité de l'installation électrique de l'habitation des époux [E]. Dans un rapport du 27 mars 2018, la société Socotec, missionnée par les époux [E], avait également confirmé cette conformité. L'expert judiciaire a conclu à un problème de réseau extérieur à l'habitation. Il a par ailleurs indiqué que la pompe à chaleur de modèle standard disposait de protections importantes mais qu'aucune pompe à chaleur ne pouvait fonctionner avec des tensions électriques variant régulièrement au-delà de 10 %. La société AES assistance, ainsi que la société Mitsubishi, ont constaté au cours de leurs tentatives de réparation que la pompe à chaleur affichait le code défaut U9 qui correspond précisément à une anomalie de tension électrique. Ce message de défaut a été relevé durant les opérations d'expertise et plus précisément le 14 décembre 2017. La fourniture d'électricité à un niveau de tension anormalement bas constitue une faute de la société Enedis dans l'exécution du contrat de fourniture d'énergie en lien causal avec les dysfonctionnements constatés de la pompe à chaleur. Les époux [E] démontrent suffisamment l'existence d'un dommage, d'un défaut et d'un lien de causalité entre le défaut et le dommage. La société Enedis est tenue à réparation. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. La société Enedis sera condamnée à assurer à l'habitation des époux [E] une tension de 230 V stable, sans variation anormale au sens de la norme NF EN 50160. Il n'y a pas lieu en l'état d'assortir cette condamnation d'une quelconque astreinte ou de désigner un technicien chargé de contrôler et d'attester que la fourniture d'électricité ne subit plus de variation anormale. Les époux [E] sollicitent à titre principal la condamnation de la société Enedis à leur payer les sommes suivantes : La somme de 20 000 euros hors taxes au titre du remplacement de l'installation. S'il est constant que la pompe à chaleur a connu des pannes récurrentes et subi de multiples réparations, il n'est pas justifié que son remplacement serait nécessaire. L'opinion de l'expert selon laquelle l'installation aurait été fragilisée n'est confortée par aucun élément probant. Il sera noté qu'il a été demandé une indemnisation pour frais de remise en service, puisque les pièces défectueuses ont été remplacées pour permettre à l'expert d'effectuer ses constatations, et que l'installation a été mise à l'arrêt afin de la préserver. La demande ne peut prospérer. La somme de 10 114,23 euros au titre des factures de la société AES assistance. La demande en paiement du réparateur ayant été rejetée, il n'y a pas lieu à garantie de la société Enedis à cet égard. La somme de 2 576,47 euros, outre la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur, au titre des frais de remise en service de la pompe à chaleur. Cette dépense est consécutive aux anomalies électriques qui ont empêché le fonctionnement normal de l'installation. La société Enedis sera condamnée à supporter ces frais. La somme de 8 919,40 euros au titre de la surconsommation d'électricité et de bois subie depuis 2016. L'expert a en effet indiqué que le chauffage de l'habitation des époux était assuré par des chauffages d'appoint et par un poêle à bois. Le surcoût peut être évalué à dire d'expert à la somme de 1 200 euros par an depuis l'année 2016 outre une dépense supplémentaire de bois de 519,40 euros. Il sera fait droit à la demande des époux [E]. La somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. Il n'est justifié d'un préjudice moral en lien avec la présente instance. La demande présentée de ce chef ne peut prospérer. La somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis 2016. Si les époux [E] ont assuré le chauffage de leur habitation par des chauffages d'appoint et un poêle à bois, ce préjudice étant d'ores et déjà réparé, ils n'ont pu utiliser la piscine dont l'eau était chauffée par la pompe à chaleur. Ils subissent à cet égard un préjudice de jouissance. Il sera fait droit à la demande des époux [E]. La société Enedis n'est pas fondée à rechercher la garantie de la société AES assistance alors que le préjudice subi par les époux [E] résulte de sa seule faute. Il n'est pas inéquitable de condamner la société Enedis à payer aux époux [E] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. La société Enedis, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de l'instance en référé dont la cour n'a pas à connaître dans le cadre de la présente instance. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société BRG. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes. Statuant à nouveau, Rejette la demande en paiement de la société AES assistance. Condamne la société Enedis à assurer à l'habitation de M. [L] [E] et Mme [G] [K], son épouse, une tension de 230 V stable, sans variation anormale, au sens de la norme NF EN 50160. Condamne la société Enedis à payer à M. [L] [E] et Mme [G] [K], son épouse, les sommes suivantes : - 2 576,47 euros, outre la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur, au titre des frais de remise en service de la pompe à chaleur. - 8 919,40 euros au titre de la surconsommation d'électricité et de bois subie depuis 2016. - 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Condamne la société Enedis à payer à M. [L] [E] et Mme [G] [K], son épouse, la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. Condamne la société Enedis aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société BRG. Rejette les autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 1217 du code civilarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668e2575fcf93851fdd64869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel